Confirmation 14 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 14 sept. 2016, n° 15/04133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/04133 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 22 avril 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA HYMATOM SA c/ Etablissement Public POLE EMPLOI |
Texte intégral
XXX
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 14 Septembre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04133
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 AVRIL 2014 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANTE :
XXX
Représentant : Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentant : Me MIRALVES substituant la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 MAI 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 MAI 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre et Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
M. Philippe ASNARD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par MONSIEUR NICOLAS RIEUCAUD f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 22 avril 2014 le Tribunal de grande instance de Montpellier déclare non fondée l’opposition formée le 17 juillet 2012 par la société (s.a) Hymaton, valide la contrainte signifiée le 3 juillet 2012 par Pôle Emploi, dit n’y avoir lieu à prononcer une condamnation au profit de Pôle Emploi qui dispose d’un titre exécutoire consacrant sa créance constitué par la contrainte émise le 16 juin 2012 et signifiée le 03 juillet suivant et condamne la société Hymaton, outre aux dépens de l’instance, à payer à Pôle Emploi la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 juin 2015 suivant déclaration d’appel électronique, la société (s.a) Hymaton interjette appel.
La société Hymaton, au visa de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé, des articles L 1233-65 à 1233-69 du code du travail, R 5422-10 du Code du travail et de la loi du 28 décembre 2011, demande :
— le rejet du moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel, les formes et délais de la procédure écrite ayant été respectés par l’appelante comme par l’intimé ;
— la réformation du jugement par annulation de la contrainte délivrée le 16 juin 2012 et condamnation de Pôle Emploi, outre aux dépens, à lui payer 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pôle Emploi sollicite :
— in limine litis de dire et juger l’appel formalisé irrecevable comme ne respectant pas les formes prescrites dans le cadre de la procédure d’appel avec représentation obligatoire ;
— au fond vu les articles L1233-69 et 1233-66 du code du travail et le principe de la relativité de la chose jugée, la confirmation du jugement, la validation de la contrainte, le rejet des demandes de la société Hymaton avec condamnation de cette dernière, outre aux entiers dépens, à lui payer 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance de clôture en date du'20 mai 2016 ;
Vu les débats s’étant déroulés le 24 mai 2016 avec indication à l’issue de ceux ci de la date de délibéré au 14 septembre 2016 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l’appel
L’appel est intervenu dans les formes prévues par les articles 900 et 901 du code de procédure civile et le fait que le greffe ait convoqué les parties le 19 octobre 2015 pour l’audience du 9 mars 2016 en faisant référence aux prescriptions de l’article 937 du code de procédure civile reste sans influence sur la validité de l’appel antérieurement régulièrement intervenu.
sur la demande d’annulation de la contrainte
Après précision du fait que l’article R 5422-10 du code du travail a été abrogé, une éventuelle erreur sur la désignation, dans la notification de la contrainte, de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition, susceptible de différer le départ du délai de recours, voire de provoquer une exception d’incompétence devant la juridiction saisie, n’est pas de nature à entraîner la nullité de la contrainte.
sur la contrainte
Les moyens soutenus par la société appelante ne font que réitérer, sans nouvelle justification complémentaire, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte.
Dès lors la décision mérite entière confirmation.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement du 22 avril 2014 du Tribunal de grande instance de Montpellier ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Hymaton aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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