Confirmation 6 septembre 2011
Rejet 18 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 6 sept. 2011, n° 10/13921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/13921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 18 mai 2010, N° 06/00278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2011
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/13921
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 06/00278
APPELANTS
S.C.I. [Adresse 12]
prise en la personne de son gérant, M. [U] [L]
ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Claude DUMONT-BEGHI, Avocat au barreau de PARIS, Toque C272
Monsieur [U] [L]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Me Claude DUMONT-BEGHI, Avocat au barreau de PARIS, Toque C272
SELARL [E], représentée par Maître [W] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [U] [L]
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Claude DUMONT-BEGHI, Avocat au barreau de PARIS, Toque C272
INTIMES
S.A.R.L. REAL INVEST
prise en la personne de son gérant
ayant son siège [Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Stella OHAYON, avocat au barreau de CRETEIL PC15
Monsieur [G] [M] [L]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Stella OHAYON, avocat au barreau de CRETEIL PC15
Maître [J] [K]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque E435
S.C.P. [K]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque E435
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
Madame Evelyne DELBES, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBES, conseillère, en l’empêchement de la présidente, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI [Adresse 12] a été créée le 19 décembre 1990 par Messieurs [C] et [U] [L], deux frères, associés respectivement à 50% et cogérants.
Le 05 mars 1991, cette SCI a conclu avec la société CREDIMURS un contrat de crédit bail immobilier portant sur l’acquisition d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] (94) pour une durée de douze ans. Le 3 février 1997, la société CDR FINANCES est venue aux droits de la société CREDIMURS.
Le 20 juillet 1998, la SCI [Adresse 12] a cédé à la SARL REAL INVEST son contrat de crédit bail immobilier pour un prix de 2.500.000 F.
Par acte authentique du 21 juillet 1998, la société REAL INVEST, au sein de laquelle Monsieur [C] [L] et son épouse détenaient une participation à hauteur de 50%, a levé l’option d’achat pour un montant de 17.842.028,40 €. Par le même acte, la société CDR CREANCES a vendu le bien objet du crédit bail, devenu caduc, à la société REAL INVEST.
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 15 février 2001, Messieurs [U] et [C] [L] ont été condamnés à supporter les dettes sociales de la société [L] CONSTRUCTIONS à concurrence de 5 MF et ont fait l’objet d’une sanction de faillite personnelle.
Par ordonnance du 30 octobre 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a désigné un expert aux fins d’évaluer le patrimoine immobilier litigieux à la date de la cession, soit le 21 juillet 1998, et d’éclaircir les circonstances qui auraient pu justifier économiquement et financièrement la régularisation des opérations liées à cet ensemble immobilier. Le rapport d’expertise a été déposé le 03 juin 2005.
Par acte du 14 décembre 2005, la SCI [Adresse 12], représentée par son gérant, Monsieur [U] [L], a assigné la SARL REAL INVEST devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d’obtenir la nullité des opérations intervenues le 21 juillet 1998.
Par acte du 12 avril 2006, la SARL REAL INVEST a assigné la SCP [K] et Maître [J] [K], notaires, afin qu’ils soient condamnés à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par actes des 24 octobre 2007 et 21 octobre 2008, la SCI [Adresse 12] et Monsieur [U] [L] ont assigné la société CDR CREANCES et Monsieur [C] [L] en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Les procédures ont fait l’objet de jonctions et le tribunal a constaté par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 janvier 2010, le désistement d’instance et d’action de la SCI [Adresse 12] et de Monsieur [U] [L] à l’égard de la société CDR CREANCES et l’acceptation de ce désistement par celle-ci.
Par jugement du 18 mai 2010, le tribunal de grande instance de Créteil a reçu l’intervention volontaire de la SELARL [E], mandataire liquidateur de Monsieur [U] [L], a rejeté l’ensemble des demandes de la SCI [Adresse 12] et de Monsieur [U] [L], a débouté la SARL REAL INVEST et Monsieur [C] [L] de l’intégralité de leurs prétentions, a condamné la société REAL INVEST à payer à la SCP [K] et à Maître [K] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné in solidum la SCI [Adresse 12] et Monsieur [U] [L], représenté par la SELARL [E], ès qualités de liquidateur, aux entiers dépens de l’instance.
Les premiers juges ont essentiellement retenu:
— que la faute de Monsieur [C] [L], en tant que gérant, n’était pas caractérisée; qu’il n’était pas établi que la cession intervenue le 20 juillet 1998 excédait les pouvoirs de l’un des deux gérants, engageait sa responsabilité ou constituait un acte de gestion contraire à l’intérêt de la société; qu’il résultait du rapport d’expertise que la SCI connaissait de grandes difficultés financières et qu’en l’état, il n’était pas démontré qu’elle aurait pu avoir recours à un emprunt pour être en mesure d’aller au terme du crédit-bail, que le détournement d’actif n’était pas caractérisé dans la mesure où il y avait eu paiement d’un prix,
— que la complicité, l’intention frauduleuse et donc la faute de la société REAL INVEST, à qui il était reproché d’avoir été créée le 20 juin 1998 dans le seul intérêt de la famille de [C] [L], n’étaient pas démontrées,
— que le notaire, à qui il était reproché de ne pas avoir refusé de régulariser l’acte, n’avait commis aucun manquement à son devoir de conseil, la SCI [Adresse 12] n’étant pas partie à l’acte authentique établi par Maître [K] le 21 juillet 1998,
— que, dès lors, l’acte, dont la nullité était demandée, était régulier.
Pour rejeter les demandes reconventionnelles, ils ont estimé :
— que l’abus de droit n’était pas démontré,
— que l’appel en garantie de Monsieur [C] [L] et de la société REAL INVEST à l’encontre de Maître [K] et de l’office notarial était sans objet,
— que la demande de la société REAL INVEST visant au remboursement de la somme de 76.225 € représentant les sommes prêtées à la SCI en 2002 devait être rejetée dès lors qu’il n’était pas démontré que cette somme avait effectivement été versée.
Par déclaration en date du 06 juillet 2010, la SCI [Adresse 12], Monsieur [U] [L] et la SELARL [E], en la personne de Maître [W] [E], ès qualités, ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées le 05 mai 2011, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer nuls les actes consentis, subsidiairement, de condamner in solidum les intimés à payer à la SCI [Adresse 12] la somme de 3.500.000 € correspondant à sa valeur actualisée, de les condamner in solidum à payer à Monsieur [U] [L], ès qualités, la somme de 1.000.000 €, au titre du préjudice financier et la somme de 1.000.000 € au titre du préjudice moral, avec capitalisation des intérêts, de juger la société REAL INVEST, Maître [J] [K] et la SCP [K] responsables sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, d’annuler l’acte de cession du crédit-bail et en tout état de cause, de débouter les intimés de l’intégralité de leurs moyens, conclusions et demandes reconventionnelles et de les condamner, in solidum, à leur payer la somme de 50.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il font valoir :
Sur la responsabilité de Monsieur [C] [L] :
— qu’il s’agit d’une action en responsabilité et non en nullité de sorte qu’elle est recevable,
— que Monsieur [C] [L] a commis une faute en engageant la société en violation des pouvoirs conférés par les statuts, sans en informer son co-gérant qui avait en outre retiré tout pouvoir à son frère par lettre du 25 juin 1998,
— qu’il n’est pas démontré que cette opération était nécessaire à la survie de la SCI, que celle-ci aurait pu lever l’option d’achat et réaliser l’acquisition du bien immobilier en obtenant un financement auprès d’un organisme bancaire, que les résultats de la SCI étaient devenus positifs à compter de 1999 et que les comptes courants de Messieurs [L] présentaient un solde créditeur de 2.104.463,69 € de sorte que la SCI aurait pu payer les échéances du crédit bail jusqu’au terme du contrat,
— que l’acte est contraire à l’intérêt social de la SCI, que Monsieur [C] [L] a agi dans son intérêt personnel et celui de sa famille au détriment des créanciers de la procédure collective,
— que l’indemnité de 2.500.000 francs n’a été versée qu’à hauteur de 1.000.000 francs de sorte, qu’en l’absence de contrepartie financière, l’engagement est sans cause.
Sur la responsabilité de la société REAL INVEST :
— que la société REAL INVEST a, en parfaite connaissance de cause, participé au détournement des actifs immobiliers opéré par Monsieur [C] [L], cogérant de la SCI [Adresse 12] et actionnaire principal et gérant de fait de la société REAL INVEST.
Sur la responsabilité de Maître [J] [K] et de son étude la SCP [K] :
— que Maître [J] [K], notaire de longue date des deux frères [L], et qui a rédigé les statuts de la société REAL INVEST, avait connaissance du retrait de pouvoir de Monsieur [C] [L] par son frère, de sorte qu’il aurait dû refuser de rédiger l’acte et qu’il a manqué à son devoir de conseil.
Sur les demandes reconventionnelles formulées en première instance par la société REAL INVEST et Monsieur [G] [M] [L] :
— que la procédure menée par les appelants n’est pas abusive au regard de la spoliation de leurs droits depuis plus de 12 ans,
— que, s’agissant du remboursement des échéances du prêt de 2002, pour un montant de 76.225 €, le tribunal a très justement retenu qu’il n’était pas démontré que les sommes visées avaient été effectivement versées.
Par conclusions signifiées le 17 mai 2011, Monsieur [C] [L] et la société REAL INVEST demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelants de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens, de les condamner au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [U] [L] au paiement de la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de fixer en conséquence la créance à l’encontre de la SELARL [E], ès qualités, et à titre subsidiaire, si des condamnations étaient prononcées à leur encontre, de condamner la SCI [Adresse 12] à rembourser à la société REAL INVEST, le montant des échéances du crédit contracté pour financer la levée de l’option et devenir propriétaire du bien, soit 2.620.297 €, le prix de la levée d’option, soit 381.122,54€, de condamner la SCI à rembourser à la société REAL INVEST les sommes prêtées en 2002 pour un montant de 76.225 €, outre les intérêts au taux de 5% depuis le 20 décembre 2002, avec capitalisation, de condamner in solidum la SCP [K] et Maître [K] à garantir la société REAL INVEST et Monsieur [C] [L] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre et en tout état de cause, de condamner la SCI [Adresse 12], Monsieur [U] [L] et la SELARL [E], représentée par Maître [W] [E], ès qualités de mandataire liquidateur, à rembourser à la société REAL INVEST la somme de 76.225 euros, représentant les sommes prêtées en 2002 outre les intérêts au taux de 5% depuis le 20 décembre 2002 avec capitalisation, de condamner la SCI [Adresse 12], Monsieur [U] [L] et la SELARL [E], représentée par Maître [W] [E], ès qualités, et la SCP [K] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir :
Sur la recevabilité de l’action en nullité :
— que vis à vis de la SCI, l’action en nullité est prescrite depuis le 20 juillet 2001 en application de l’article 1844-10 alinéa 3 du code civil.
Sur la responsabilité de Monsieur [C] [L] et de la société REAL INVEST :
— que Monsieur [U] [L] était co-gérant au même titre que son frère [G] [M] et pouvait s’intéresser aux affaires sociales de la société, ce qu’il n’a pas fait, que Monsieur [C] [L] avait le pouvoir de contracter seul au nom de la SCI puisque les deux frères étaient co-gérants, que Monsieur [U] [L] aurait pu s’opposer à cette opération avant qu’elle ne soit conclue, que dès lors qu’il ne l’a pas fait, l’acte de cession est régulier au regard des statuts,
— qu’il était parfaitement informé de la situation financière difficile de la SCI, qu’il avait dans un premier temps fait des apports en compte courant avant de refuser de continuer, en estimant que la situation de la société n’était plus viable,
— qu’il n’y a pas de détournement d’actifs au profit de REAL INVEST à partir du moment où il y a eu paiement d’un prix, à savoir 2.500.000 francs, que l’engagement n’est pas non plus dépourvu de cause, que le paiement s’est fait par compensation des créances respectives qu’avaient les deux sociétés l’une sur l’autre, que la somme de 1.000.000 € correspond au solde restant dû,
— que Monsieur [C] [L] a une importante créance en compte courant sur la SCI [Adresse 12], à hauteur de 1.464.181 €, et qu’il aurait donc été contraire à son intérêt de nuire à la SCI ,
— que la cession de crédit-bail était conforme à l’intérêt de la SCI, dont la situation financière était catastrophique à la veille de cet acte, que la SCI n’était pas à jour de ses échéances, que le résultat bénéficiaire de 1999 résulte de la cession litigieuse et que les comptes courants des associés représentent eux-mêmes des dettes, que cette situation ne permettait pas d’obtenir un prêt bancaire.
Sur la responsabilité du notaire :
— que si la cour prononçait une quelconque condamnation à l’encontre de REAL INVEST et de Monsieur [G] [M] [L], la responsabilité des notaires serait également engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Sur leur demande reconventionnelle :
— que [U] [L] a fait preuve d’un acharnement procédural à l’origine d’un préjudice,
— que REAL INVEST a prêté des sommes à la SCI en 2002, à hauteur de 76.225 €, qui doivent être remboursées.
Par conclusions signifiées le 26 avril 2011, la SCP [K] et Maître [J] [K] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner in solidum la SCI [Adresse 12], Monsieur [U] [L], la société REAL INVEST et Monsieur [C] [L] à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir :
Sur la demande formée par la SCI [Adresse 12] :
— que le devoir de conseil du notaire s’impose exclusivement à l’égard des parties à l’acte et que la SCI [Adresse 12] est étrangère à l’acte de vente conclu le 21 juillet 1998 entre la société CDR CREANCES et la SARL REAL INVEST,
— que, s’ils avaient le devoir de s’enquérir des droits de la société REAL INVEST en vérifiant l’existence d’une cession du contrat de crédit-bail immobilier, ils n’étaient en rien tenus de vérifier la régularité de ce contrat ,
— que la cession n’était pas contraire à l’objet social de la SCI et que le retrait par Monsieur [U] [L] des pouvoirs qu’il avait pu confier à son frère [C] ne faisait pas obstacle à la cession du contrat de crédit-bail, consentie par la SCI, en la personne de son gérant Monsieur [C] [L],
— que la cession est intervenue dans un contexte de difficultés financières importantes de la SCI reconnues par l’expert, et contre le paiement d’un prix réel de 2.500.000 €,
— que l’ignorance de l’acte par Monsieur [U] [L] témoigne de la passivité de celui-ci et de son désintérêt des affaires sociales,
— que le préjudice allégué par la SCI est éventuel dans la mesure où il ne prend pas en compte la capacité financière nécessaire pour l’acquisition de l’immeuble, sur levée de l’option, une fois le contrat de crédit-bail immobilier mené à son terme,
Sur les demandes de la société REAL INVEST et de Monsieur [C] [L] :
— que la demande en garantie de la société REAL INVEST n’a plus d’objet dès lors que la demande d’annulation de la vente d’immeuble a été abandonnée,
— que la société REAL INVEST n’allègue aucune faute de la part des intimés de nature à engager leur responsabilité,
— qu’ils n’ont eu aucune part à la conclusion et à l’établissement de l’acte de cession du contrat de crédit-bail immobilier.
SUR CE,
Sur la nullité des actes intervenus les 20 et 21 juillet 1998
Les appelants demandent la nullité de l’acte de cession du crédit-bail intervenu entre la SCI [Adresse 12] et la SARL REAL INVEST le 20 juillet 1998, et de l’acte de vente conclu le 21 juillet 2008 entre la société CDR CREANCES à la SARL REAL INVEST.
Dès lors que les appelants se sont désistés de leur action à l’égard de la société CDR CREANCES, et que ce désistement a été accepté, ils ne sont plus recevables à demander la nullité de l’acte du 21 juillet 1998.
S’agissant de l’acte du 20 juillet 1998, les appelants ne contestent pas dans leurs dernières écritures que l’action en nullité est prescrite, ils font valoir, tout en maintenant la demande en nullité dans le dispositif de leurs conclusions, qu’il ne s’agit pas d’une action en nullité mais d’une action en responsabilité à l’encontre du gérant de la SCI.
Sur la responsabilité de Monsieur [C] [L]
En application de l’article 1850 du code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans la gestion. En l’espèce, les appelants reprochent essentiellement à Monsieur [C] [L] d’avoir engagé la société en violation des pouvoirs conférés par les statuts et dans des conditions contraires à l’intérêt de la société.
Il résulte de l’article 11 des statuts que 'dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société et qu’en cas de pluralité de gérants, ceux-ci exercent séparément leurs pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chaque gérant de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue', et que 'dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.'
L’objet social de la société, défini à l’article 2 précise que la société a pour objet 'l’acquisition et la gestion de biens immobiliers, la construction de tous ensembles immobiliers tant à usage industriel qu’à usage commercial ou d’habitation, la prise en location, avec ou sans promesse de vente, de tous biens immobiliers, la souscription de tous emprunts, avec ou sans garantie, pour la réalisation d’opérations entrant dans l’objet social, et, généralement toute opération, de quelque nature qu’elles soient, se rattachant directement ou indirectement à son objet, pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil de la société'.
Il ressort de ce qui précède que l’opération litigieuse de cession d’un crédit-bail immobilier entre dans la définition de l’objet social tel qu’elle résulte de ces dispositions et qu’il n’est pas établi que Monsieur [C] [L], qui avait le pouvoir d’engager seul la société, ait excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts.
Les appelants ne peuvent davantage invoquer la lettre de révocation adressée par Monsieur [U] [L] à son frère le 25 juin 1998, dès lors qu’elle est sans effet sur la qualité de co-gérant de Monsieur [C] [L].
Il n’est pas davantage démontré que ce dernier ait agi contrairement à l’intérêt de la société. Il ressort en effet du rapport d’expertise que la société était en grande difficulté financière et intrinsèquement déficitaire depuis sa création. L’expert constate notamment que la SCI a, dès l’origine, 'dû faire face à des charges importantes qui n’étaient pas couvertes par des ressources stables et des revenus suffisants', que 'les difficultés financières sont récurrentes dés le début des activités, de la SCI', qu’au 'cours de la période 1991- 1998, chaque année est lourdement déficitaire et le financement a dû être apporté au coup par coup par les associés', que 'contrairement à la période de 1991 à 1995 au cours de laquelle le financement était assuré par des apports identiques de chaque associé, Monsieur [C] [L] a assuré, à partir de 1995, l’essentiel des apports pour maintenir la SCI en vie et éviter le dépôt de bilan', que 'Monsieur [C] [L] a dû faire face aux préoccupations liées à la gestion de la SCI et notamment aux difficultés financières rencontrées et gérait seul les biens sans être rémunéré.'
Les appelants ne versent aux débats aucun élément qui permettent de contredire ces constatations et de démontrer que Monsieur [C] [L] a commis des fautes de gestion sans lesquelles la SCI aurait pu recourir, comme ils le prétendent, à un emprunt à un taux inférieur à celui appliqué par le crédit-bailleur, lever l’option d’achat ou parvenir au terme du contrat de crédit-bail.
Enfin, il est constant que, même si, ainsi que le relève l’expert, la société INVEST a bénéficié de conditions exceptionnellement favorables pour la levée d’option, un prix de 2.500.000 F a été payé, ainsi qu’en atteste notamment l’expert comptable FCN dans un courrier du 13 mai 2011, et la société d’expertise comptable IFCA dans une note de mars 2011, peu important à cet égard qu’une partie de cette somme ait été payée par voie de compensation.
Il s’ensuit que les appelants n’établissent pas davantage le détournement d’actif dont ils prétendent obtenir réparation.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de Monsieur [C] [L].
Sur la responsabilité de la société REAL INVEST :
Les appelants reprochent essentiellement à la société REAL INVEST de s’être rendue complice des agissements de Monsieur [C] [L].
Dès lors cependant qu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre de ce dernier, la société REAL INVEST ne peut être déclarée complice des agissements de celui-ci.
En l’absence d’autres éléments permettant d’établir une quelconque faute commise par cette société, le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité du notaire :
Les appelants font essentiellement grief au notaire de ne pas avoir refusé de régulariser l’acte du 21 juillet 1998 alors qu’il avait connaissance du retrait de pouvoir de Monsieur [U] [L] à son frère, et d’avoir manqué à son devoir de conseil à l’égard de la SCI [Adresse 12].
Cependant, il est constant que le devoir d’information et de conseil n’est dû qu’aux parties à l’acte de sorte que la SCI [Adresse 12] qui était étrangère à l’acte litigieux, n’est pas fondée à reprocher à l’office notariale un manquement à ce titre.
Le grief relatif à la vérification de la régularité du contrat de cession de crédit bail intervenu le 20 juillet 1998 n’est pas davantage fondé dès lors que cet acte a été jugé régulier dans le cadre de la présente instance et que, ainsi qu’il a été dit précédemment, le retrait par Monsieur [U] [L] des pouvoirs conférés à son frère n’était pas de nature à priver celui-ci de son pouvoir d’engager la société, en sa qualité de gérant.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté la responsabilité du notaire.
Sur la demande de remboursement des sommes prêtées en 2002 à la SCI [Adresse 12] :
Les intimés demandent le remboursement à la société REAL INVEST de la somme de 76.225 € représentant les sommes prêtées à la SCI en 2002.
Il résulte en effet du procès-verbal de l’assemblée générale de la société REAL INVEST du 20 décembre 2002 que le gérant a été autorisé à accorder un prêt à la SCI [Adresse 12] d’un montant de 76.225 € et que tout pouvoir a été donné à celui-ci pour signer ce contrat de prêt.
Cependant, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, aucun élément ne permet d’apporter la preuve que ces sommes ont été effectivement versées, étant observé qu’aucune pièce nouvelle n’est produite devant la cour.
Il s’ensuit que cette demande sera également rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Les intimés ne versent aux débats aucun élément permettant d’établir l’abus du droit d’agir en justice dont ils prétendent obtenir réparation de sorte que leur demande sera rejetée.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu du sort réservé au recours, les appelants seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Aucune considération d’équité ne justifie cependant qu’ils soient condamnés à verser à la société REAL INVEST et à Monsieur [C] [L] une indemnité à ce titre.
Il apparaît équitable en revanche de condamner la société REAL INVEST à verser à la SCP [K] et à Maître [J] [K] la somme de 2.000 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société REAL INVEST à verser à la SCP [K] et à Maître [J] [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne solidairement la SCI [Adresse 12] et Monsieur [U] [L], représenté par la SELARL [E], ès qualités, aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, qui seront comptés en frais de procédure collective et qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
M. C HOUDIN E. DELBES
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