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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 17 juin 2015, n° 13/02998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/02998 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 2 octobre 2013, N° 21200014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CENTRE LECLERC DISVALOR c/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 17 JUIN 2015
R.G : 13/02998
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
21200014
02 octobre 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Société CENTRE LECLERC DISVALOR prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique BELLET, substitué par Me Gordana MARKIC, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié
XXX
XXX
représentée par Brigitte FLECK régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur Y
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur Z (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 24 Mars 2015 tenue par Monsieur Y, Magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Madame ROBERT-WARNET, Président, Monsieur BRISQUET et Monsieur Y, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 2 Juin 2015, puis à cette date l’affaire a été prorogée à l’audience du 17 juin 2015 ;
Le 17 Juin 2015, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE.
Mme D X était employée en qualité d’ hôtesse de caisse par la SAS Disvalor, qui exploite un magasin de grande surface sous l’enseigne « Centre Leclerc « à Vandoeuvre les Nancy ;
Elle a, par déclaration du 24 septembre 2002, invoqué un accident du travail, déclaration aux termes de laquelle elle indiquait qu’alors qu’elle voulait donner un ticket de caisse, son poignet droit avait heurté le coin de la caisse ; un certificat médical établi le même jour relevait un oedème du poignet et de la main droite.
Cet accident a été pris en charge par la Caisse d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle ; Mme D X a bénéficié d’un arrêt de travail du 24 septembre 2002 au 9 avril 2005 ; le médecin conseil de la CPAM a considéré que la guérison était acquise au 30 septembre 2005.
A la suite de la notification par la caisse régionale des charges sociales relatives à l’accident dont Mme D X a été victime, la SAS Disvalor a contesté l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail successivement prescrits, jugeant la durée totale de ceux- ci excessive
La SAS Disvalor a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Nancy qui, par décision du 13 mars 2008, a rejeté son recours ;
Elle a formé recours à l’encontre de cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy.
Par jugement du 18 mars 2009, cette juridiction a ordonné une expertise confiée au Docteur A.
L’expert a déposé son rapport le 16 juin 2009, aux termes duquel il indiquait ne pas pouvoir donner l’avis demandé en raison du refus du service médical de la CPAM de Nancy de lui communiquer le dossier médical de Mme D X, refus motivé par le respect du secret médical.
Par requête du 5 janvier 2012, la SAS Disvalor a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par jugement du 2 octobre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy a dit la demande atteinte par la péremption d’instance de l’article R 142- 22 du code de la sécurité sociale.
La SAS Disvalor a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2014.
Par arrêt du 26 novembre 2014, la cour de céans a:
— infirmé le jugement rendu le 2 octobre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy en ce qu’il a dit la demande de la SAS Disvalor atteinte de prescription ;
— dit la demande présentée par la SAS Disvalor recevable ;
— rouvert les débats au 24 mars 2015.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
La SAS Disvalor expose en premier lieu que la Caisse ne peut opposer le secret médical pour refuser de communiquer le dossier à l’expert judiciairement désigné, conformément aux dispositions des articles 11 et 275 du code de procédure civile ; qu’en raison de ce refus le Docteur A n’a pu établir son rapport ; que cependant ce refus n’est fondé sur aucun motif légitime, le principe du libre exercice des droits de la défense imposant cette communication ; que par ailleurs l’expert est lui-même soumis au secret médical ; qu’en conséquence, la décision de prise en charge des soins, arrêts maladie et lésions au titre de l’accident du 24 septembre 2002 déclaré par Mme D X lui est inopposable.
En second lieu, la SAS Disvalor soutient que la CPAM ne démontre pas une continuité des symptomes et des soins dont a bénéficié Mme X par rapport à l’accident du 24 septembre 2002 ; qu’en raison de l’absence de communication de pièces médicales par la caisse, la SAS Disvalor ne peut vérifier l’imputabilité au travail des suites de cet accident.
La SAS Disvalor demande donc de :
— constater que la CPAM n’a pas communiqué à l’expert désigné par le tribunal les pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— constater que ce refus systématique a empêché la réalisation de l’expertise ordonnée par les premiers juges, et que le Docteur A a de ce fait dressé un procès- verbal de carence ;
— En conséquence dire et juger inopposable à la SAS Disvalor les décisions de prise en charge au titre de l’accident du travail déclaré le 24 septembre 2002 par Mme D X des lésions, prestations, soins et arrêts,
— dire et juger que les frais d’expertise seront laissés à la charge de la CPAM.
La Caisse primaire d’assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle soutient que le service médical auquel il a été demandé la communication de pièces relève juridiquement de la CNAMTS et de la CPAM, et que celle-ci ne peut être tenue pour responsable de la carence du service médical ; qu’elle même n’est pas opposée à la communication des pièces dont elle dispose mais que cette communication n’a pas été sollicitée ; elle demande donc de voir ordonner le retour du dossier à l’expert afin qu’il prenne connaissance des pièces médicales du dossier administratif de la caisse et rende un avis sur l’imputabilité des arrêts de travail du 24 septembre 2002 au 30 septembre 2005 à l’accident du travail du 24 septembre 2002 de Mme X.
La cour s’en réfère aux écritures des parties, développées oralement à l’audience du 24 mars 2015 à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION.
Il ressort des dispositions des articles 11 et 275 du code de procédure civile, applicables au contentieux de la sécurité sociale aux termes de l’article R 142- 17 du code de la sécurité sociale, que les parties sont tenues de remettre à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission, la juridiction pouvant tirer toute conséquence du défaut de communication de documents à l’expert ;
Les articles 242 et 243 du même code précisent que l’expert peut recueillir des informations écrites et orales de toute personne et demander communication de tous documents aux parties et aux tiers ;
Il ressort de ces dispositions que si le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties ; qu’il en résulte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation sociale, ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ces limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise ;
Dès lors, ni la CPAM de Meurthe-et-Moselle ni le service de contrôle médical de la CNAMTS, tiers à la procédure au sens de l’article 243 du code de procédure civile, ne peuvent opposer le secret médical à l’expert désigné par la juridiction ;
En conséquence, il convient d’ordonner le retour de dossier au Docteur B A, demeurant 25b et XXX à Baccarat, aux fins d’exécution de l’expertise ordonnée par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 18 mars 2009 ;
En l’état de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant contradictoirement :
ORDONNE le retour du dossier au Docteur B A aux fins d’exécution de l’expertise selon la mission définie par le jugement du 18 mars 2009 ;
RAPPELLE que le secret médical n’est pas opposable à l’expert désigné par la juridiction ;
RAPPELLE que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois de sa saisine effective ;
RAPPELLE que les frais de justice seront avancés par la CPAM de Meurthe- et ' Moselle sans préjudice de leur charge définitive ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 26 janvier 2016 à 13h30 pour laquelle notification de la présente décision vaudra convocation ;
RÉSERVE les dépens ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Et signé par Madame ROBERT-WARNET, président, et par Monsieur Z, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
minute en cinq pages
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