Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 24 mars 2016, n° 13/02834
CPH Paris 28 février 2013
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CA Paris
Confirmation 24 mars 2016
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CASS
Rejet 17 janvier 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Diminution de la prime de nettoyage

    La cour a estimé que le salarié n'a pas fourni de justificatifs suffisants pour prouver le bien-fondé de sa demande, tant en principe qu'en montant.

  • Rejeté
    Non-application de la réglementation statutaire

    La cour a jugé que le salarié n'a pas démontré que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments de preuve fournis ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Discrimination dans le déroulement de carrière

    La cour a jugé que le salarié n'a pas fourni d'éléments probants pour établir une discrimination dans son parcours professionnel.

  • Rejeté
    Rappels de salaires dus à la discrimination

    La cour a constaté que les demandes de rappel de salaires étaient prescrites et que le salarié n'a pas prouvé ses allégations.

  • Rejeté
    Agissements vexatoires de l'employeur

    La cour a jugé que les allégations du salarié n'étaient pas fondées et n'étaient pas étayées par des preuves suffisantes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 24 mars 2016, M. [M] conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes qui l'a débouté de ses demandes contre EDF, ERDF et GrDF, notamment pour discrimination salariale et harcèlement moral. La juridiction de première instance a mis hors de cause EDF et a rejeté toutes les demandes de M. [M], considérant qu'il n'avait pas prouvé ses allégations. La Cour d'appel confirme ce jugement, soulignant que M. [M] n'a pas démontré l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement, et que ses demandes étaient mal fondées ou non prouvées. La Cour rejette également les nouvelles pièces présentées par M. [M] pour non-communication préalable. En conséquence, la Cour d'appel confirme intégralement le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 5, 24 mars 2016, n° 13/02834
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/02834
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 28 février 2013, N° 12/01478
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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