Confirmation 5 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 5 juil. 2013, n° 11/04757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/04757 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 28 septembre 2011, N° 20901204 |
Texte intégral
05/07/2013
ARRÊT N°
N° RG : 11/04757
XXX
Décision déférée du 28 Septembre 2011 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE – 20901204
XXX
E A
C/
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE HAUTE GARONNE
CIE D’ASSURANCE GAN ASSURANCES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT
Monsieur E A
XXX
XXX
représenté par la SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
XXX
XXX
XXX
XXX
CIE D’ASSURANCE GAN ASSURANCES
XXX
XXX
XXX
toutes deux représentées par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Xavière BASTIDE-BARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE HAUTE GARONNE
Service juridique
XXX
XXX
représentée par Mme C en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. LATRABE, président
C. PESSO, conseiller
C. KHAZNADAR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2005, M. E A, salarié de la SAS BOVIS Midi Pyrénées, a été victime d’un accident aérien alors qu’il était passager d’un hélicoptère piloté par M. I M Z, pilote professionnel et responsable de la société Pyrénées COPT’AIR à laquelle son employeur avait sous traité le transport de matériel de téléphonie mobile sur le site d’Artouste, au pic de la Sagette ( 64), la mission consistant à transporter une baie (armoire de 450 kg) de l’opérateur téléphonique ORANGE, depuis le lac de Fabrèges jusqu’au chantier situé à la gare d’arrivée du téléphérique de la centrale hydroélectrique d’Artouste, 700 mètres plus haut.
Une visite d’inspection commune des intervenants avait eu lieu le 8 juillet 2005, la société AMEC SPIE chargée de l’installation et du branchement de la baie ayant, elle même, sous traité la livraison et la manutention à la SAS BOVIS Midi Pyrénées.
Selon les constatations et l’enquête effectuées par les gendarmes, cet accident est survenu dans les circonstances suivantes :
— le 4 août 2005, le pilote devait effectuer quatre rotations à savoir deux de personnel et deux de transport de charge à l’élingue (une pour l’outillage et l’engin de manutention et l’autre pour la baie),
— il a commencé sa première rotation par l’emport de trois passagers dont M. A,
— le pilote après avoir choisi une zone d’atterrissage en contrebas de la ligne du Y train d’Artouste d’une surface alaire de 20 m² sur un sol jonché de rochers, s’est présenté au posé à 20-30 cm du sol,
— s’apercevant, alors, que la portière gauche était ouverte et que le passager arrière gauche ( M. A) avait disparu, il a déplacé l’appareil latéralement vers la droite, sans résultat visuel puis en continuant son déplacement, les pales de l’hélicoptère ont heurté la pente à droite, l’appareil se mettant immédiatement à tourner à gauche, l’arrière touchant le sol et se détruisant,
— M. A a été retrouvé coincé sous la partie gauche de l’appareil, très gravement blessé, ( un taux d’IPP de 75% lui a été attribué)
— les autres occupants de l’appareil en sont sortis soit indemnes soit très légèrement atteints.
Suivant jugement du tribunal correctionnel de PAU en date du 24 mai 2007 confirmé par arrêt de la Cour du 26 mai 2011, M. I M Z a été déclaré coupable de blessures involontaires avec ITT supérieure à trois mois sur la personne de M. A.
M. E A a saisi, le 12 septembre 2007, le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Suivant jugement en date du 28 septembre 2011, cette juridiction a débouté M. E A de ses demandes et a rejeté la demande de la SAS BOVIS Midi Pyrénées fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. E A a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui n’apparaissent pas critiquables.
Reprenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 6 mai 2013 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, M. E A demande à la Cour de dire que l’accident en cause est dû à la faute inexcusable de la SAS BOVIS Midi Pyrénées, de déclarer l’arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et à la société GAN Assurances, de fixer au maximum la majoration de rente qui lui est allouée, de lui allouer l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum servant de base de calcul des rentes d’un montant à la date de consolidation de 16 869,97 euros, de fixer à 394 417,23 euros l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices, de dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne fera l’avance de ladite somme et enfin de condamner la SAS BOVIS à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient, pour l’essentiel, que l’employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l’exposait n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver et que c’est une accumulation de négligences et de manquements élémentaires aux règles de sécurité qui est la cause de l’accident.
Ainsi, il fait grief à son employeur d’avoir choisi la société Pyrénées COPT AIR sans s’assurer des compétences de la société et des qualités et expérience du pilote, d’avoir mis en oeuvre un plan de prévention destiné à identifier les risques auxquels le personnel était exposé s’avérant totalement inadapté ( confusion avec l’hélitreuillage du matériel et le transport sous élingue de différents matériels, absence de repérage des lieux de dépose du personnel, absence de contrôle de la bonne réalisation de la mission) et enfin, d’avoir demandé au pilote de manière impromptue de transporter des passagers, ce qui ne figurait pas dans le contrat passé avec Pyrénées COPT’AIR et alors que selon la déclaration d’accident, le transport des passagers par hélicoptère sur le site était nécessaire pour effectuer la manutention de la baie.
Dans leurs écritures du 11 avril 2013 réitérées oralement auxquelles il y a lieu, également, de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, la SAS BOVIS Midi Pyrénées et son assureur la société GAN Assurances IA sinistres RC Corporels demandent à la Cour à titre principal, de dire que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas constitués, en conséquence de débouter M. E A de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, ils demandent à la Cour de réduire à de plus justes proportions le montant des sommes réclamées.
En toute hypothèse, ils sollicitent la condamnation de la société GAN Assurances IA à relever et à garantir la société BOVIS Midi Pyrénées de l’intégralité des condamnations mises à sa charge et de condamner M. E A au paiement de la somme de 1 000 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir qu’en faisant appel à la société Pyrénées COPT’AIR qui disposait, au moment de l’accident, des qualifications requises pour effectuer ce type de mission, l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel ses salariés pourraient être exposés.
Ils ajoutent que le 8 juillet 2005, une réunion avait été organisée avec l’ensemble des intervenants du chantier et le bureau VERITAS mandaté par la société ORANGE pour rédiger le plan de prévention, que le fait de monter le personnel en hélicoptère avait bien été abordé à cette occasion, qu’une zone de dépose des passagers avait été définie et que M. I M Z, le pilote, a, de lui même, décidé de changer la zone d’atterrissage pour un balcon situé à flanc de montagne, zone qui n’avait jamais été évoquée lors de la réunion du 8 juillet 2005.
Par conclusions déposées le 13 mars 2013, maintenues oralement auxquelles il sera, aussi, renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne demande, pour sa part, à la Cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur l’appréciation faute inexcusable imputable à l’employeur.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, elle demande à la Cour de dire que l’arrêt à intervenir lui sera déclaré commun et qu’elle sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des préjudices extra patrimoniaux et de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la Cour en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extra patrimoniaux de M. E A, suivants :
XXX
— Le préjudice esthétique
— Le préjudice d’agrément
— L’assistance d’une tierce personne avant consolidation
— Les frais d’aménagement de logement et de véhicule
— Le préjudice sexuel
— Le déficit fonctionnel temporaire
— Le préjudice résultant de la perte d’espoir de réaliser un projet de vie familiale
— Les frais d’appareillage actuels et futurs, exceptionnels et non pris en charge par la Caisse Primaire.
Elle demande, également, à la Cour de débouter M. A de sa demande d’indemnisation de préjudice résultant de la perte de chance de promotion professionnelle, d’accueillir son action récursoire à l’encontre de l’employeur, la SA BOVIS MIDI PYRENEES, de dire en conséquence qu’elle récupérera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la société BOVIS Midi Pyrénées, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente et des préjudices extra patrimoniaux subis par l’assuré, de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie GAN en sa qualité d’assureur de la société BOVIS Midi Pyrénées et enfin, de rejeter toute demande visant à la voir condamnée au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe, dès lors, à M. E A qui invoque la faute inexcusable de l’employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Or, il résulte des pièces du dossier et notamment de l’enquête effectuée par la brigade de gendarmerie des transports aériens ainsi que du rapport d’expertise judiciaire effectué par M. G H les éléments suivants :
— la société Pyrénées COPT’AIR avait, au moment de l’accident, plus de six ans d’activité et son pilote M. Z possédait, à cette date, les brevets et licences nécessaires au pilotage de l’aéronef utilisé lequel était techniquement en état de vol, lors de son dernier départ le 4 août 2005, étant ajouté que l’expert judiciaire qui note que M. I J Z s’était vu délivrer la qualification A81 correspondant à l’Alouette II Lama en cause et ce, à l’issue d’un seul vol de contrôle, sans stage ni formation préalable mentionne expressément que ceci est conforme au minimum exigé par la réglementation.
— la zone d’atterrissage prévue avait fait l’objet d’une visite d’inspection commune, le 8 juillet 2005 au matin, à laquelle avaient participé le pilote M. Z, le responsable de la société AMEC SPIE, le chef de projet Orange, le responsable d’affaires à la société BOVIS et le coordonnateur du bureau VERITAS ; cette zone se trouvait à 50 mètres du local des travaux et le coordonnateur de sécurité du bureau VERITAS a établi le plan de prévention précisant la date du début des travaux ( 4 août 2005) et au titre des mesures particulières ' hélitreuillage du matériel et du personnel', plusieurs témoins ( notamment M. X de la société AMEC SPIE, M. Y, coordonnateur sécurité du bureau VERITAS, M. B et M. D de la société BOVIS Midi Pyrénées ) confirmant que le transport du personnel en hélicoptère avait été convenu le jour de la visite du site, soit le 8 juillet 2005.
— le 4 août 2005, plusieurs rotations étaient prévues, la première rotation emmenant trois techniciens dont M. E A.
— Le pilote, M. I J Z a décidé de ne pas arrêter l’hélicoptère entre les rotations et a chargé M. E A, n’ayant aucune expérience aéronautique, d’ouvrir la porte gauche, de descendre dès le toucher des patins et de maintenir la porte ouverte pour la descente des autres passagers ; durant le trajet, les passagers n’ont pas bouclé la ceinture de sécurité, le pilote leur ayant indiqué, selon leurs déclarations, que le vol étant très court, il n’était pas nécessaire de s’attacher.
— en approchant de la destination, M. I J Z a, de sa seule initiative, décidé de changer de zone d’atterrissage et a opté pour ' un balcon’ situé à flanc de montagne, en contrebas de la voie ferrée du Y train d’Artouste, ce balcon étant à peine plus grand que le disque rotor de l’Alouette II Lama et selon les constatations des gendarmes, étant constitué d’une petite plate forme d’une surface alaire d’environ 20 m² dont le terrain est très accidenté avec une déclivité de 55% à 30 % de part et d’autre, l’expert judiciaire notant, à cet égard, que cet endroit était particulièrement inadapté à la dépose de matériel et de passager.
De tels éléments ne permettent pas de retenir que la SAS BOVIS Midi Pyrénées avait ou aurait dû avoir conscience du danger ainsi couru par son salarié par suite de décisions impromptues et unilatérales du pilote et ce, alors que la société Pyrénées COPT’AIR et ce dernier disposaient des autorisations et qualifications nécessaires pour effectuer un tel transport héliporté, étant ajouté que le fait que le plan de prévention ait mentionné de manière inexacte 'un hélitreuillage du matériel’ alors qu’il s’agissait, en réalité, d’effectuer un transport de matériel sous élingue est sans incidence relativement à la genèse de l’accident litigieux lequel est survenu lors d’un déplacement de passagers à l’exclusion de toute manutention de matériel.
Par conséquent, M. E A qui ne caractérise pas à l’encontre de la SAS BOVIS Midi Pyrénées la réalité d’une faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale à l’origine de l’accident dont il a été victime le 4 août 2005, doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS BOVIS Midi Pyrénées ou de son assureur, la société GAN Assurances IA, la totalité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont pu être amenés à exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.
Il convient, par conséquent, de les débouter de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
En matière de sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. LATRABE, président et par Mme C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE .
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