Infirmation 17 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 17 avr. 2014, n° 13/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/00675 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 28 février 2013, N° 10/00114 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Avril 2014
RG : 13/00675
ET/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 28 Février 2013, RG 10/00114
Appelants
M. AJ X
né le XXX à XXX
SA AXA FRANCE IARD venant aux droits de la S.A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Juliette COCHET-BARBUAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Jean-AR JULLIEN, avocat plaidant au barreau d’ANNECY,
Intimés
M. O A – placé sous curatelle renforcée
né le XXX à XXX XXX
Mme G Z divorcée A agissant tant en son
nom personnel qu’en sa qualité de curatrice de son fils O A, et qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, AL Z et B Z,
née le XXX à XXX – XXX
M. D A
né le XXX à XXX – XXX
Melle H A
née le XXX à XXX – XXX
M. AP Y es-qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, AL Z, et B Z, demi soeurs de O Z
né le XXX à XXX – XXX
assistés de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et Me Cécile DU PELOUX DE SAINT ROMAIN, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
******
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
Compagnie d’assurances LA MUTUELLE GENERALE dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 18 février 2014 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président et qui a procédé au rapport
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur O A alors âgé de 15 ans, a été victime le 10 décembre 2003, d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un cyclomoteur conduit par monsieur AJ X. Ils ont été percutés par un automobiliste circulant en sens inverse qui a pris la fuite sans être identifié. Monsieur O A a été très gravement blessé dans l’accident.
Le droit à réparation intégrale des dommages subis n’a pas été contesté par l’assureur de monsieur X, la société Nationale Suisse Assurances, devenue AXA France Iard.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé, le 27 février 2007 confiée au professeur AN C, expert neuro psychiatre et au docteur AR AS qui ont déposé leur rapport définitif le 21 janvier 2008 après s’être adjoint l’avis d’un sapiteur, madame I.
Monsieur O A a été placé le 10 juin 2010 sous curatelle renforcée, la mesure étant confiée à sa mère, madame AZ Z.
Par décision du 28 février 2013, le Tribunal de Grande Instance de Thonon les bains a :
— écarté une demande de nullité de l’expertise et de contre-expertise, présentée par monsieur AJ X et la société AXA FRANCE IARD,
— condamnés monsieur AJ X et la société AXA FRANCE IARD in solidum à payer à monsieur O A, assisté de sa curatrice, madame G Z, après imputation des créances de la CPAM de Haute Savoie et de la Mutuelle Générale, et déduction faite des provisions versées,
* la somme de 1 471 151.70 € au titre de l’ensemble des préjudices,
* une rente viagère pour l’assistance d’une tierce personne d’un montant mensuel de 4 728.36 € à compter du 1er mars 2013,
* une rente au titre de la perte de gains professionnels futurs d’un montant mensuel de 750 € à compter du 20 septembre 2006 et jusqu’à l’âge de 65 ans,
* intérêts au double du taux légal à compter du 1er juillet 2008 sur la somme de 1 471 151.70 € et sur les arrérages de la rente pour perte de gains professionnels échus,
— dit que les deux rentes accordées seraient indexées,
— condamné in solidum monsieur AJ X et la société AXA FRANCE IARD à payer à madame Z au titre de ses frais de déplacement, déduction faite des provisions versées (3784 €) la somme de 4 984.44 €, au titre de son préjudice moral 15 000 € et au titre du trouble dans les conditions d’existence 10 000 €,
— condamné in solidum monsieur AJ X et la société AXA FRANCE IARD à payer au titre de leur préjudice moral la somme de 5 000 € à monsieur AP Y, monsieur D A, madame H A, Noemie Z, B Z,
— condamné in solidum monsieur AJ X et la société AXA FRANCE IARD à payer à monsieur O A une somme de 5 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Haute Savoie et à la Mutuelle Générale,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société AXA FRANCE IARD et monsieur AJ X ont fait appel de la décision par déclaration au greffe le 26 mars 2013.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 13 février 2014, ils demandent à la cour de :
— donner acte à la société AXA FRANCE IARD de ce qu’elle ne conteste pas son obligation à garantie,
A titre principal,
— ordonner une contre expertise, avec mission habituelle en matière de préjudice corporel,
Subsidiairement,
— lui donner acte de ses propositions d’indemnisation et les dire satisfactoires,
Par conséquent,
— dire n’y avoir lieu à tierce personne,
— limiter le taux de déficit fonctionnel à 50 %,
— dire que le préjudice global hors organismes sociaux qui ont déjà été indemnisés est de 281 477.36 € outre rentes,
— dire que les rentes seront servies annuellement de la manière suivante :
XXX
245 954.32 : 26.582 9 252.66 €
* prothèse spécifique pour le bain
67 070.30 : 26.582 2 523.14 €
* prothèse adaptée au sport
118 157.31 : 22.030 5 363.47 €
* fauteuil roulant
30 331.23 : 26.582 : 0.20 5 705.22 €
— dire que ces rentes seront indexées conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
— dire que les postes de dépenses de santé futures -hors acquisition de prothèse et de la paire de cannes- et d’incidence professionnelle seront indemnisés par l’allocation des rentes,
— donner acte à la compagnie AXA du versement d’une provision de 54 000 €,
En conséquence,
— allouer à monsieur O A la somme de 227 477.36 € outre postes réservés dans l’attente de la production des documents sollicités,
— dire que les créances des organismes sociaux s’imputeront poste par poste suivant la nomenclature Dintilhac,
— subsidiairement dire que le taux de capitalisation sera celui de la table 2004,
— sur le préjudice de madame G Z, déclarer ses offres satisfactoires à savoir 20 768.44 € en lui donnant acte du versement d’une provision à hauteur de 3 786 €,
— sur le préjudice de D et H A, allouer à chacun une somme globale de 4 000 €,
— sur le préjudice de AP Y, lui allouer une somme de 3 000€,
— sur le préjudice de AL et B Z, allouer à chacune d’elle une somme de 1 000 €,
— réduire à de plus justes proportions les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de la Selarl Cochet Barbuat.
Ils contestent que le docteur C ait retenu sans aucune explication un taux de déficit fonctionnel de 75 %, sans expliciter la méthode d’évaluation adoptée en violation du principe du contradictoire.
O A aurait repris puis arrêté un emploi où il se rendrait de manière autonome, à cyclomoteur, ce qui dément la nécessité d’une tierce personne 8 heures par jour. Il aurait eu un enfant et vivrait avec une compagne. Ces éléments auraient été cachés et mis à jour grâce à une enquête diligentée à la demande de la compagnie d’assurances.
Ils s’étonnent que le premier juge ait sur les dépenses de santé futures alloué un capital tandis que la rente n’est nullement proscrite.
Il est renvoyé au détail des conclusions pour les offres d’indemnité qui sont faites.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 16 janvier 2014, monsieur O A, et les membres de sa famille, les consorts A-Z-Y demandent à la cour de :
— constater que la société AXA n’a pas interjeté appel concernant l’annulation de l’expertise médicale, se bornant à solliciter une contre expertise,
— dire n’y avoir lieu à nouvelle mesure d’instruction,
— confirmer la décision de première instance sur les postes suivants
* DSA 152 479.28 €
* frais médecin conseil 3 850.00 €
* DSF prothèses fémorales 410 223.04 €
Dont 245 954.32 € à revenir à la victime
prothèse de bain 67 070.30 €
Cannes canadiennes 19.14 €
Fauteuil roulant 36 036.45 €
Prothèse sports 129 595.53 €
* tierce personne 11.02.2005
Au 28.02.2013 423 576.00 €
* préjudice scolaire 15 000.00 €
* Déficit Fonctionnel Temporaire 20 260.00 €
* souffrances endurées 6.5/7 35 000.00 €
* Déficit Fonctionnel permanent
75% 300 000.00 €
* préjudice esthétique permanent
4/7 10 000.00 €
* préjudice d’agrément 20 000.00 €
* préjudice d’établissement 10 000.00 €
1 316 361.74 €
— rejeter les demandes inverses ou contraires de la société AXA FRANCE IARD et de monsieur X, en particulier concernant le versement de rente pour les dépenses de santé futures, afin de garantir à la victime la disponibilité d’un matériel toujours en état de fonctionner,
— faisant droit à leur appel incident,
— réformer le jugement sur deux préjudices,
* perte de gains futurs sur la base d’un indice viager 24 ans 38.738 882 068.87 €
Sur la base d’un salaire de 1612 € par mois,
dont moitié à verser en capital (441 034.34 €) et l’autre moitié sous forme de rente viagère avec une mensualité de 948.76 €
— tierce personne à compter du 1er mars 2013, rente viagère de 4920€ par mois.
Ils indiquent avoir perçu des provisions à hauteur de 64 000 €.
Ils sollicitent la mise en oeuvre du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais en mars 2013, taux de 1.2%.
Sur les préjudices des consorts Z A Y,
— allouer à
madame G Z 29 984.44 €
AP Y 15 000.00 €
D et H A 10 000.00 € chacun
B et AL Z 5 000.00 € chacune
— fixer le point de départ des intérêts majorés au 21 mai 2008 et non au premier juillet, à calculer sur l’intégralité des sommes et non après déduction des provisions versées, ce qui conduit à réintégrer une somme de 380 747 €, constituée par les provisions et les créances des tiers payeurs.
— pour le surplus, confirmer intégralement la décision en allouant une somme complémentaire de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur X et la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens avec distraction au profit de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON;
La CPAM régulièrement assignée, à personne habilitée le 14 mai 2013, n’a pas constitué avocat.
La Mutuelle Générale par courrier du 16 mai 2013 a communiqué le montant de ses débours s’élevant à 5 266.94 €. Elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2014.
Motivation de la décision :
* sur la demande de contre expertise :
Les critiques de l’expertise du docteur C s’articulent autour d’un taux de déficit fonctionnel exceptionnellement élevé compte tenu de ses capacités d’autonomie et du fait que dans un rapport du docteur U F, l’incapacité permanente partielle avait été chiffrée à 50 % environ, chiffre largement majoré lors de l’expertise judiciaire, sans que le docteur C ne donne d’explications particulières à ce sujet.
L’expertise réalisée par le docteur F le 22 décembre 2004 indiquait qu’il était prématuré d’envisager une consolidation médico légale et qu’un nouvel examen devait être diligenté deux ans plus tard. Ses conclusions n’étaient que provisoires, elles allaient effectivement dans le sens d’un taux d’incapacité permanente partielle d’environ 50 % selon le droit commun.
Le docteur Q R, médecin conseil qui a rencontré O A au domicile de sa mère le 28 juillet 2006, chiffrait à 75 % les séquelles permanentes conservées de l’accident, en raison des troubles phasiques, avec notamment manque du mot, les troubles neuro psychologiques et les troubles du comportement oblitérant la gestion de la vie courante, l’amputation de la jambe gauche.
On ne peut reprocher au docteur C d’avoir de manière non contradictoire, conclu à un taux de déficit fonctionnel de 75 %, alors que cet élément figure dans le pré-rapport d’expertise en date du 19 décembre 2007, dans lequel il indique que compte tenu des séquelles neurologiques, neuropsychologiques et de l’amputation de la cuisse gauche avec désarticulation du genou, ce chiffre lui parait correspondre à l’importance des séquelles. Ainsi, les parties ont été à même de critiquer ce taux et de faire valoir leurs observations, éventuellement par dires ou consultation d’un autre expert dont l’avis récent pouvait être communiqué aux juridictions saisies. Ces dires n’ont pas été formés en temps utile. Le principe du contradictoire a été respecté et ce serait mettre en doute l’impartialité de l’expert judiciaire, ce qui n’est pas fondé, que de dire qu’il a exagérément évalué le déficit fonctionnel alors qu’à 4 ans de l’accident outre l’amputation d’une jambe il relève que monsieur A conserve des séquelles neuropsychologiques typiques d’un traumatisme crânien avec atteinte frontale, dont on connaît les conséquences dramatiques : il est lent, il ne sait pas organiser les informations complexes, sa mémoire est très restreinte. Il présente un manque d’intérêt en défense à la perte de ses capacités cognitives. A 19 ans, lors de l’expertise, il n’acceptait pas son handicap, n’analysait pas bien les changements nécessaires sur le plan professionnel par rapport à ses capacités limitées sur le plan mémoire et organisation, de sorte que sans projet, il se trouvait encore très dépendant de sa mère qui supplée à tout. Il manquait également de motivation pour un autre projet de vie plus en adéquation avec son état de santé avec, en conséquence également un souffrance neuropsychologique et psychologique.
Concernant la reprise d’activité professionnelle et l’autonomie de déplacement, il a été répondu sur ce point puisque O A n’a pu conserver son emploi en raison de son handicap et que son comportement de déni des séquelles conservées, après traumatisme crânien frontal l’amènent à des comportements à risque pour réaffirmer une autonomie qu’il n’est plus en mesure d’assumer.
Aucun motif ne justifie de mettre en doute de manière pertinente les conclusions expertales, et il sera ici renvoyé à la motivation particulièrement exhaustive du premier juge quant aux différents examens, évaluations, auxquels O A a été soumis à partir de 2004 (cf page 5 de la décision) qui ne peuvent qu’être repris par la cour pour admettre et homologuer les conclusions du docteur C.
* sur l’indemnisation du préjudice subi :
Le 10 décembre 2003, O A, né le XXX, alors qu’il avait 15 ans, a été victime d’un très grave accident de la circulation comme passager d’une mobylette. La collision a provoqué un traumatisme direct sur le membre inférieur gauche et un traumatisme crânien avec perte de connaissance et coma immédiat. Transporté à l’hôpital de Thonon les Bains, il a très vite été transféré à Genève. Le certificat médical initial énonce une fracture Salter II du radius distal gauche, une fracture de la colonne antérieure du cotyle droit, non déplacée, une fracture du tiers proximal du fémur gauche, une fracture métaphysique proximale du tibia gauche, une fracture comminutive par impaction du premier métatarsien gauche, un décollement facio-hypodermique étendu de la jambe gauche, une ischémie aigue de la jambe gauche sur des lésions vasculaires de l’artère poplitée gauche, un hématome sous dural aigu avec effet de masse.
Le médecin expert retient une incapacité temporaire totale de travail du :
— 10 décembre 2003 au 28 février 2005 date de reprise de scolarité
— 12 juin au 16 juin 2006,
il fixe la date de consolidation au 20 septembre 2006 qui marque par un examen IRM la stagnation des séquelles neurologiques et neuropsychologiques avec des capacités d’apprentissage très limitées.
Incapacité permanente partielle : 75 %
Le médecin conclut à une possibilité de vie à domicile mais avec l’assistance d’une tierce personne pendant 8 heures par jour, afin de l’aider, le surveiller et le stimuler pour compenser des troubles cognitifs et de desinhibition dont il est atteint, évoqués ci dessus. La qualification est celle d’une auxiliaire de vie. Il précise que l’aide a été constante du 11 février 2005 au 20 septembre 2006.
Il retient un préjudice scolaire puisque O A en 3e insertion, n’a pu reprendre sa formation.
Il admet un préjudice professionnel car le syndrome frontal et les séquelles qu’il a occasionnées ne lui permettront pas de reprendre une activité professionnelle mais tout au plus une activité occupationnelle avec un environnement humain protecteur.
Concernant les frais médicaux et d’appareillage après consolidation, le docteur C indique :
* consultations périodiques d’un médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelle pour le contrôle et les prescriptions d’appareillage orthopédique tous les six mois,
* deux prothèses fémorales gauches pour désarticulation du genou avec emboîture résine de carbone, manchon silicone en interface, appui terminal, genou hydraulique à régulation de la phase pendulaire et éventuellement contrôle électronique, pied carbone classe 3 à restitution d’énergie renouvelables tous les ans,
* prothèse spécifique pour le bain, renouvelable tous les 10 ans,
* prothèse adaptée au sport avec genou hydraulique à haute énergie,
* paire de cannes canadiennes,
* fauteuil roulant manuel léger et pliant.
Le docteur C estime à 6.5/7 les souffrances endurées en lien avec le poly-traumatisme initial très grave, le traumatisme crânien, l’amputation de la cuisse gauche avec douleurs du membre fantôme.
Le préjudice esthétique est chiffré à 4/7 en raison des nombreuses cicatrices présentes sur le visage, le crâne, l’amputation de la jambe gauche avec nécessité de prothèse qui provoque une boiterie disgracieuse.
Il écarte l’existence d’un préjudice sexuel et de procréation mais retient un préjudice d’établissement en lien avec les séquelles neuro psychologiques constatées.
La cour se fondera sur ce rapport d’expertise pour procéder à l’indemnisation du préjudice en appliquant la loi du 21 décembre 2006 quant au recours des tiers payeurs, s’exerçant poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, et selon la nomenclature proposée par le rapport Dintilhac en séparant préjudices patrimoniaux et préjudices extra patrimoniaux. Concernant le barème de capitalisation à mettre en oeuvre, celui proposé par la commission Lambert Faivre, publié à la Gazette du palais des 7 et 9 novembre 2004 date un peu en particulier compte tenu des tables d’espérance de vie et des taux de rendements qu’il utilise qui ne sont plus adaptés. Il mérite une actualisation en fonction de la conjoncture économique, de l’allongement de la durée de vie qui résulte de la publication par la Gazette du Palais dans ses éditions des 27 et 28 mars 2013, selon un barème qui tient compte de tables d’espérance de vie officielles et publiées pour la France entière et de taux d’actualisation qui assure à la victime la réparation intégrale de son préjudice. Le nouveau taux de 1.2 % qui résulte de la combinaison du taux de l’échéance constante à 10 ans sur le 2e semestre 2012, soit 2.16 % et du taux de renchérissement du coût de la vie retenu à 80 % du taux d’inflation de 2012, soit 0.96 % (2.16 moins 0.96) sera retenu.
L’indemnisation de O A, accidenté à 15 ans et âgé de 17 ans et 10 mois lors de la consolidation doit être appréciée comme suit :
I – préjudices patrimoniaux
A- Préjudices temporaires (avant consolidation)
1/ dépenses de santé actuelles :
La CPAM de Haute Savoie dans un décompte du 23 septembre 2008, indique des dépenses de santé actuelles de 147 212.14 €
La Mutuelle Générale dans un courrier du 9 décembre 2009 communique le montant définitif de ses débours en frais médicaux, pharmaceutiques, de transport, hospitalisation de 5 266.94 €
2/ frais divers :
Le docteur Q R, le 26 novembre 2010 atteste du versement d’honoraires pour un montant global de 3850 € au titre de son assistance aux expertises judiciaires et de la rédaction de ses rapports en 2005, 2006 et 2008. La compétence du médecin, l’importance du préjudice en cause, et le droit pour la victime de se faire assister lors des opérations d’expertise par un expert sont justifiés 3 850.00 €
3/ frais d’assistance tierce personne :
Le médecin conclut à une possibilité de vie à domicile mais avec l’assistance d’une tierce personne pendant 8 heures par jour, afin de l’aider, le surveiller et le stimuler pour compenser des troubles cognitifs et de desinhibition dont il est atteint. La qualification est celle d’une auxiliaire de vie. Bien que la société AXA France Iard le conteste, cette présence sera admise dans la mesure où elle a pour objet de protéger O A et sa propre sécurité tout en l’accompagnant sur le plan humain, et lui apportant des stimulations afin de compenser le désintérêt qu’il ressent sur le plan occupationnel.
En effet, l’enquête privée diligentée à la demande de l’assureur pour établir l’autonomie de O A dans le fait qu’il a un domicile personnel, est démentie par les éléments de compte rendus de l’ADAPT-E qui exposent comment pour préserver l’équilibre de la famille parentale, qui comporte 5 enfants, il a été nécessaire de trouver un logement pour O A dont le comportement est difficile, en raison de ses troubles importants qui génèrent des conflits, tandis qu’il reste très dépendant de sa mère.
Retour à domicile le 11 février 2005 jusqu’à la date de consolidation du 20 septembre 2006 mais compte tenu d’une période d’hospitalisation du 12 juin 2006 au 16 juin 2006.
Il sera alloué sur 486 jours x 8 h x 16 € 62 208.00 €
Et 95 jours x 8 h x 16 € 12 160.00 €
74 368.00 €
4/ préjudice scolaire :
O A qui suivait une formation en 3e d’insertion et espérait travailler en carrosserie, n’a pu suivre le niveau de sa classe lorsqu’il est revenu au sein de l’établissement. Il existe un préjudice scolaire. Les parties s’accordent pour que la somme allouée en première instance soit confirmée. 15 000.00 €
B- Préjudices permanents (après consolidation)
1/ assistance tierce personne :
Tandis que la compagnie d’assurance Axa France Iard et monsieur X contestent le principe même de la tierce personne et son étendue, la cour a motivé ci dessus la nécessité de recours à cette présence en raison des séquelles neuro-psychologiques et comportementales conservées par monsieur O A qui peuvent le mettre en danger. La victime sollicite, elle, la confirmation de la décision sur la période de consolidation jusqu’au 28 février 2013. Elle n’a cependant pas exposé pour le passé une dépense qui corresponde aux devis qu’elle produit pour asseoir l’évaluation, et la tierce personne a manifestement été assurée au premier chef par madame Z et sa famille.
Les calculs réalisés par le premier juge sont pertinents sauf à retenir un coût horaire moyen uniforme de 16 € qui est adapté aux éléments de l’espèce.
Du 21 septembre 2006 au 28 février 2013 déduction faite du séjour au centre de Saint Martin en Haut, 2331 j x 8 x 16 € 298 368.00 €
Du 1er mars 2013 au 17 avril 2014 jour du présent arrêt
412 j x 8 x 16 € 52 736.00 €
A compter du 18 avril 2014 sous forme de rente viagère. Afin de respecter le choix de la victime d’adopter la solution la mieux adaptée à son état et ses besoins, sans nécessairement faire peser sur sa famille pour l’avenir, la prise en charge et l’accompagnement journalier de O A, la cour estime devoir prendre en compte le devis Vitalliance proposé en date du 6 janvier 2014, pour un coût horaire de 20.29 €.
8 x 30.31 j x 20.29 € = 4 919.92 € par mois
Cette rente sera revalorisée conformément aux dispositions de l’article L434-17 du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d’hospitalisation ininterrompue supérieure à un mois, pendant la durée de l’hospitalisation.
2/ perte de gains professionnels futurs :
Il ressort du dossier que la victime suivait un parcours d’enseignement pour devenir carrossier et qu’à la suite de l’accident, les séquelles mnésiques et psychologiques ne lui ont pas permis de reprendre sa formation. L’expertise médicale conclut à l’impossibilité désormais d’occuper un emploi, toute activité professionnelle est compromise, même une activité occupationnelle doit être provoquée compte tenu du désintérêt général qui marque désormais la personnalité de O A en raison de son handicap. On ne peut retenir, comme le fait la compagnie d’assurances une possibilité de travailler alors que précisément en raison de ses séquelles, l’intéressé n’a pas pu conserver son emploi ou des stages qu’il n’avait obtenus que temporairement.
Sans l’accident, O A dont les résultats étaient en progression et qui se montrait très volontaire pour cette activité professionnelle, aurait dû exercer un métier dans la carrosserie.
Le salaire moyen net d’un ouvrier français à hauteur de 1612 € (valeur 2010 proposée par la victime) est adapté, et afin de prendre en compte l’absence de droits à la retraite, il est également justifié de retenir le franc de rente viager GP 2013 de 38.738 (24 ans) proposé soit :
1612 x 12 x 38.738 = 749 347.87 €
Cette évaluation prend en compte la période antérieure et globalise l’indemnisation alors que lors de l’accident, O A âgé de 15 ans, était encore scolarisé et qu’on ne peut tenir pour établi qu’il aurait dès la consolidation été régulièrement rémunéré sur la base de 1612 € par mois qu’il revendique.
La victime fait le choix d’obtenir à hauteur de moitié un capital soit la somme de 374 673.93 € et pour le surplus une rente de 806.00 € correspondant à la moitié de 1612.
Cette rente sera revalorisée conformément aux dispositions de l’article L434-17 du code de la sécurité sociale.
3/ dépenses de santé futures :
Le premier juge a fait une juste appréciation des modalités de calcul de ces frais que pour l’essentiel la compagnie Axa France Iard ne conteste pas en leur principe, puisqu’elle accepte les sommes allouées pour les prothèses fémorales, les prothèses de bain, l’achat de la prothèse de sport, les cannes canadiennes et le fauteuil roulant, sauf à proposer sur la plupart, le versement d’une rente plutôt que d’un capital. De son côté, monsieur O A sollicite la confirmation de la décision en particulier en ce qui concerne la capitalisation et l’application du prix du franc de rente GP 2004 à 22.030 et 26.582.
Comme l’a décidé le premier juge, le principe de réparation intégrale du préjudice alors que O A bénéficie d’une mesure de protection de type curatelle confiée à sa mère, madame Z, doit conduire à privilégier le versement de ces frais en capital, dont il n’est pas à craindre qu’il soit mal utilisé alors au demeurant que le juge des tutelles restera saisi du dossier. En effet, il n’y a aucun contrôle à exercer sur l’utilisation des fonds que peut faire la victime qui de la sorte disposera des facilités financières utiles pour procéder au remplacement d’un matériel qui se révélerait défaillant avant la date théorique de nouvel achat.
a) prothèses fémorales renouvelables tous les 5 ans
Achat selon devis du 18.11.2008 10 495.99 €
Entretien réparation
1 574.39 x 26.582 41 850.43 €
Renouvellement
10 495.99 x 26.582 x 20 % 55 800.88 €
Renouvellement annuel de l’emboîture
2 667.82 € x 26.582 70 915.99 €
Renouvellement du manchon tous les 6 mois
489.96 € x 2 x 26.582 26 048.23 €
Total 205 111.52 €
Pour 2 prothèses 410 223.04 €
A déduire :
Créance CPAM Haute Savoie – 164 268.72 €
Solde 245 954.32 €
b) prothèse de bains, renouvelable tous les 10 ans :
Achat 4 134.76 €
Renouvellement
4 134.76 x 26.582 x 10 % 10 991.02 €
Entretien et réparation
4 134.76 x 15 % x 26.582 16 486.53 €
Renouvellement d’emboîture tous les ans
2 667.82 x 50 % x 26.582 35 457.99 €
67 070.30 €
c) prothèse pour la pratique du sport :
Achat 11 438.22 €
Entretien et réparation
11 438.22 x 15 % x 22.030 37 797.60 €
Renouvellement d’emboîture tous les ans
2 667.82 x 22.030 58 772.07 €
XXX
489.96 x 2 x 22.030 21 587.64 €
129 595.53 €
d) cannes canadiennes 35.00 €
A déduire remboursement CPAM – 15.86 €
19.14 €
e) fauteuil roulant, renouvelable tous les 5 ans
Après déduction créance CPAM 5 705.22 €
Renouvellement
5 705.22 x 26.582x 20 % 30 331.23 €
36 036.45 €
Il revient donc à monsieur O A, au titre des préjudices patrimoniaux, la somme de 3 850€ + 74 368€ +245 954.32€ + 67 070.30€ + 129 595.53€ + 19.14€ + 36 036.45€ + 298 368€ + 52 736 € + 374 673.93€ + 15 000 € = 1 297 671.67 €.
II – préjudices extra patrimoniaux
A- Préjudices temporaires (avant consolidation)
1/ déficit fonctionnel temporaire :
L’ordonnance de référé du 27 février 2007 a donné pour mission à l’expert médical, comme habituellement dans ce type de dossier, de déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement et/ou partiellement ses activités habituelles. Contrairement à ce que prétend monsieur O A, le déficit temporaire partiel était donc mentionné dans l’intervention de l’expert.
Au vu de sa mission, le médecin expert retient une incapacité temporaire totale de travail du :
— 10 décembre 2003 au 28 février 2005 date de reprise de scolarité
— 12 juin au 16 juin 2006,
Il ne mentionne aucune incapacité temporaire partielle, qui ne sera donc pas admise. Le préjudice sera indemnisé, comme l’observe la compagnie d’assurance AXA, sur une période de 451 jours et sur la base de 22 € par jour 9 922.00 €
2/ souffrances endurées 6.5/7 :
Une indemnisation est justifiée au regard du préjudice subi
à hauteur de 30 000.00 €
B- Préjudices permanents (après consolidation)
1/ déficit fonctionnel permanent : 75 %
Il a déjà été répondu sur ce taux ci dessus à la compagnie d’assurance Axa France Iard qui le conteste. Il sera alloué, sur la base d’un point fixé à 4 000 €, non remis en cause par la victime 300 000.00 €
2/ préjudice d’agrément :
Les séquelles conservées de l’accident restreignent les activités possibles de O A, même s’il en pratique certaines notamment le basket. Le sport, les loisirs se réalisent dans des conditions plus contraignantes (nécessité d’encadrement et de matériel adapté) pour un tout jeune homme.
Il sera alloué une somme de 15 000.00 €
3/ préjudice esthétique 4/7 :
Les parties s’accordent pour la confirmation de la décision de première instance sur ce point. 10 000.00 €
4/ préjudice d’établissement :
Les séquelles présentées par O A rendent très problématiques ses chances d’avoir une véritable vie affective lui permettant de construire une vie de couple et familiale. Il ne vit pas avec la mère de son enfant, ni d’ailleurs avec l’enfant lui même.
Ce préjudice sera indemnisé par une somme de 10 000.00 €
La somme due à O A sera donc au titre de ses préjudices extra patrimoniaux de 374 922.00 €
Monsieur AJ X et la société Axa France Iard doivent ainsi être condamnés in solidum à payer à O A, après déduction de la créance de la CPAM et de la MGEN, ainsi que des provisions versées à hauteur de 64 000 €, admises par la victime, la somme totale de :
1 297 671.67 € + 374 922.00 € – 64 000 € = 1 608 593.67 € outre à compter du 17 avril 2014 une rente mensuelle de 4 919.92 € pour la tierce personne et une rente professionnelle de 806 € à compter du 1er mars 2013.
III – Sur le doublement du taux des intérêts
En application de l’article L211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il n’est pas contesté que cette offre n’a pas été formulée, et de ce chef, le fait que la compagnie d’assurances ne soit pas d’accord avec les conclusions de l’expert et ait voulu obtenir une contre-expertise, ne la dispensait pas alors qu’elle était informée de la date de consolidation de formuler des propositions d’indemnité fussent elles provisoires et assorties de réserves.
La compagnie d’assurances, à la suite de l’expertise judiciaire en date du 31 janvier 2008 connaissait les éléments du préjudice et la consolidation retenue par l’expert, la sanction du doublement des intérêts sera appliquée à compter du 1er juillet 2008, mais comme l’observe O A sur l’intégralité des sommes représentant le préjudice incluant les recours des tiers payeurs et les provisions, soit 1 297 671.67 € + 374 922.00 € + créance CPAM 311 480.06 € + créance Mutuelle Générale 5 266.94 € = 1 989 340.67 €
IV – Sur l’indemnisation des proches de O A
A- sur les préjudices de madame Z :
Madame G Z sollicite le remboursement des frais de déplacement qu’elle a exposés, de ce chef, les parties s’accordent pour que le jugement de première instance soit confirmé soit la somme de 8 768.44 € de laquelle il doit être déduit la provision de 3 784 € ce qui aboutit à un solde à verser de 4 984.44 €.
Concernant le préjudice d’affection, les circonstances particulières de l’accident ont fait que madame Z a été directement témoin de l’accident de son fils, qui roulait comme passager sur la motocyclette d’un ami lequel précédait son véhicule. Il existe de ce chef un véritable préjudice psychologique puisqu’elle a été aussitôt sur les lieux aux côtés de son fils pendant que les premiers secours lui étaient portés. Il convient de prendre en compte également la relation très proche que O A avait avec elle et qui n’a fait que s’accroître en raison des séquelles qu’il conserve qui le rendent encore plus dépendant d’elle. La somme allouée en première instance au titre de ce préjudice d’affection doit être confirmée, elle est adaptée aux éléments du dossier. 15 000.00 €
Les troubles dans les conditions d’existence se distinguent du préjudice d’affection en ce qu’ils sont la conséquence de la prise en charge matérielle de O A, victime d’un traumatisme frontal qui donc présente une personnalité instable et difficile sur le plan relationnel. Il ne dispose d’un logement personnel que depuis 2010 et jusque là, sa mère a du assumer : les trajets pour aller le voir, certains conflits familiaux bien naturels mais liés aux difficultés de son fils, la mesure de protection puisqu’elle a été désignée curatrice.
Il sera alloué 5 000.00 €
Total à lui revenir après déduction
des provisions 24 984.44 €
B- sur le préjudice de monsieur Y :
Monsieur AP Y est le beau père de O A, qui vivait auprès de lui depuis l’âge de 9 ans et qu’il considère comme son fils. Il s’est beaucoup investi dans la prise en charge matérielle, thérapeutique et professionnelle de O. La décision de première instance sera confirmée sur l’indemnité allouée 5 000.00 €
C- sur le préjudice des autres enfants du couple :
Compte tenu de la cohabitation et du jeune âge des enfants, il n’y a pas lieu de distinguer l’importance du préjudice moral subi par D et H, frère et soeur de O A, de celui de Noëmie et B qui sont ses demi soeurs. Il leur sera alloué des sommes similaires et de ce point de vue, la décision de première instance sera confirmée. 5 000.00 € chacun
Il ne sera pas fait droit au préjudice aux demandes de monsieur Y et des quatre autres enfants du couple pour troubles dans les conditions d’existence qui n’est pas suffisamment justifié tandis que madame Z qui elle, était beaucoup plus exposée a été indemnisée à ce titre.
Le long dispositif des conclusions des consorts A inclut des donnés actes, qui n’ont pas de valeur juridique et des motivations auxquelles il a déjà été répondu dans le corps de l’arrêt.
Il est inéquitable de laisser à la charge de O A les frais irrépétibles engagés dans l’instance d’appel, une somme complémentaire de 2 500 € lui sera allouée.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc laissés à la charge in solidum de monsieur AJ X et de la société Axa France Iard, tenus à réparation.
Par ces motifs :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
REFORME partiellement la décision déférée,
Statuant à nouveau sur le tout,
DIT que monsieur O A a droit à la réparation intégrale du préjudice subi, à la suite de l’accident survenu le 10 décembre 2003;
DIT n’y avoir lieu à nouvelle mesure d’instruction,
FIXE les préjudices de O A aux sommes :
* 1 297 671.67 € pour les préjudices patrimoniaux
* 374 922.00 € pour les préjudices extra patrimoniaux
CONDAMNE in solidum la société Axa France Iard et monsieur AJ X à payer à O A , assisté de sa curatrice, madame G Z, après déduction de la créance de la CPAM de Haute Savoie et de la Mutuelle Générale, après déduction des provisions versées de 64 000 €, la somme de 1 608 593.67 € outre une rente mensuelle de 4 919.92 € pour la tierce personne à compter du 17 avril 2014 et une rente mensuelle professionnelle de 806 € à compter du 1er mars 2013.
DIT que les rentes devront être versées à terme échu et seront révisables chaque année conformément aux dispositions de l’article L434-17 du code de la sécurité sociale et que le règlement de la rente pour tierce personne sera suspendu en cas d’hospitalisation pendant une durée ininterrompue supérieure à 30 jours, pendant l’hospitalisation,
ORDONNE le doublement des intérêts par rapport au taux légal sur la somme de 1 989 340.67 € à compter du 1er juillet 2008 et sur les arrérages de rente professionnelle échus.
CONDAMNE in solidum la société AXA France Iard et monsieur AJ X à payer à madame G Z la somme de 24 984.44 € après déduction des provisions versées, à monsieur AP Y, D A, H A, Noëmie Z, B Z la somme de 5 000 € à chacun pour le préjudice subi,
DECLARE la décision commune et opposable à la CPAM de Haute Savoie et la Mutuelle Générale,
CONFIRME en ses dispositions non contraires au présent arrêt la décision déférée,
CONDAMNE in solidum la société AXA France Iard et monsieur AJ X à payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée en première instance,
CONDAMNE in solidum la société AXA France Iard et monsieur AJ X aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon.
Ainsi prononcé publiquement le 17 avril 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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