Infirmation 9 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 oct. 2015, n° 14/01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/01949 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 21 mars 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 14/01949
XXX
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01949
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 21 mars 2014 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
XXX
Représentée par ses Président et Directeur Général en exercice
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Francois DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE, substitué à l’audience par Me David PEUCHOT, avocat au barreau de la ROCHELLE.
INTIMÉE :
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe MORETTO, avocat au barreau de TOULOUSE,substitué à l’audience par Me Pauline LAGRAVE, avocate au barreau de LA ROCHELLE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Roland POTEE, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 21 mars 2014 auquel il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur les demandes en paiement formées par la société ATLANTIQUE STADE ROCHELAIS ( ASR ) à l’encontre de la société DÉCATHLON FRANCE au titre d’un contrat de partenariat dont la conclusion est contestée par celle ci, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a débouté la société ASR et l’a condamnée à payer à son adversaire la somme de 1.500¿ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a considéré que s’il existait bien des pourparlers entre les parties pour un contrat de sponsoring, ce contrat n’avait pas été conclu en l’absence de bon de commande ou d’accord de partenariat chiffré et détaillé pour la saison 2011-2012.
La société ASR a régulièrement formé appel le 29 avril 2014 de la décision dont elle sollicite la réformation dans ses conclusions du 29 juillet 2014 demandant à la cour , au visa des articles 1134 et 1147 du code civil de constater l’existence d’un contrat de partenariat entre elle et la société Décathlon France et en conséquence, de condamner celle ci à lui la somme de 20.332 € TTC outre les dommages et intérêts moratoires calculés au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 14 mai 2012 et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement, l’appelante sollicite, au visa des dispositions de l’article 1382 du code civil, la condamnation de la société intimée à lui payer la somme de 20.332 € TTC à titre de dommages et intérêts et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société DECATHLON FRANCE demande à la cour, par conclusions du 22 septembre 2014, au visa des mêmes textes, de :
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter en conséquence l’appelante de ses demandes, subsidiairement, si la cour considérait l’existence de pourparlers, de débouter la société ASR en considérant que la société DECATHLON n’a commis aucune rupture fautive de ces pourparlers.
A titre encore plus subsidiaire, elle demande de dire que la société ASR n’a pas effectué la totalité des prestations prévues au bon de commande du 19 août 2011, que cela doit entraîner une réfaction de prix , que la société ASR ne démontre pas le montant exact du préjudice lié à l’exécution de ses prestations sans contrepartie et de la débouter en conséquence de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer 2.000¿ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 août 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon courriel du 19 août 2011, la société ASR a proposé à la société DECATHLON représentée par A B, directeur du magasin de LA ROCHELLE, un partenariat comprenant diverses prestations se déroulant à partir du 3 septembre 2011 puis au printemps 2012, moyennant le prix total de 17.000¿ HT.
A B a répondu par courriel du même jour qu’il transmettait cette proposition à Y X, directeur régional, pour validation et il a indiqué au représentant de la société ASR, par un autre courriel du 2 septembre 2011 : ' désolé pour la réponse tardive mais tu as mon OK. Let’s go. A ta dispo, tu peux m’appeler sur mon perso….'
Compte tenu du début des prestations prévues le 3 septembre 2011 et des termes de ce courriel, il ne peut être analysé que comme un accord pour l’engagement contractuel proposé par la société ASR, même en l’absence d’un bon de commande écrit, dès lors que les prestations offertes étaient détaillées et clairement exposées ainsi que leur prix total, le tout étant accepté sans aucune réserves par le courriel précité, manifestant ainsi un accord sur la chose et sur le prix.
Dès lors c’est à tort que le premier juge a considéré que les relations contractuelles n’avaient pas dépassé le stade des pourparlers et qu’aucun contrat ne liait les parties.
C’est en vain que la société DECATHLON prétend avoir fait connaître son refus de l’offre de partenariat dès le 19 septembre 2011, par un appel téléphonique que rien ne confirme et par un courriel du 20 octobre 2011 émanant de Y X alors que ce message ne concerne pas le contrat de partenariat litigieux mais les difficultés des enfants de M. X dans l’école de rugby du stade rochelais.
Au surplus, cette annulation serait tardive au regard de la date des premières prestations prévues les deux samedis de rentrée de l’école de rugby soit les 3 et 10 septembre 2011.
En conséquence, l’appelante est fondée à obtenir paiement des prestations réalisées et non contestées par l’intimée, à savoir :
Participation du Club à l’événement VITAL SPORT de La Rochelle
Présence d’un stand DECATHLON lors de deux samedis de rentrée de l’école de rugby
Distribution d’une offre aux parents et éducateurs de l’école de Rugby,
Habillage aux couleurs de la marque des quatre poteaux d’éclairage du Stade Marcel Deflandre depuis le début de la saison sportive.
Ces prestations étant moindres que celles prévues dans l’offre de partenariat qui concernait notamment deux manifestations sportives au printemps 2012, la mise à disposition d’une salle de réception et des places VIP à la demande, la société ASR ne peut prétendre au règlement intégral de la facture du 30 septembre 2011 dont le montant sera ramené à la somme de 10.000¿ TTC au regard des prestations non exécutées, les intérêts au taux légal sur cette somme courant à compter de la mise en demeure du 14 mai 2012.
Il est équitable par ailleurs de mettre à la charge de l’intimée une indemnité de 1.500¿ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Condamne la société DÉCATHLON FRANCE SAS à payer à la XXX :
— la somme de 10.000¿ TTC au titre du contrat de partenariat liant les parties avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2012
— une indemnité de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DÉCATHLON FRANCE SAS aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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