Cour d'appel de Metz, 2 juin 2015, n° 15/00244
CPH 8 décembre 2011
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CA Metz
Infirmation partielle 2 juin 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du SMIC

    La cour a constaté que le salaire de Madame Y n'était pas inférieur au SMIC sur la période concernée, en tenant compte des primes et accessoires de salaire.

  • Accepté
    Travail des jours fériés non indemnisé

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité forfaitaire complémentaire pour les jours fériés travaillés, bien que le montant ait été ajusté.

  • Accepté
    Indemnité de sujétion spéciale non versée

    La cour a conclu que l'employeur n'avait pas appliqué correctement l'indemnité de sujétion spéciale pour les jours fériés travaillés.

  • Accepté
    Revalorisation de l'indemnité individuelle de carrière

    La cour a confirmé le droit de la salariée à un rappel de salaire pour l'indemnité individuelle de carrière, en raison de la non-application des augmentations prévues par la convention collective.

  • Accepté
    Obligation de délivrance des bulletins de salaire

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte.

  • Accepté
    Frais exposés en cause d'appel

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt n° 15/00244 du 2 juin 2015, l'association THERAS SANTE, appelante, conteste le jugement du conseil des prud'hommes qui avait condamné l'employeur à verser diverses sommes à Madame Y, salariée. Les questions juridiques portent sur l'application de la convention collective et le respect du SMIC. La première instance a reconnu la convention FEHAP comme applicable et a accordé des rappels de salaire et indemnités. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, infirme partiellement le jugement en réduisant certaines sommes dues, tout en confirmant d'autres, notamment le rappel de l'indemnité individuelle de carrière. La cour conclut que l'association doit verser des montants spécifiques à Madame Y et condamne l'association aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 2 juin 2015, n° 15/00244
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 15/00244
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 8 décembre 2011

Sur les parties

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Cour d'appel de Metz, 2 juin 2015, n° 15/00244