Infirmation partielle 2 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 avr. 2015, n° 13/19416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/19416 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 27 mai 2013, N° 12/03348 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, CAISSE DE SECURITE SOCIALE ITALIENNE ASL CNI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2015
N°2015/154
Rôle N° 13/19416
F Y
C/
D Z
CAISSE DE SECURITE SOCIALE ITALIENNE ASL CNI
Grosse délivrée
le :
à :
Me Tamisier
Me Boulan
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03348.
APPELANT
Monsieur F Y
né le XXX à XXX
représenté par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame D Z
née le XXX à XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA AXA FRANCE IARD au capital de 214 799 030 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° 722 057 460 , prise en la personne de son représentant légal en exercice 313 Terrasse de l’Arche – XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE DE SECURITE SOCIALE ITALIENNE ASL CNI, Via Carlo Boggio, N° 12 – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christiane BELIERES, Présidente, et Madame Rachel ISABEY, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Rachel ISABEY, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
Madame Rachel ISABEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2015.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2015.
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 août 2008 M. Y, de nationalité italienne, circulait à Sopsel sur sa moto lorsqu’il a été heurté par le véhicule automobile conduit par Mme Z assuré auprès de la société Axa France Iard (Axa).
Il a été blessé dans cet accident.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 6 mai 2010, lui a alloué une provision de 6 000 € et a prescrit une mesure d’expertise confiée au docteur A, lequel a été remplacé par le docteur B, qui a déposé son rapport le 7 octobre 2011.
Par actes des 29 mai et 8 juin 2012 M. Y a fait assigner Mme Z et la société Axa devant le tribunal de grande instance de Nice pour qu’elles soient déclarées tenues à la réparation intégrale du préjudice corporel subi et a appelé en cause la Caisse de sécurité sociale italienne, en sa qualité de tiers payeur.
Par jugement du 27 mai 2013 cette juridiction a dit que Mme Z et la société Axa étaient tenues à la réparation intégrale du préjudice subi et les a condamné in solidum à payer à M. Y les sommes de
* 74 733,56 € en réparation de ses préjudices matériel et corporel, avec intérêts légaux à compter du jugement
* 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a détaillé comme suit les différents chefs de dommage de la victime :
* préjudice matériel : 6 320,51 €
* dépenses de santé actuelles : 2 584,78 € restées à la charge de la victime
* frais divers : 1 200 €
* perte de gains professionnels actuels : 402,47 €
* dépenses de santé futures : 6 500 €
* déficit fonctionnel temporaire : 725,80 €
* souffrances endurées : 12 000 €
* déficit fonctionnel permanent : 25 000 €
* préjudice esthétique : 5 000 €
* préjudice d’agrément : 5 000 €
* préjudice sexuel : 10 000 €
* préjudice d’établissement: 5 000 €.
Par acte du 4 octobre 2013, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Y a interjeté appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
M. Y demande dans ses conclusions du 8 mars 2014 de confirmer le jugement sur le principe du droit à indemnisation et de chiffrer son préjudice comme suit :* préjudice matériel : 6 938,08 €
* frais médicaux et frais divers restés à charge : 3 784,78 €
* pertes de gains professionnels actuels : 1 145,46 €
* dépenses de santé futures: 53 300 €
* perte de gains professionnels futurs : 71,78 €
* déficit fonctionnel temporaire : 4 500 €
* souffrance endurées : 35 000 €
* préjudice esthétique temporaire : 12 000 €
* déficit fonctionnel permanent : 37 500 €
* préjudice esthétique permanent: 20 000 €
* préjudice d’agrément : 20 000 €
* préjudice sexuel : 30 000 €
*préjudice d’établissement : 100 000 €.
Il sollicite la condamnation solidaire de Mme Z et de la société Axa au paiement de ces sommes, outre celle de 9 532,77 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z et la société Axa demandent dans leurs conclusions du 3 mars 2014 de fixer l’indemnisation aux sommes suivantes :
* préjudice matériel : 6 037,22 €
* frais divers : 1 200 €
* dépenses de santé actuelles : 2 092,97 €
* pertes de gains professionnels actuels : 43,63 €
* perte de gains professionnels futurs : 71,78 €
* déficit fonctionnel temporaire total : 725,80 €
* souffrance endurées : 6 965 €
* déficit fonctionnel permanent : 18 500 €
* préjudice esthétique permanent : 3 500 €
* préjudice d’agrément : 1 500 €
* préjudice sexuel : 5 000 €
* préjudice d’établissement: 5 000 €.
Elles demandent à la Cour de condamner M. Y au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse de sécurité sociale italienne assignée par M. Y par acte du 26 décembre 2013 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. Y n’a jamais été contesté ; seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur le préjudice matériel 6 535,51 €
Les sommes de 5 100 € au titre de la valeur du véhicule détruit, de 937 22 € au titre des frais de récupération de l’épave, de gardiennage et de transport ne sont pas discutées par les parties.
M. Y justifie par ailleurs du fait qu’il a dû régler la somme de 147,29 € correspondant à la taxe automobile en Italie exigible pour la période d’août 2008 à août 2009.
Il établit enfin qu’il avait versé des arrhes pour un séjour annulé du fait de l’accident, l’hôtel ayant attesté de l’encaissement et de leur non restitution pour un montant de 156 €. La somme de 195 € correspondant au prix de billets d’entrée au grand prix Cinzano le 30 août 2008 devra également être incluse dans l’indemnisation.
Une indemnité totale de 6 535,51 € revient donc à la victime.
Sur le préjudice corporel
Le docteur B indique que M. Y a présenté un écrasement de la région périnéale avec un volumineux hématome du testicule droit qui a entraîné une orchidectomie unilatérale.
Il conclut à
— un déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 28 août 2008
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % pendant 30 jours et au taux de 25 % pendant 20 jours
— une consolidation au 18 octobre 2008
— des souffrances endurées importantes durant l’hospitalisation
— un déficit fonctionnel permanent de 5 % sur le plan somatique outre un déficit psychique de 5%
— un préjudice esthétique permanent modéré
— un préjudice d’agrément pour la conduite de deux roues.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (né le 01/11/1970), de son activité d’inspecteur sanitaire et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 2 092,97 €
Ce poste est constitué des frais médicaux restés à la charge de M. Y soit la somme de 2 092,97 € au vu des pièces produites et non contestée en cause d’appel.
Les autres sommes réclamées par la victime correspondent à des dépenses engagées après la consolidation et seront examinées dans le poste des dépenses de santé futures.
— Frais divers 2 582,77 €
Ils sont représentés par
* les honoraires d’assistance à expertise du docteur X, médecin conseil, soit la somme de 1 200 € non discutée
* les frais de traduction des pièces médicales payés par M. Y, justifiés par des factures pour un montant total de 1367,57 € ; ces frais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 695 du code de procédure civile qui vise les frais de traduction des actes judiciaires mais correspondent à des frais ponctuels rendus nécessaires par l’accident et donc indemnisables au titre du préjudice corporel
* les frais de déplacement de M. Y pour les besoins de la cause, justifiés par des factures de péage pour un montant de 15, 20 €
— Perte de gains professionnels actuels 402, 57 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
M. Y justifie que pendant son arrêt de travail il a perdu une indemnité d’astreinte s’élevant à la somme de 358,94 € et qu’une retenue sur salaire pour un montant de 43,63 € a été opérée pour cause d’arrêt maladie. En revanche, le décompte produit au soutien de la demande pour retenue sur salaire supplémentaire pour un montant de 742,89 € n’est pas probant, ce document se rapportant à la période de novembre 2009 et ne permettant pas d’établir la cause de la retenue et donc son lien avec l’accident.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 6 991,81 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
M. Y justifie de frais médicaux restés à sa charge : 100 € au titre d’une consultation d’un urologue le 29 mai 2009, 240 € au titre d’une facture médicale du 24 juin 2009 et 151,81 € au titre de la visite chez un urologue le 3 février 2012.
M. Y établit par ailleurs par la production d’un devis du docteur C, urologue à à Turin, en date du 22 mars 2012 que les frais de pose d’une prothèse testiculaire droite s’élèvent à 6.500 €. Le fait que la pose de cette prothèse soit envisagée à titre seulement esthétique ne fait pas obstacle à son indemnisation, M. Y pouvant prétendre en application du principe de la réparation intégrale au remboursement de tous frais médicaux de nature à suppléer le handicap né de l’ablation d’un testicule exclusivement imputable à l’accident.
S’agissant du traitement des fonctions érectiles et de la prise de Cialis, l’expert n’en a pas relevé la nécessité. Il a indiqué que M. Y se plaignait d’une érection instable mais n’a pas noté de préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels. Par ailleurs, M. Y a produit une seule facture pour ce produit en date du 30 septembre 2011, ne justifiant donc pas d’un traitement régulier. Aucune somme ne peut être allouée à ce titre.
— Perte de gains professionnels futurs 71,78 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus
à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. Y justifie par un courrier du docteur B en date du 16 septembre 2011 que la mise en place d’une endoprothèse testiculaire doit entraîner un arrêt de travail d’une semaine avec hospitalisation durant 3 jours. Cette perte de revenus future doit être indemnisée, le seul fait que la date de l’intervention ne soit pas encore fixée ne rendant pas ce préjudice incertain.
La somme de 71,78 €, non contestée dans son montant, sera allouée à M. Y.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 725,80 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 750 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 240 € pendant la période d’incapacité totale de 10 jours et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 50 % d’un mois et à 25 % de 20 jours soit au total la somme de 725,80 € justement appréciée par les premiers juges.
— Souffrances endurées 12 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime du jour de l’accident au jour de la consolidation ; qualifiées d’importantes par l’expert pendant la période d’hospitalisation (du 17 août 2008 au 27 août 2008) puis modérées, elles justifient l’octroi d’une indemnité de 12 000 €, justement évaluée en première instance.
— Préjudice esthétique temporaire /
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison des blessures.
L’existence de chef de dommage temporaire, distinct de celui sollicité à titre permanent n’a pas été relevé par l’expert et n’est pas démontrée par la victime ; aucune indemnité spécifique ne peut donc lui être allouée.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 18 500 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales) ainsi que la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Il est caractérisé par des séquelles évaluées sur le plan somatique à 5 % auquel il faut ajouter un préjudice psychique de 5 % soit un taux global évalué à 10 %, justifiant une indemnité de 18 500 € pour un homme âgé de 38 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 5 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Qualifié de modéré par l’expert du fait de la présence d’un seul testicule, il doit être indemnisé à hauteur de 5 000 € car même après la pose de la prothèse il persistera une cicatrice.
— Préjudice d’agrément 2 000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a noté que depuis l’accident M. Y ne faisait plus aucun déplacement en moto ou en bicyclette du fait de la peur et de la douleur et qu’un préjudice d’agrément pour la conduite des deux roues devait être envisagé.
Pour autant M. Y ne produit aucun document précisant l’importance de la pratique antérieure. Ce poste de préjudice, non contesté dans son existence en cause d’appel, justifie l’octroi d’une indemnité de 2 000 €.
— Préjudice sexuel 10 000 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert a noté une appréhension de l’acte sexuel alimentant un sentiment de dévalorisation. Le préjudice sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 10 000 €.
— Préjudice d’établissement 5 000 €
Ce préjudice consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
L’expert a relevé un déficit sur le plan de la fécondité très minime avec une insuffisance spermatique modérée. Les difficultés alléguées par la victime quant à l’entretien de relations durables et la fondation d’une famille ne sont en revanche pas justifiées par la victime et en tout état de cause pas imputables de façon certaine à l’accident .
L’indemnisation pour ce poste a été justement évaluée à la somme de 5 000 €.
Le préjudice corporel global subi par M. Y s’établit ainsi à la somme de 65 367,70 €.
Le préjudice total subi par M. Y s’élève ainsi à la somme de 71 903,21 € qui en application de l’ article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 27 mai 2013.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
Mme Z et la société Axa qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d’appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à M. Y au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour une indemnité complémentaire de celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice matériel de M. Y à la somme de 6 535,51 €.
— Fixe le préjudice corporel global de M. Y à la somme de 65 367,70 € lui revenant.
— Condamne in solidum Mme Z et la société Axa France Iard à payer à M. Y la somme de 71 903,21 € , sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2013.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
— Condamne in solidum Mme Z et la société Axa France Iard aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
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