Confirmation 29 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 29 nov. 2013, n° 11/03581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/03581 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°408
R.G : 11/03581
M. A Z
C/
Société C D SAS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine LE BAIL, Président,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2013
devant Mme Béatrice LEFEUVRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A Z
Chez Melle X
Cambocaire
XXX
Représenté par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mélanie VOISINE, de la SCP BALLU-GOUGEON-VOISINE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/004695 du 16/03/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Société C D SAS
XXX
XXX
Représentée par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Marie BERTHELOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Par acte du 17 janvier 2011, la Société C D a fait assigner Monsieur A Z devant le tribunal de commerce de Vannes en paiement de la somme principale de 12 188,16 € représentant une facture à échéance du 29 juin 2009, outre la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 11 mars 2011, le tribunal de commerce de Vannes a :
— constaté la non comparution de Monsieur A Z et dit le jugement réputé contradictoire ;
— condamné Monsieur A Z au paiement à la Sté C D de la somme de 12 188,16 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de dix point à compter du 19 octobre 2009 ;
— condamné Monsieur A Z à payer à la Sté C D la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles et l’a condamné aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 24 mai 2011, Monsieur Z a fait appel de cette décision.
Par ordonnance du 9 novembre 2012, le conseiller de la mise en état a débouté la Sté C D de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour, et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de l’incident suivant le sort de l’instance au fond.
En l’état de ses conclusions du 1er juin 2012, Monsieur A Z demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré,
— de condamner la Sté C D au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens;
XXX
— d’accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur Z.
L’appelant soutient que la société C D a manqué à ses obligations de délivrance conforme et de livraison dans les délais prévus.
La société C D demande à la cour :
— de débouter Monsieur Z de toutes ses demandes,
— de confirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant,
— de condamner Monsieur Z au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur Z aux entiers dépens.
Elle explique que, dans le cadre de leurs relations commerciales suivies et régulières, elle avait été amenée à livrer à Monsieur Z, artisan décorateur, des carrelages commandés par lui, et se prévaut de l’absence de réserves émises par celui-ci à la livraison du carrelage commandé, et de ce que cette livraison était intervenue dans un délai de six semaines après la commande, délai normal pour des matériaux commandés à l’étranger ou ayant des spécifications particulières ; elle soutient en outre que la preuve d’un manquement quelconque par elle à son obligation de délivrance conforme n’est pas non plus rapportée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur Z, décorateur professionnel, a commandé à la société Ets C D, avec laquelle il entretient une relation commerciale habituelle et suivie, des carrelages destinés à un magasin, d’un format de 60x60 pour une surface de 295 m2.
Le bon relatif à cette commande, établi sur papier à entête de Monsieur Z le 17 mai 2009, n’est signé d’aucune des deux parties, et comporte une date de livraison précisée par Monsieur Z comme étant le mercredi 17 juin 2009.
La livraison a été faite le 3 juillet 2009, pour des carrelages 60x60 et Y, et le bon de livraison apparaît avoir été signé à réception de la livraison.
La facture dont le paiement est réclamé, datée du 29 juin 2009, porte sur des carrelages 60x60 livrés en quantité de 220,32 et de Y livrés en quantité nettemment moindre de 75,60.
Pour s’opposer au paiement de cette facture, Monsieur Z se prévaut de l’absence de conformité de cette livraison avec le bon de commande, et du non respect des délais fixés.
Il sera en premier lieu relevé que le bon de commande, non signé du fournisseur, ne peut valoir engagement formel de sa part, notamment quant aux délais; qu’en toute hypothèse, la livraison effectuée 15 jours après la date portée unilatéralement par Monsieur Z, et acceptée par lui sans protestations ni réserves, ne peut être considérée comme justifiant le non paiement de l’intégralité de la facture.
Quant à la conformité de la livraison avec le matériel commandé, il ressort des explications de la société D et il est confirmé par un courrier du fabricant des carrelages en cause, la société FLORIM, que du fait du format particulier de ceux-ci, soit 60x60, cette entreprise n’en disposait pas en quantité suffisante en stock, et que, pour respecter les délais de livraison, il avait été convenu avec Monsieur Z que la livraison des carrelages au format commandé serait complétée en quantité nettement moindre par des carrelages au format plus réduit, de 60x30, ce qu’il avait accepté.
Enfin, s’agissant de professionnels en relation commerciale habituelle, il convient de retenir que les conditions générales de vente figurant au dos des factures sont opposables à Monsieur Z. Elles stipulent que les délais d’exécution ne constituent qu’une indication de période, que les retards éventuels n’autorisent pas le client à annuler la vente, que la réception des matériaux est réputée tacitement faite à défaut de réserve faite dans les quinze jours de la livraison par lettre recommandée, la contestation partielle d’une facture ne dispensant pas le client de régler la partie non contestée à échéance.
Dans ces conditions, et faute pour Monsieur Z de justifier du défaut de conformité et du retard de livraison ainsi que de réserves faites par lui dans le délai prévu, son opposition au paiement de la facture du 29 juin 2009 est mal fondé.
Le jugement déféré, qui l’a condamné au paiement de celle-ci, des intérêts de retard et des frais irrépétibles, sera en conséquence confirmé.
S’agissant de la demande subsidiaire de délais de paiement formée par l’appelant, qui n’avait pas comparu en première instance, il n’y sera pas fait droit, Monsieur Z, qui n’a pas exécuté la décision de condamnation au paiement assortie de l’ exécution provisoire, ayant déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement en raison de la durée de la procédure.
L’appelant, qui succombe, devra supporter les dépens de la procédure d’appel et verser à l’intimée la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y additant,
Déboute Monsieur Z de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement ;
Condamne Monsieur Z à verser à la société ETS C D la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le Président
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