Infirmation partielle 10 avril 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 10 avr. 2014, n° 12/06071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/06071 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 novembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Civile GROUPAMA GRAND EST |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 173/2014
Copies exécutoires à :
Maître TASSEL-BENCHABANE
XXX
XXX
& DUBOIS
Le 10 avril 2014
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 10 avril 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 12/06071
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2012 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
Madame B C veuve X
XXX
XXX
représentée par Maître TASSEL-BENCHABANE, avocat à COLMAR
plaidant : Maître JEROME-MARTIN, avocat à STRASBOURG
INTIMÉS et défendeurs :
1 – Monsieur Z A
XXX
XXX
2 – Société Civile GROUPAMA GRAND EST
venant aux droits de XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentés par XXX XXX & DUBOIS, avocats à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Adrien LEIBER, Président, et Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Adrien LEIBER, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller en son rapport,
* * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
M. J X est décédé le XXX dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Z A assuré auprès de Groupama.
Par jugement en date du 25 janvier 2010 le tribunal correctionnel de Strasbourg a déclaré M. Z A coupable d’homicide involontaire.
Par exploit du 10 mai 2011, Mme B C veuve X a fait citer M. Z A et XXX devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d’obtenir indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 5 novembre 2012, le tribunal a condamné in solidum M. Z A et XXX à réparer l’entier préjudice subi par Mme B X et a alloué à cette dernière une somme de 25 000 € en réparation de son préjudice d’affection, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant ses autres demandes
Mme B X a interjeté appel de ce jugement le 19 décembre 2012.
Par conclusions du 7 janvier 2014, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris et sollicite, outre intérêts au taux légal à compter de l’accident et capitalisation des intérêts :
— 40 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— 1063 € au titre de son préjudice économique du 24/07/2009 au 01/02/2010 date à laquelle elle a pris sa retraite,
— 592 € pour la période du 01/02/2010 au 01/04/2010,
— 28 125 € à compter du 1er avril 2010,
— 63 147,11 € au titre du préjudice en industrie
— 1648,80 € au titre des frais facturés par Me Wehrle notaire à Benfeld.
Elle sollicite enfin une indemnité de procédure de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme B X estime que le tribunal n’a pas indemnisé intégralement son préjudice d’affection soulignant le caractère brutal du décès de son époux qui était âgé de 62 ans, la durée de leur vie commune, 39 ans, et le fait qu’étant sur le point de prendre sa retraite, le couple, qui n’avait pas d’enfant, aurait pu profiter ensemble de son temps libre. Elle indique souffrir d’un état dépressif sévère depuis le décès.
L’appelante reproche ensuite au tribunal d’avoir considéré qu’elle ne subissait aucun préjudice économique dans la mesure où son revenu actuel est supérieur au revenu net global imposable du couple avant le décès après déduction des dépenses personnelles du défunt.
Elle soutient en effet que la part d’autoconsommation de son époux doit être fixée à 20,8 % et non pas à 30 % comme retenu par le premier juge.
Mme B X estime par ailleurs qu’il convient de tenir compte de plusieurs périodes en fonction de la date à laquelle elle a pris sa retraite et de la variation des montants qu’elle a perçu au titre de sa pension de réversion.
Elle reproche également au tribunal d’avoir rejeté sa demande au titre de la perte en industrie comme ne découlant pas du décès, alors que son mari, qui était maçon de métier et très bricoleur, s’occupait de l’entretien de la maison et du jardin, qu’elle ne peut désormais assumer et qu’il avait prévu de réaliser, à court terme, le ravalement de la façade de la maison ainsi que des travaux de rénovation intérieure.
L’appelante critique enfin le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais de succession comme découlant d’une obligation légale et comme étant sans lien de causalité direct et certain avec l’obligation d’indemnisation des défendeurs.
Par conclusions du 13 novembre 2013, M. Z A et XXX concluent au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
Les intimés répondent que :
— le préjudice d’affection a été évalué conformément à la jurisprudence habituelle,
— que la part d’autoconsommation de la victime a été exactement appréciée par le tribunal, le taux de 30 % étant habituellement retenu, le couple n’ayant pas d’enfant et leur immeuble d’habitation étant financé,
— que Mme B X ne peut, sans se contredire invoquer, une part d’autoconsommation du défunt réduite, à raison de charges communes élevées et soutenir par ailleurs que ces charges seraient réduites du fait de l’activité de M. X,
— que la demande au titre de la perte d’industrie capitalisée sur 27 ans et sans fondement,
— que la compagnie d’assurance n’a pas à supporter les frais d’un ravalement de façade ou de rénovation de la maison.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 janvier 2014.
MOTIFS
L’obligation d’indemnisation de M. Z A et de son assureur XXX n’est pas discutée en son principe.
L’indemnité allouée par le tribunal au titre du préjudice d’affection qui prend en compte le caractère brutal du décès de M. J X, la durée de la vie commune et les répercussions de ce décès sur l’état psychologique de son épouse qui se voit privée de la perspective de pouvoir jouir paisiblement de sa retraite avec son conjoint, répare intégralement et équitablement le préjudice d’affection important subi par l’appelante.
S’agissant du préjudice économique, le premier juge a exactement rappelé qu’il convenait de rechercher quel était le revenu net imposable du couple avant le décès, de déduire la part de dépenses personnelles du défunt et de comparer ce solde aux revenus du conjoint après le décès.
Si les revenus de Mme B X ont pu varier en fonction de la date à laquelle elle a été admise à bénéficier de ses droits à la retraite, le premier terme de référence demeure toutefois toujours le revenu annuel imposable du couple au décès et c’est donc de manière erronée que Mme B X procède à un calcul en faisant varier ce premier terme en fonction des revenus successivement perçus par elle.
Il résulte de l’avis d’imposition 2009 sur les revenus 2008 que le revenu imposable des époux, avant le décès, s’élevait à 17217 € pour M. L X et à 7327 € pour son épouse.
C’est à tort que Mme B X critique le jugement en ce qu’il a estimé à 30 % la part des dépenses personnelles du défunt, après avoir retenu que le couple n’avait pas d’enfants ni de charges d’emprunts, la maison étant payée, ce taux n’étant pas sérieusement remis en cause par les pièces produites. En effet, l’affectation des dépenses à laquelle procède l’appelante par annotation des extraits de compte du couple n’est pas vérifiable, en outre il ne peut être fait abstraction des dépenses de loisirs communs dont a également profité M. J X.
Le tribunal a donc exactement retenu que le revenu annuel de référence à prendre en compte s’établissait à 17 180 € avant le décès, soit le 1431 € par mois.
Mme B X qui fait état d’un revenu personnel de 1743,73 € par mois pour la période du XXX au 1er février 2010, de 1429,75 € par mois pour la période du 1er février au 1er avril 2010 et de 1580,29 € par mois depuis cette date, ne démontre pas subir un préjudice économique.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
En revanche, c’est à tort que le tribunal a refusé toute indemnisation au titre du préjudice résultant de la perte en industrie, alors qu’il résulte des nombreuses attestations produites que M. J X était très bricoleur, qu’il avait participé activement à la construction de la maison du couple et de la piscine, qu’il assurait les travaux d’entretien de la maison et du jardin, avait retapissé l’ensemble des pièces de la maison et qu’il projetait de rénover la chambre à coucher et de procéder à un ravalement de la façade à brève échéance.
Si le coût de ces travaux ne constitue pas un préjudice en relation causale directe avec le décès, Mme B X est par contre fondée à demander indemnisation au titre de la perte en industrie que lui procurait l’activité de son époux, sans toutefois pouvoir prétendre à une capitalisation sur 27 années comme revendiqué par elle, compte-tenu de l’âge de M. J X à son décès, 62 ans.
Cette indemnité sera évaluée à 150 € par mois, soit un montant de 1800 € par an, ce qui représente 18 000 € sur 10 années. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Les intérêts au taux légal sur cette somme sont dus à compter du présent arrêt qui fixe la créance indemnitaire conformément à l’article 1153-1 alinéa 3 du code civil.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, lesquels ne sont pas dus pour une année entière.
C’est enfin à bon droit que le tribunal a rejeté la demande relative aux frais de succession, lesquels relèvent d’une obligation légale et ne constituent pas un préjudice né directement de l’accident à l’origine du décès (Crim .17 mai 1988 et Crim. 28 fév.1996, Bull. Crim.n° 97).
M. Z A et XXX qui succombent supporteront la charge des dépens d’appel ainsi que d’une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l’absence de contestation quant à la recevabilité de l’appel ;
DÉCLARE l’appel partiellement bien fondé ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 25 janvier 2010, sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre du préjudice résultant de la perte en industrie ;
INFIRME le jugement entrepris de ce seul chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE M. Z A et XXX in solidum à payer à Mme B X la somme de 18 000 € (dix huit mille euros), outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. Z A et XXX in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à Mme B X la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de partenariat ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Prestation ·
- Pourparlers ·
- École ·
- Stade ·
- Bon de commande ·
- Titre ·
- Contrats
- Lot ·
- Descriptif ·
- Notaire ·
- Copropriété ·
- Acte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- L'etat ·
- Tantième ·
- Gauche ·
- Partie commune
- Secret médical ·
- Sécurité sociale ·
- Service médical ·
- Expertise ·
- Refus ·
- Communication des pièces ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Mission ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compétitivité ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Compléments alimentaires ·
- Salarié ·
- Secteur d'activité ·
- Acceptation ·
- Chêne ·
- Distributeur ·
- Contrats
- Bande ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Liquidation judiciaire ·
- Langue ·
- Signification ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Partie
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Parking ·
- Entretien ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clause ·
- Éclairage ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Plan ·
- Ags ·
- Urbanisme ·
- Faute ·
- Consorts ·
- Nuisance ·
- Utilisation
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Salariée ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Carton
- Titre ·
- Assurances ·
- Fondation ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Offre ·
- Chaudière ·
- Devis ·
- Crédit ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consultation ·
- Facturation ·
- Titre ·
- Profession ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Réticence ·
- Consommation ·
- Célibat ·
- Recommandation
- Banque populaire ·
- Assurance-vie ·
- Prêt in fine ·
- Intérêts conventionnels ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Taux d'intérêt ·
- Investissement ·
- Offre de prêt ·
- Acte authentique
- Code confidentiel ·
- Crédit ·
- Voyage ·
- Négligence ·
- Monétaire et financier ·
- Carte de paiement ·
- Opposition ·
- Hôtel ·
- Carte bancaire ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.