Infirmation partielle 6 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6 juil. 2016, n° 15/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00954 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 février 2015, N° F12/00569 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 06 JUILLET 2016
R.G. N° 15/00954
AFFAIRE :
C Y
C/
SA INTERNATIONAL SOS ASSISTANCE SA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Février 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : F12/00569
Copies exécutoires délivrées à :
Me Cédric LIGER
Copies certifiées conformes délivrées à :
C Y
SA INTERNATIONAL SOS ASSISTANCE SA
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C Y
Chez M et Mme X
XXX
XXX
représenté par Me Annabelle SEVENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0026
APPELANT
****************
SA INTERNATIONAL SOS ASSISTANCE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1065
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Michèle COLIN, Président chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Vu le jugement rendu le 10 février 2015 par le Conseil de prud’hommes de Nanterre ayant débouté les parties de toutes leurs demandes.
Vu la déclaration d’appel de monsieur C Y reçue au greffe de la Cour le 26 février 2015.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 8 juin 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de monsieur Y qui demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— condamner la société INTERNATIONAL SOS ASSISTANCE à lui verser les sommes de :
— 44 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 22 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— 9 000 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2010 à février 2012 outre 900 euros pour les congés payés afférents,
— 646,61 euros à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— ordonner à la société INTERNATIONAL SOS ASSISTANCE de lui remettre ses documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la société INTERNATIONAL SOS ASSISTANCE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer les dépens et à lui rembourser la somme de 35 euros au titre de la contribution à l’aide juridique.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 8 juin 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la société INTERNATIONAL SOS ASSISTANCE qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, débouter en conséquence monsieur Y de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA COUR :
C Y a été embauché le 15 juin 2009 par la société INTERNATIONAL SOS ASSISTANCE en qualité de superviseur GAN pour une rémunération mensuelle moyenne s’élevant en dernier lieu à la somme de 3 700 euros.
INTERNATIONAL SOS ASSISTANCE, qui est une société d’assistance en matière de risques santé et sécurité des personnes à l’étranger, emploie habituellement plus de 10 salariés et relève de la convention collective des sociétés d’assistance du 13 avril 1994.
De septembre 2009 à septembre 2010, monsieur Y assurait le remplacement de la responsable du département GAN, madame B, qui a fait l’objet tout au long de cette période d’un congé maladie.
Le 28 avril 2011, monsieur Y recevait un avertissement.
Le 22 septembre 2011, il était mis à pied et convoqué à un entretien préalable qui se tenait le 12 octobre 2011.
Le 3 novembre 2011, son affaire était évoquée dans le cadre d’un Conseil de conciliation.
Le 28 novembre 2011, il se voyait notifier son licenciement.
C’est dans ces conditions que contestant cette mesure et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il saisissait le Conseil de prud’hommes de Nanterre qui rendait la décision dont appel.
Sur le licenciement :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à monsieur Y son comportement irrespectueux et d’insubordination à l’égard de ses supérieurs et de certains de ses collègues et de façon générale son attitude et son mode de communication.
Elle rappelle que le salarié a déjà fait l’objet d’un avertissement pour des faits similaires le 28 avril 2011 qui n’a pas eu d’effet, l’intéressé ayant persisté dans son comportement et ayant au surplus refusé de s’adapter aux nouvelles consignes et modes de travail, et que le 22 septembre 2011, il s’est montré irrespectueux avec madame B, a remis en cause son autorité devant d’autres collaborateurs du département et a adressé un mail sur 'un ton perçu comme insolent’ par monsieur A.
Monsieur Y soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que les griefs invoqués sont vagues et subjectifs, que madame B a tout fait pour le déstabiliser, que l’incident du 22 septembre au sujet d’un tableau excel, n’a donné lieu de sa part à aucun propos grossier ou violent, que le compte rendu de la commission paritaire du 3 novembre 2011 ne saurait servir de preuve, la version définitive ne lui en ayant remise qu’à l’occasion du contentieux prud’homal et que le grief tiré de son comportement à l’égard de certains collègues n’est étayé par aucune pièce.
La société INTERNATIONAL SOS ASSISTANCE réplique que les griefs invoqués sont fondés, que le salarié ne les conteste pas, que la décision de le licencier a été prise après la réunion de la commission de conciliation et qu’il a reconnu son manque de motivation quant à la poursuite d’une relation de travail.
La Cour constate en premier lieu que l’employeur ne produit pas l’avertissement adressé à monsieur Y le 28 avril 2011, de sorte qu’elle n’est pas en mesure d’en vérifier la teneur et de situer le cas échéant l’incident du 22 septembre dans la continuité d’un comportement irrespectueux persistant.
Au surplus, si l’employeur soutient dans la lettre de licenciement que le 22 septembre 2011, monsieur Y aurait déclaré à madame B 'qu’il ne voulait plus travailler avec elle’ et qu’il aurait remis en cause 'en présence d’autres collaborateurs ses méthodes de travail et ses directives', il ne produit cependant aucune pièce permettant d’établir les faits, à l’exception du compte rendu du Conseil de conciliation, étant cependant observé que la description de 'l’incident’ résultent des seules déclarations de madame F G, DRH représentant l’employeur.
Or, il résulte des déclarations de monsieur Z, qui a assisté à l’incident, 'qu’il n’avait pas réalisé au départ de la discussion sur le tableau excel entre madame B et monsieur Y qu’il y avait un problème et qu’il s’agissait d’une altercation, le ton de la conversation ne l’ayant pas interpellé'.
Il s’en déduit qu’à supposer que monsieur Y ait fait part de ses divergences quant à l’utilisation du tableau excel litigieux, l’échange s’est effectué sans irrespect ni violence, contrairement à ce que soutient l’employeur, et qu’il ne saurait à lui seul constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
S’agissant des griefs tirés du comportement fautif du salarié avec ses collègues et de son refus de s’adapter aux nouvelles consignes et modes de travail, force est de constater qu’ils ne sont nulle part définis de façon plus précise et qu’ils ne sont étayés par aucune pièce, monsieur Y produisant de son côté des mails de collaborateurs le remerciant pour la qualité de son travail.
Enfin, celui tiré du mail insolent adressé à monsieur A ne l’est pas davantage, le mail litigieux n’étant pas même produit aux débats.
Il s’ensuit que le licenciement n’est pas fondé.
Monsieur Y peut dès lors prétendre à l’indemnité prévue à l’article L.1235-3 du code du travail.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié et de son ancienneté (2 ans et demi), il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 22 200 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu de condamner l’employeur à rembourser aux organismes sociaux concernés, parties au litige par l’effet de la loi, les indemnités de chômage le cas échéant versées au salarié à compter de son licenciement dans la limite de 3 mois.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Monsieur Y soutient qu’il est fondé à demander des dommages-intérêts de ce chef aux motifs qu’il a été mis à pied pendant plus de 10 semaines au prétexte d’un comportement fautif particulièrement grave, qu’il a été obligé de quitter sur le champ l’entreprise sans pouvoir récupérer ses affaires personnelles ni dire au revoir à son équipe, son départ dans ces conditions ayant laissé planer des doutes sur son intégrité et sa réputation professionnelle.
L’employeur réplique qu’il a respecté les délais prévus par la loi et la convention collective et que le licenciement était fondé.
Il résulte des développements précédents que le licenciement n’était pas fondé.
Force est également de constater que monsieur Y a dû quitter l’entreprise dans des conditions portant atteinte à sa réputation professionnelle et que sa mise à pied a duré 10 semaines pendant lesquelles il est resté dans l’incertitude du sort qui lui serait réservé.
Il s’ensuit que la Cour dispose en l’état d’éléments suffisants pour lui allouer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de ce chef.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le rappel de salaire et le reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement :
Monsieur Y expose à cet égard que de septembre 2009 à août 2010, il a perçu une prime mensuelle de 500 euros en compensation du remplacement de madame B pendant son congé maladie, prime qui lui a été supprimée à son retour, alors qu’il lui avait été dit par la Directrice Générale qu’il en conserverait le bénéfice.
L’employeur avait dès lors modifié unilatéralement sa rémunération.
Il était donc légitime à réclamer le versement de la prime de septembre 2010 à février 2012 ainsi qu’un reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement, l’assiette de calcul de l’indemnité devant prendre en compte le salaire augmenté de la dite prime.
L’employeur réplique que la prime de 500 euros n’était que la contrepartie du travail effectué en l’absence de madame B et qu’au retour de celle-ci, cet avantage n’avait plus lieu d’être.
La Cour constate que la prime de 500 euros évoquée par monsieur Y figure sur ses bulletins de salaire avec la mention 'prime exceptionnelle’ et que son versement coïncide avec le congé maladie de madame B.
Le salarié qui ne conteste pas aux termes de ses écritures qu’elle lui était octroyée en compensation de l’absence de madame B, ne produit aucun élément permettant d’établir que la Directrice Générale l’aurait assuré de son maintien lors du retour de sa supérieure hiérarchique.
Il en résulte que sa suppression ne saurait s’analyser comme une modification unilatérale de sa rémunération, celle-ci s’établissant, aux termes de son contrat de travail, à la somme brute de 2600 euros ( somme portée à 2 758,34 euros en 2011) assortie d’un treizième mois, d’une prime de vacances et le cas échéant d’une prime d’objectif, tous avantages qui lui ont été intégralement maintenus, ainsi qu’en attestent ses bulletins de salaire.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de cette demande et de celle subséquente tendant au versement d’un reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les demandes annexes :
Il y a lieu d’ordonner à l’employeur de remettre à monsieur Y une attestation pôle emploi conforme au présent arrêt sans qu’il y ait lieu cependant de prévoir une astreinte.
Partie succombante, la société INTERNATIONAL SOS ASSISTANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée à payer à monsieur Y la somme de 2 000 euros sur le même fondement ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant, par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement de monsieur Y est dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société INTERNATIONAL SOS ASSISTANCE à payer à monsieur C Y les sommes de :
— 22 200 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des circonstances vexatoires du licenciement,
CONDAMNE l’employeur à rembourser aux organismes sociaux concernés les indemnités de chômage le cas échéant versées au salarié à compter de son licenciement dans la limite de 3 mois;
ORDONNE à l’employeur de délivrer à monsieur Y une attestation pôle emploi conforme au présent arrêt mais rejette la demande d’astreinte ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société INTERNATIONAL SOS ASSISTANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE à payer à monsieur Y la somme de 2 000 euros sur le même fondement;
LA CONDAMNE aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Bérénice HUMBOURG, conseiller, faisant fonction de président, et Mme Brigitte BEUREL, greffier.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
—
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