Confirmation 28 octobre 2014
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 oct. 2014, n° 13/17926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/17926 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 23 juillet 2013, N° 12/03561 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2014
G.T
N° 2014/
Rôle N° 13/17926
B X
C/
Z Y
Grosse délivrée
le :
à :ME DURAND
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 23 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03561.
APPELANT
Monsieur B X
né le XXX à XXX XXX
représenté par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON,
plaidant par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX
représenté et plaidant par Me Pierre-Paul VALLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. TORREGROSA, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2014,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les faits, la procédure et les prétentions :
Par jugement en date du 23 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné Monsieur X à payer à Monsieur Y une somme de 5000 € à titre d’honoraires de consultation juridique, le tout avec intérêt au taux légal depuis le 14 décembre 2009, outre 800 € titre des frais inéquitablement exposés .
Monsieur X a relevé appel de façon régulière et non contestée . Il sera fait application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’intimé Monsieur Y a conclu le 27 janvier 2014 et demande à la cour de déclarer l’appel mal fondé et de faire droit à son appel incident, en portant la condamnation à 10'000 €, avec intérêts au taux légal depuis le 14 décembre 2009, outre 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 4000 € au titre des frais inéquitablement exposés.
L’appelant a conclu le 3 décembre 2013 au débouté, avec condamnation reconventionnelle de l’intimé à lui payer une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 1500 € pour les frais irrépétibles de première instance et 2500 €
pour ceux d’appel. Il se prévaut du code de la consommation et de l’article 1110 du Code civil, en substance.
L’ordonnance de clôture est en date du 9 septembre 2014.
SUR CE:
Attendu qu’il convient en liminaire de rappeler certains éléments objectifs qui résultent notamment du mail en date du 14 septembre 2009, où l’appelant remercie l’intimé de répondre à sa demande de consultation urgente, en indiquant que c’est un « confrère avocat à la Cour de Cassation », dont il précise le nom, qui l’a dirigé vers lui ;
Attendu que Monsieur X indique qu’il fait l’objet d’une assignation du procureur de la république de Nantes, recherchant la nullité du mariage contracté avec une dame mauricienne en décembre 2002 à D-E, alors qu’il était encore marié depuis 1993, ce qui constituerait un cas de bigamie ;
Attendu que l’urgence est tout de suite relevée, l’intéressé devant constituer avocat avant le 27 septembre, un rappel des faits dont il résulterait que le premier mariage a été célébré sans publication des bans, « de façon secrète pour éviter que ma mère ne l’apprenne », étant ensuite effectué avec une liste des problèmes de droit , le tout manifestement destiné à assurer la future défense du demandeur à la consultation ;
Attendu que l’on conviendra tout d’abord de l’originalité et de la complexité de la situation exposée, de l’urgence qui présidait à la demande, ainsi que de la référence indirecte mais certaine à la profession d’avocat (Monsieur X signe de son nom avec la mention avocat), même s’il s’agit d’une consultation personnelle ;
Attendu qu’au surplus, les conséquences à prévoir d’une telle poursuite étaient évidentes en termes de gravité, tant pour l’intéressé que pour la seconde épouse, vouée potentiellement un retour vers le célibat;
Attendu que les consultations pratiquées par les professeurs de droit participent des méthodes habituelles des avocats, pour être éclairés sur un dossier épineux notamment, le caractère personnel de l’espèce ne modifiant en rien la confiance habituelle entre gens de robe, dont les deux intéressés font partie , qui ont une formation commune en droit ;
Attendu que la recommandation d’un avocat à la Cour de Cassation corrobore cette analyse, sauf à occulter le capital de crédit dont ils disposent encore, à tout le moins dans les professions judiciaires;
Attendu que pour autant, la cour ignore tout de l’importance de l’activité de Monsieur Y en la matière, et a fortiori de son caractère habituel , pas plus que des modalités techniques de son activité;
Attendu qu’il ne peut donc être considéré qu’il s’agit d’un professionnel en matière de consultation qui, pour la conclusion du contrat , a utilisé exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance, sachant au surplus que c’est Monsieur X qui a sollicité son concours, M. Y se bornant à donner son accord, ce qui a formé le contrat ;
attendu que les critères de l’article L 121 ' 16 du code de la consommation ne sont donc pas réunis ;
Attendu que pareillement, l’intimé n’est pas un professionnel prestataire de services au sens de l’article L 111 ' un du code de la consommation , sachant qu’en toute hypothèse que cet article relatif à l’obligation générale d’information du prestataire de services, sur les caractéristiques essentielles du service, n’a pas été violé , l’appelant n’ayant pu de par sa formation et sa profession ignorer les caractéristiques essentielles de la consultation sollicitée;
Attendu qu’en réalité, l’argumentation de l’appelant sur ce point se fonde sur la réticence dolosive prêtée à l’intimé lors de la conclusion du contrat, qui aurait consisté à cacher à dessein l’ampleur de la facturation à venir, alors que si cette information avait été prodiguée, le contrat n’aurait pas été conclu au regard notamment de la modicité des revenus de Monsieur X;
Mais attendu que la démonstration d’une telle réticence n’est pas rapportée, puisque c’est Monsieur X qui a sollicité la consultation sans évoquer son coût futur, son raisonnement revenant à exiger que son cocontractant se préoccupe de la facturation future, qu’il ne pouvait estimer à l’avance en termes d’horaires consacrés, et de l’adéquation de cette facturation avec les revenus de Monsieur X que celui-ci a fait connaître postérieurement ( 5762 € en 2011, 1082 € en 2012, 10485 € en 2013) , situation dont on conviendra qu’elle ait pu surprendre, mais postérieurement au contrat, Monsieur Y , et ce d’autant qu’au vu des pensions alimentaires déclarées ( respectivement 4000,2400 et 2400 euros) , Monsieur X n’aurait même pas pu payer, à admettre ses chiffres, un coût « modique et en tout cas raisonnable » , dont il a admis lui-même le principe dans son courrier du 2 octobre 2009, reconnaissant textuellement qu’une telle consultation ne pouvait pas être gratuite ;
Attendu que ces motivations mettent à néant l’erreur obstacle invoquée, puisque Monsieur X qui indiquait sa profession d’avocat a attendu la facturation pour protester de son impécuniosité, en affichant des revenus très peu en rapport avec les 35 ans de barre dont il se prévaut par ailleurs, et qui ne lui auraient pas permis à l’époque de payer même un coût modique et raisonnable qu’il escomptait, sans en préciser encore à ce jour les contours ;
Attendu qu’il convient donc à ce stade d’aborder le fond et la question de la réduction du montant des honoraires sollicitée par l’appelant, sachant que ce dernier ne discute pas sérieusement la qualité de la consultation, la complexité des questions évoquées et la réponse dans un délai très court, le tout étant justifié au dossier par la production de cette consultation
dont l’intéressé ne se hasarde pas à soutenir qu’elle ne lui a pas été utile ;
Attendu que l’on peut épiloguer sur le nombre d’heures consacrées et sur le tarif horaire,25 heures représentant trois jours de travail effectif à huit heures par jour, et 400 € par heure relevant par exemple du tarif d’un avocat international spécialisé, la cour relevant que l’appelant sollicite par exemple 2500 € au titre de ses frais irrépétibles , dont ceux de conseil, alors que la consultation est incontestablement d’une spécialisation et d’une ampleur sans commune mesure;
Attendu que la cour estime dans ce contexte que le calcul opéré par le premier juge est satisfactoire, ;
Attendu que la situation de non-paiement existe sans aucune proposition d’apurement, fût-il partiel ou provisionnel ;
Attendu qu’au surplus, ce délai n’est pas uniquement du à la lenteur de la justice, puisque l’assignation date du 26 juillet 2010, mais que Monsieur X a obtenu le 8 novembre 2011 l’application de l’article 47 du code de procédure civile, en arguant de sa qualité d’avocat, alors qu’il n’hésite pas dans le présent débat a faire état de ce qu’il a sollicité la consultation à titre personnel;
Attendu que cette application de l’article 47, sollicitée en avril 2011, a repoussé le débat de fond à l’audience du 13 juin 2013 du tribunal de Toulon, Monsieur X n’ayant conclu que le 27 avril 2013, la cour n’estimant pas que ce délai supplémentaire de deux ans pour conclure était justifié par la complexité du débat juridique ;
Attendu que dans ce contexte reprécisé, la cour estime qu’il existe un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard , sauf à occulter que l’impécuniosité n’a été mise en avant que postérieurement à la facturation, dans des proportions insoupçonnables s’agissant d’un avocat anciennement inscrit qui se prévaut par intermittence de sa profession selon les besoins du moment (recommandation d’un avocat de la Cour de Cassation, mais consultation à titre personnel, mais invocation de l’article 47 …) ;
Qu’une somme de 1000 € est parfaitement justifiée à ce titre, outre 1500 € au titre frais inéquitablement exposés en cause d’appel , montant nécessairement raisonnable puisque l’appelant qui succombe n’hésite pas à solliciter 4000 € à ce titre au titre des deux instances;
PAR CES MOTIFS , LA COUR statuant contradictoirement :
Déclaré l’appel infondé et déboute Monsieur X ;
Confirme les dispositions du jugement de premier ressort ;
Fait droit à l’appel incident et statuant à nouveau de ce seul chef, condamne l’appelant à payer à l’ intimé une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts, outre 1500 € au titre des frais inéquitablement exposés en appel.
Condamne l’appelant aux entiers dépens, qui seront recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Descriptif ·
- Notaire ·
- Copropriété ·
- Acte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- L'etat ·
- Tantième ·
- Gauche ·
- Partie commune
- Secret médical ·
- Sécurité sociale ·
- Service médical ·
- Expertise ·
- Refus ·
- Communication des pièces ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Mission ·
- Document
- Compétitivité ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Compléments alimentaires ·
- Salarié ·
- Secteur d'activité ·
- Acceptation ·
- Chêne ·
- Distributeur ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bande ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Liquidation judiciaire ·
- Langue ·
- Signification ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Partie
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Parking ·
- Entretien ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clause ·
- Éclairage ·
- Réparation
- Heures supplémentaires ·
- Attestation ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Démission ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Congé de paternité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Salariée ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Carton
- Titre ·
- Assurances ·
- Fondation ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Offre ·
- Chaudière ·
- Devis ·
- Crédit ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles
- Contrat de partenariat ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Prestation ·
- Pourparlers ·
- École ·
- Stade ·
- Bon de commande ·
- Titre ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Assurance-vie ·
- Prêt in fine ·
- Intérêts conventionnels ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Taux d'intérêt ·
- Investissement ·
- Offre de prêt ·
- Acte authentique
- Code confidentiel ·
- Crédit ·
- Voyage ·
- Négligence ·
- Monétaire et financier ·
- Carte de paiement ·
- Opposition ·
- Hôtel ·
- Carte bancaire ·
- Paiement
- Permis de construire ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Plan ·
- Ags ·
- Urbanisme ·
- Faute ·
- Consorts ·
- Nuisance ·
- Utilisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.