Infirmation partielle 2 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 2 juin 2015, n° 15/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00244 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 8 décembre 2011 |
Texte intégral
Arrêt n° 15/00244
02 Juin 2015
RG N° 14/00198
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de X
08 Décembre 2011
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
deux Juin deux mille quinze
APPELANTE :
XXX venant aux droits de l’ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE LES GLYCINES
XXX
57100 X
Représentée par Me BETTENFELD substituant Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame Z Y
XXX
XXX
Représentée par Me JUNG substituant Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
MONSIEUR LE PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE EST DE LA REGION LORRAINE ET DE LA MOSELLE
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
LE DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
XXX
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA MOSELLE – DDASS
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Madame Christiane VAUTRIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Z Y a été embauchée par l’association MAISON DE RETRAITE LES GLYCINES, aux droits de laquelle est intervenue l’association THERAS SANTE, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 17 septembre 1994, d’abord en qualité d’aide-soignante, et, en dernier lieu, en qualité d’agent de service logistique N1 veilleuse. Le 1er janvier 1996, elle était embauchée à temps plein.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits sur le plan salarial, Madame Y a saisi le conseil des prud’hommes de X, le 19 novembre 2009, aux fins de voir son employeur condamné à lui verser les sommes de :
— 1.527,41 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 152,75 euros au titre des congés payés afférents,
à recalculer les primes indexées sur le salaire de base et à payer le rappel de salaire correspondant,
— 3.550,48 euros brut à titre d’indemnité forfaitaire complémentaire pour travail les jours fériés,
— 2.709,10 euros brut à titre d’indemnité de sujétion spéciale,
— 4.734,17 euros à titre de rappel sur l’indemnité individuelle de carrière,
— 473,40 euros au titre des congés payés afférents,
à régulariser sa situation et à lui verser l’indemnité individuelle de carrière à sa juste valeur à compter des mois suivants, à lui délivrer les bulletins de salaire rectifiés et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la notification du jugement, se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens, dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la demande s’agissant des sommes de nature salariale, à compter du jugement s’agissant des sommes de nature indemnitaire et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement par application de l’article 515 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 décembre 2011, le conseil des prud’hommes de X a condamné l’association THERAS SANTE à payer à Madame Y les sommes suivantes :
— 1.527,41 euros brut à titre de rappel de salaire et 152,74 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2.875,96 euros brut au titre de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour travail les jours fériés,
— 2.165,79 euros brut à titre de rappel d’indemnité de sujétion,
— 4.275,35 euros brut à titre de rappel sur indemnité individuelle de carrière et 427,53 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 750,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné à l’association THERAS SANTE de :
— régulariser la prime individuelle de carrière au coefficient 21 pour les mois à venir,
— délivrer les bulletins de salaire conformément au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la notification du jugement, s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
a dit que ces sommes étaient exécutoires dans leur totalité sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, a condamné l’association THERAS SANTE aux dépens et a dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et, en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devaient être supportées par l’association THERAS SANTE.
L’association THERAS SANTE a régulièrement relevé appel du jugement, par déclaration parvenue au greffe de la cour le 27 décembre 2011.
Le dossier a été appelé à l’audience de la cour du 17 décembre 2013 et a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du même jour, en raison du défaut de diligences des parties, puis remise au rôle de la cour à la requête de l’appelant enregistrée le 23 décembre 2013.
A l’audience du 7 avril 2015, développant oralement ses conclusions, l’association THERAS SANTE demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association THERAS SANTE soutient que la convention collective du 31 octobre 1951, sur laquelle s’est fondée le conseil des prud’hommes dans sa décision, est devenue caduque et a été remplacée par la convention collective du 26 avril 1979 dont elle n’est pas adhérente, ce que la salariée n’était pas sans ignorer, puisque l’association MAISON DE RETRAITE LES GLYCINES, aux droits de laquelle elle est intervenue, était adhérente, non pas à la FEHAP, mais au Syndicat Général des Organismes Privés ' sanitaires et sociaux à but non-lucratif (SOP), qu’en tout état de cause, s’agissant de sa demande de rappel de salaire, les revenus de Madame Y sont bien supérieurs au SMIC, en prenant en compte les trois éléments que sont le coefficient de référence, le complément métier et l’indemnité individuelle de carrière qui lui ont été versés pour toute la période concernée, du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2010, que s’agissant de la demande d’indemnité forfaitaire complémentaire relative au travail des jours fériés et de l’indemnité spéciale de sujétion, le conseil des prud’hommes s’est fondé sur la FEHAP, qui ne lui est pas applicable et alors même que les articles visés étaient postérieurs à la période concernée, qu’en tout état de cause, la salariée a toujours pu bénéficier de repos compensateurs, et qu’enfin, s’agissant de la demande d’indemnité individuelle de carrière, le conseil des prud’hommes ne pouvait pas non plus se fonder sur la FEHAP qui n’était, encore une fois, pas applicable à l’établissement.
Pour sa part, Madame Y demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de X, de condamner l’association THERAS SANTE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Madame Y soutient que, depuis 2006, elle est payée en dessous du salaire minimum de croissance, que ses jours fériés travaillés ne sont ni récupérés ni indemnisés et que ses réclamations sont restées sans réponse, alors que c’est la convention collective FEHAP étendue dans sa version de 1961 qui est applicable, l’employeur ayant toujours volontairement fait bénéficier ses salariés de ce texte et de ses avenants ultérieurs, au vu, d’une part, de son contrat de travail et de ses bulletins de salaire, et d’autre part, de sa rémunération comprenant son salaire de base (lequel est annexé sur le coefficient de référence 291 correspondant à celui des agents des services logistiques dans la FEHAP) et des accessoires de salaire qui lui ont été versés, notamment la prime d’ancienneté de 1% identique à celle prévue à l’article 8.01 de la convention collective, ainsi que le complément métier, la prime individuelle de carrière, les majorations pour travail du dimanche et jours fériés, le travail de nuit et fait enfin observer que l’employeur a appliqué les différentes augmentations de valeur du point fixé par la convention collective et elle a, à ce titre, bénéficié de rappels de salaire et est, dès lors, en droit de demander l’application de l’ensemble des dispositions conventionnelles. Elle ajoute qu’au titre du rappel de salaire pour non-respect du SMIC, l’employeur retient à tort les primes et accessoires de salaire qui ne sont pas la contrepartie du travail, tels que la prime d’ancienneté, la prime de nuit, le complément métier, l’indemnité de carrière, et qu’en conséquence le salaire retenu hors ces accessoires est inférieur au SMIC ; que s’agissant de la méconnaissance du droit au repos, ses récupérations de jours fériés travaillés sont systématiquement placées sur ses jours de repos alors que la convention collective prévoit que, dans ce cas, elle bénéficie d’une indemnité forfaitaire complémentaire et d’une indemnité de sujétion spéciale ; que pour ce qui concerne sa demande au titre de l’indemnité individuelle de carrière, appliquée par l’employeur sur la base de la convention collective, celle-ci n’a pas été revalorisée depuis 2006.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions, déposées le 23 décembre 2013 pour l’association THERAS SANTE et le 20 janvier 2015 par Madame Y, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
I. Sur la convention collective applicable :
La salariée estime que la convention collective applicable à son contrat de travail est la FEHAP, convention collective nationale du 31 octobre 1951, des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non-lucratif, ainsi que ses nombreux avenants.
La convention collective applicable dans une entreprise dépend de l’activité principale de celle-ci. L’activité principale de l’association MAISON DE RETRAITE LES GLYCINES, puis de l’association THERAS SANTE, aux droits de laquelle elle est intervenue, étant l’accueil et l’hébergement des personnes âgées, ces structures entrent dans la catégorie des établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux à but non-lucratif et, par conséquent, dans le champ d’application de la FEHAP qui a été modifiée par le texte du 26 avril 1979, ainsi que par de nombreux avenants ultérieurs.
Il y a lieu de constater que le contrat de travail de Madame Y du 15 septembre 1994, de même que son avenant en date du 29 décembre 1995, ainsi que ses bulletins de salaire de 2006 à 2010 produits aux débats, mentionnent expressément la convention collective FEHAP qui est toujours en vigueur actuellement, en faisant référence à la «convention 51 étendue», le coefficient appliqué à la salariée (coefficient 256, puis 261) étant littéralement indiqué comme celui de «la grille des emplois conventionnelle 51 étendue applicable à l’entreprise». Cette convention collective qui a été régulièrement modifiée, le dernier avenant datant de 2014, s’applique aux différentes catégories de salariés des établissements concernés quel que soit leur contrat de travail et quelle que soit leur durée de travail (temps complet ou temps partiel), donc au contrat de travail de Madame Y.
Madame Y produit, par ailleurs, un rappel de situation du 1er juillet 2003 remis par son employeur, en annexe d’un de ses bulletins de salaire, et qui fait à nouveau expressément référence à la convention collective de 1951 et à la classification de cette salariée au vu de cette convention collective et qui démontre que c’est ce texte qui est appliqué pour définir le salaire de base mais aussi tous les accessoires à ce salaire.
L’employeur produit un compte-rendu de réunion des délégués du personnel de l’établissement du 17 septembre 2009, en présence de Madame Y, dans lequel il a précisé que, pour l’octroi de jours pour enfant malade, il ne cotisait pas à la FEHAP mais au SOP qui n’est pas signataire de la convention 51 dans son intégralité, et soutient alors que la salariée ne pouvait donc ignorer cet élément. Or, il y a lieu de constater que, d’une part, il ne verse aux débats aucun élément permettant de confirmer cette adhésion au SOP, et que, d’autre part, cette précision orale lors d’une réunion n’est pas de nature à remettre en cause les indications figurant sur les documents contractuels, les bulletins de paye de la salariée, ainsi que les documents supplémentaires que l’employeur lui a remis au cours des années précédentes.
Ainsi, et à défaut d’éléments sur l’adhésion de l’association THERAS SANTE à une autre convention collective que la FEHAP, et au vu des éléments produits par la salariée, il convient de constater que l’employeur entendait faire une application volontaire de cette convention collective.
II. Sur la demande de rappel de salaire et les congés payés afférents :
Aux termes des articles R.3231-5 et R.3231-6 du code du travail, les salariés reçoivent de leur employeur, lorsque leur salaire horaire est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance et le salaire horaire à prendre en considération est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d’un complément de salaire.
Il y a lieu de prendre en compte, dans le cadre de la rémunération servant de base à la comparaison, les majorations diverses ayant le caractère d’un complément de salaire et qui correspondent à des sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l’occasion de son travail.
Madame Y réclame, à ce titre, la somme totale de 1.527,41 euros correspondant à la différence entre le taux horaire qui lui a été appliqué et le SMIC entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2010, date à laquelle l’employeur lui a fait bénéficier d’une indemnité différentielle de salaire pour atteindre le SMIC.
L’employeur, qui ne conteste pas le fait que la prime d’ancienneté, la prime de nuit et jours fériés doivent être exclues du salaire réel de Madame Y dans la comparaison entre sa rémunération et le SMIC, soutient que doivent en revanche être pris en compte le complément métier et la prime individuelle de carrière, ce qui permettrait de considérer que le salaire de Madame Y, sur cette période, n’était pas inférieur au SMIC.
S’agissant de l’indemnité individuelle de carrière, prévue à l’article 08.01.1 de la FEHAP, en sa dernière modification datant du 25 mars 2002, elle a pour objet de garantir à chaque salarié, pour la totalité de la carrière lui restant à parcourir, une rémunération totale égale à celle qui aurait été la sienne sur cette même période dans l’ancien dispositif conventionnel. N’étant pas versée en contrepartie du travail, mais étant destinée à compenser la perte de salaire entraînée par la disparition d’avantages conventionnels, elle doit donc être exclue de l’assiette de la rémunération servant de base à la comparaison.
S’agissant du complément métier, prévu également par la FEHAP et versé au salarié agent des services logistique qui exécute pendant au moins la moitié de son temps ses tâches au contact des usagers, il représente une contrepartie du travail et doit donc être pris en compte au titre de la rémunération pour la comparaison du taux horaire versé avec celui prévu au titre du SMIC.
Dès lors, il convient d’ajouter au taux horaire de Madame Y la somme de 0,42 euros, puis 0,43 euros à compter de novembre 2008 (correspondant aux sommes mensuelles de 64,68 euros, puis 65,33 euros figurant sur les bulletins de salaire) reçue pendant toute la période concernée par la salariée au titre du complément métier, de constater que c’est seulement à compter du 1er juillet 2009 que le taux horaire de Madame Y s’est trouvé inférieur au SMIC et d’en conclure qu’elle est en droit d’obtenir une indemnité différentielle s’élevant à la somme de 36,40 euros à ce titre pour la période du 1er juillet 2009 au 1er janvier 2010.
L’association THERAS SANTE sera, en conséquence, condamnée à verser à la salariée les sommes de 36,40 euros au titre du rappel de salaire et 3,64 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil des prud’hommes sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la totalité de la demande de Madame Y.
III. Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour travail les jours fériés :
Madame Y se fonde sur l’article 11.01.3.2 de la convention collective FEHAP pour réclamer la somme de 2.875,96 euros correspondant à 48 jours fériés travaillés entre 2006 et 2009, pour lesquels elle n’aurait pas obtenu de récupération, ni, en l’absence de l’attribution d’une journée de repos compensateur à prendre dans le délai d’un mois, d’indemnité forfaitaire complémentaire égale à 1/5 du salaire brut hebdomadaire.
Si elle produit, à cette fin, des plannings pour la période concernée, il y a lieu d’observer qu’elle ne produit pas l’ensemble de ses plannings alors qu’elle prétend obtenir le paiement de 12 jours fériés par an sur 4 années.
L’employeur produit, pour sa part, ses plannings pour 2006, 2007 et 2008.
Pour l’année 2006, Madame Y n’a pas travaillé les jours fériés suivants : le jour de l’an, le 14 juillet, le 15 août, le 1er et 11 novembre, le 26 décembre. Elle a, en revanche, travaillé le vendredi saint et lundi de pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’ascension, le jour de pentecôte, le 25 décembre.
Pour l’année 2007, elle n’a pas travaillé le 1er janvier, le 8 mai, le jour de l’ascension, le jour de la pentecôte, le 15 août, le 25 décembre, le 26 décembre, le 31 décembre. Elle a travaillé le vendredi saint, le 1er mai, le 14 juillet, le 1er novembre, le 11 novembre.
Pour l’année 2008, elle n’a pas travaillé le 1er janvier, le vendredi saint, le lundi de Pâques, le 8 mai, le lundi de pentecôte, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre, 31 décembre. Elle a travaillé le 1er mai, le 14 juillet, le 25 décembre, le 26 décembre.
Enfin, pour 2009, elle n’a pas travaillé le 1er janvier, le lundi de pâques, le jour de l’ascension, le 1er novembre. Elle a travaillé le vendredi saint, le 1er mai, le 8 mai, le lundi de pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 11 novembre. Le planning de décembre 2009 n’a été produit, ni par la salariée, ni par l’employeur, de telle sorte que l’on ne peut savoir si elle a travaillé un jour férié au cours de ce mois.
Dès lors, au vu de ces précisions, elle ne peut soutenir avoir travaillé 48 jours fériés au cours de ces quatre années, mais au total 23 jours fériés, étant rappelé que le nombre annuel de jours fériés qui lui est applicable s’élève à 13, tel que prévu par les articles L.3133-1 et L.3134-13 (pour l’ALSACE-MOSELLE).
Or, l’employeur, ne distinguant pas les jours fériés récupérés des jours de repos hebdomadaire sur ses bulletins de salaire, ne démontre pas avoir mis en mesure la salariée de récupérer les jours fériés ainsi accomplis, étant précisé que, s’agissant du 1er mai elle était en droit d’obtenir, en plus du salaire correspondant au travail accompli, une indemnité égale au montant de ce salaire, sur le fondement de l’article L.3133-6 du code du travail.
En conséquence, il convient d’en conclure que la salariée est en droit de réclamer le paiement de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour les jours fériés travaillés, s’élevant à la somme de 1.388,26 euros (décomposée comme suit : 2006 : 416,80 euros / 2007 : 295,40 euros / 2008 : 243,88 euros / 2009 : 432,18 euros).
Le jugement du conseil des prud’hommes sera confirmé sur le principe, mais infirmé sur le montant, en ce qu’il a fait droit à l’intégralité de la demande de la salariée.
IV. Sur la demande d’indemnité de sujétion spéciale :
L’article A3.3 de la convention collective applicable à Madame Y prévoit que, pour les salariés fournissant pour sa totalité un travail effectif pendant le dimanche ou les jours fériés dans le cadre de la durée normale de ce travail percevront une indemnité de sujétion spéciale égale à 12,32 points convention collective CCN51 pour 8 heures de travail. Si la durée de ce travail est différente de 8 heures, le montant de l’indemnité est fixé à 1,54 point CCN51 par heure ou fraction d’heure.
Madame Y réclame, à ce titre, la somme de 2.165,79 euros correspondant à 48 jours fériés travaillés entre 2006 et 2009, soit 12 jours fériés par an. Elle ne fait aucune demande concernant les dimanches travaillés.
Or, il convient de préciser, d’une part, et comme précédemment constaté, que ses plannings attestent du fait qu’elle n’avait pas travaillé tous les jours fériés au cours des années de 2006 à 2009, et, d’autre part, que si ses bulletins de salaire font apparaître le versement d’une indemnité «dimanche et jours fériés», l’employeur ne précise pas si cette indemnité, dont il convient de constater qu’elle apparaît comme inférieure à celle prévue à la convention collective, lui est versée au regard des dimanches travaillés dans le mois ou des jours fériés (et au regard de quels jours fériés) et ne prend manifestement pas en compte au titre de cette indemnité, ni le taux applicable ni le nombre de jours fériés ainsi travaillés. Dès lors, il y a lieu de conclure qu’il ne lui a pas appliqué l’indemnité de sujétion spéciale jours fériés auquel elle peut pourtant prétendre sur le fondement de l’article A3.3 de la convention collective FEHAP pour les jours fériés effectivement travaillés.
Il sera rappelé qu’en 2006 elle a travaillé sur 7 jours fériés, en 2007 : 5 jours fériés, en 2008 : 4 jours fériés et, enfin, en 2009 elle n’établit avoir travaillé que pendant 7 jours fériés.
Dès lors, elle est en droit de réclamer à son employeur la somme totale de 1.039,48 euros (312,22 euros pour 2006 / 226,85 euros pour 2007 / 178,41 euros pour 2008 / 322 euros pour 2009).
Le jugement de première instance sera confirmé sur le principe mais infirmé sur le montant en ce qu’il a accordé l’indemnité à la salariée sur 12 jours fériés par an.
V. Sur la demande d’indemnité individuelle de carrière et les congés payés afférents :
Madame Y invoque la convention collective pour réclamer la revalorisation de sa prime de carrière qui est restée à 3 points (= 3%) depuis son entrée au service de cet employeur, alors qu’elle a été revalorisée régulièrement depuis dans la convention collective, et est notamment passée à 11 points en 2003 et à 21 points au 1er juillet 2004, ce qui lui donne droit à un rappel de salaire sur 5 ans sur une base de 21 points à la somme totale de 4.275,35 euros dont elle donne le détail par année, ainsi que celle de 427,53 euros de congés payés.
Il ressort du compte-rendu de situation que lui a remis son employeur en 2003 que Madame Y devait bénéficier d’une indemnité de carrière s’élevant à 11 points en 2003 et à 21 points à compter du 1er février 2004 alors que c’est un montant de 3 points qui apparaît de façon inchangée sur ses bulletins de salaire jusqu’en 2010.
Elle est donc en droit d’obtenir un rappel de salaire d’un montant de 4.275,35 euros, ainsi qu’une somme de 427,53 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a accordé à la salariée les sommes réclamées et a condamné l’employeur à régulariser la prime individuelle de carrière aux points actualisés pour l’avenir.
VI. Sur la délivrance des bulletins de salaire sous astreinte :
Il y a lieu d’ordonner la production à la salariée des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte au vu de la présente décision.
Le jugement du conseil des prud’hommes sera confirmé sur ce point.
VII. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’association THERAS SANTE, qui succombe dans la présente instance, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Madame Y une indemnité de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 1.500 euros sur le même fondement pour les frais exposés par elle en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de X du 8 décembre 2011, sauf en ce qu’il a condamné l’association THERAS SANTE à payer à Madame Y la somme de 4.275,35 euros au titre du rappel pour l’indemnité individuelle de carrière et celle de 427,53 euros au titre des congés payés afférents, l’a condamnée à régulariser pour l’avenir le coefficient de la prime individuelle de carrière, ainsi qu’à délivrer à la salariée ses bulletins de salaire rectifiés sous astreinte et a condamné l’association THERAS SANTE à payer à Madame Y la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné l’association THERAS SANTE aux dépens ;
Statuant dans cette limite, et y ajoutant,
Condamne l’association THERAS SANTE à verser à Madame Y les sommes suivantes :
' 36,40 euros au titre du rappel de salaire ;
' 3,64 euros au titre des congés payés afférents ;
' 1.388,26 euros titre de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour travail les jours fériés :
' 1.039,48 euros au titre de l’indemnité de sujétion spéciale ;
Fixe à 50 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la notification de l’arrêt l’astreinte assortissant l’obligation pour l’association THERAS SANTE de délivrer les bulletins de salaire rectifiés à Madame Y,
Condamne l’association THERAS SANTE à verser à Madame Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposées par elle à hauteur d’appel ;
Condamne l’association THERAS SANTE aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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