Confirmation 28 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 28 oct. 2014, n° 13/04070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/04070 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 avril 2013, N° 11/11168 |
Texte intégral
R.G : 13/04070
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 17 avril 2013
RG : 11/11168
XXX
X
E
C/
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES RHONE A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 28 Octobre 2014
APPELANTS :
M. Z X
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, assisté de la SELARL Cabinet Cherles SCHEER, avocat au barreau de PARIS
Mme D E épouse épouse X
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, assisté de la SELARL Cabinet Cherles SCHEER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES RHONE A Gestion des Patrimoines Privés
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Février 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Septembre 2014
Date de mise à disposition : 28 Octobre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— B C, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. et Mme X, sont associés au sein de plusieurs sociétés civiles immobilières.
Ils ont déclaré dans leurs déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune des années 2005/2006/2007 les valeurs suivantes :
Pour l’année 2005 :
— SCI LEW, bien sis XXX à XXX
actif de100.000€
emprunt au passif de 150.000 €
soit une valeur négative de 50.000 €
— SCI NIWEL, bien sis XXX:
actif de 280.000€
emprunt au passif de 380.000 €
soit une valeur négative de 100.000 €
Pour l’année 2006 :
— SCI LEW, bien sis XXX à XXX
actif de 100.000€
emprunt au passif de 150.000 €
soit une valeur négative de 50.000 €.
— SCI NIWEL, bien sis XXX: actif de 280.000 € et emprunt au passif de 380.000€
soit une valeur négative de 100.000 €
Pour l’année 2007
— SCI LEW, bien sis XXX à XXX
actif de 100.000€
emprunt au passif de 150.000 €
soit une valeur négative de 50.000€.
— SCI NIWEL, bien sis XXX:
actif de 280.000 €
emprunt au passif de 380.000€,
soit une valeur négative de 100.000€.
XXX, bien sis XXX
actif de 680.000€
emprunt au passif pour 1.200.000 €
soit une valeur négative de 520.000€.
XXX, bien sis XXX
actif de 200.000 €
emprunt au passif de 280.000€,
soit une valeur négative de 80.000 €.
Pour l’année 2008
— SCI LEW, bien sis XXX à XXX
actif de 100.000 €
emprunt au passif de 150.000 €
soit une valeur négative de 50.000 €,
— SCI NIWEL, bien sis XXX :
actif de 220.000 €
emprunt au passif de 380.000 €
soit une valeur négative de 160.000€.
XXX, bien sis XXX
actif de 680.000€
emprunt au passif pour 1.200.000 €,
soit une valeur négative de 520.000€.
XXX, bien sis XXX
actif de 200.000 €
emprunt au passif de 280.000 €
soit une valeur négative de 80.000 €.
Le 27 novembre 2008, la direction des services fiscaux contestant la valorisation des parts de ces sociétés à hauteur de la situation nette négative, a notifié aux époux X la proposition de rectification suivante :
Pour 2005: à hauteur de 150.000 €
Pour 2006: à hauteur de 150.000 €
Pour 2007: à hauteur 750.000 €
Pour 2008 : à hauteur 810.000 €
Le 27 décembre 2010, M. et Mme X ont saisi d’une réclamation contentieuse le Directeur des services fiscaux, qui l’a rejetée le 17 février 2011.
Par acte du 19 avril 2011 M. et Mme X ont assigné la direction régionale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement du 17 avril 2013 le tribunal de grande instance de Lyon a débouté les demandeurs de leurs prétentions.
Le tribunal a retenu :
— que la valeur vénale d’un bien correspond au prix qui pour être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel abstraction faite de toute valeur de convenance ,
— que si cette valeur peut être nulle, elle ne peut être négative et que toute cession de droits sociaux ne peut donner lieu à un prix négatif .
M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement.
Ils demandent à la cour :
Vu l’article 885 E du Code général des impôts,
— d’infirmer le jugement attaqué;
— d’accorder la décharge des impositions et des intérêts de retard contestés issus des rectifications des valeurs déclarées des parts des Sociétés Civiles Immobilières dans les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune s’agissant des années 2005, 2006, 2007 et 2008,
— de condamner l’intimé par application de l’article 700 du code de procédure civile à rembourser les frais irrépétibles de procédure que la requérante a engagés, tant en première instance, qu’en appel les frais dont le montant total sera indiqué à la Cour avant l’audience ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SCP LAFFLY & ASSOCIES, Avocats, sur son affirmation de droit.
Ils soutiennent:
— que la valeur vénale reflète les conditions que les parties (vendeur et acquéreurs) sont prêtes à accepter pour que la propriété du bien soit transmise,
— qu’un tiers ne procéderait pas à l’acquisition de parts d’une SCI pour un prix nul ou pour un euro symbolique lorsque la situation nette de la société est négative,
— qu’une valeur vénale négative est admissible pour valoriser les parts de SCI dont l’actif net est négatif.
La direction régionale des finances publiques de Rhône Alpes et du département du Rhône demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable et non fondée la demande de la requérante,
— de confirmer le rejet de la demande de dégrèvement présentée par cette dernière et la condamnation aux dépens,
— de condamner la requérante à payer à l’administration 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient principalement :
— qu’aux termes de l’article 885 E du code général des impôts l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A du C.G.I.,
— que selon la jurisprudence de la cour de Cassation, la valeur réelle d’un bien correspond au prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel abstraction faite de toute valeur de convenance,
— que s’il est exact que la détermination de la valeur vénale des parts de sociétés civiles immobilières qui est en principe effectuée selon la méthode mathématique ou patrimoniale, doit prendre en compte le passif exigible constitué le plus souvent par les emprunts bancaires et les comptes courants d’associés, il n’en demeure pas moins que le prix de cession de droits sociaux quelle que soit la hauteur du passif excédentaire ne peut pas être exprimé de manière négative voire nulle car il doit être fixé à tout le moins au franc ou à l’euro symbolique,
MOTIFS
La valeur d’une part sociale doit correspondre à sa valeur vénale, c’est à dire au prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel abstraction faite de toute valeur de convenance.
Il en résulte que ce prix ne peut être égal à zéro ou être négatif.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS:
la cour,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Déboute M. et Mme X de leurs prétentions,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement M. et Mme X à payer à la direction régionale des finances publiques de Rhône Alpes et du département du Rhône la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
— Condamne M. et Mme X aux dépens.
Le Greffier Le PRÉSIDENT
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