Confirmation 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 11 févr. 2016, n° 14/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/02107 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 mars 2014, N° 13/02485 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 11/02/2016
***
N° MINUTE :16/147
N° RG : 14/02107
Jugement (N° 13/02485)
rendu le 04 Mars 2014
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : CA/CL
APPELANTES
Madame C F Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
SCI B prise en la personne de son gérant en exercice.
ayant son siège XXX
XXX
SCI VERT GAZON II , prise en la personne de son gérant
ayant son siège XXX
XXX
Représentées par Me Anne-Sophie VERITE, avocat au barreau de LILLE constituée aux lieu et place de Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
Assistées de Maître Jean-François CECCALDI avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉE
SA BANQUE POPULAIRE DU NORD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me VINCKIER, avocat au barreau de LILLE,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Benoît MORNET, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Paul BARINCOU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2015
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Février 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît MORNET, Président, et Fabienne DUFOSSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2015
***
Mme C Y, gérante de plusieurs SCI, a sollicité la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD (ci-après la BANQUE POPULAIRE) aux fins de financer l’acquisition par la SCI B d’un immeuble sis à XXX, d’une valeur de 1.115.000 euros et destiné à sa résidence principale. Elle faisait valoir qu’elle escomptait des liquidités prochaines par la vente de biens sis à Z et à Santes, à hauteur de 220.000 euros et 630.000 euros.
La BANQUE POPULAIRE a formulé une proposition de montage financier le 21 novembre 2007 acceptée par Mme Y.
Le 28 janvier 2008, la SCI B a ainsi emprunté la somme de 1.250.000 euros au moyen d’un prêt in fine de 900.000 euros remboursable sur 120 mois au taux de 5,05% l’an, et un prêt amortissable de 350.000 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 4,6% l’an.
Ces prêts étaient garantis par des cautionnements de Mme Y et de la SCI A, et par un privilège de prêteur de deniers sur le bien sis à XXX.
Pour assurer le remboursement du prêt in fine, Mme Y a par ailleurs souscrit le 24 janvier 2008 un contrat d’assurance-vie DELFEA VIE auprès de la société NATIXIS ASSURANCE à concurrence de 600.000 euros.
Enfin, la SCI VERT GAZON II, dont Mme Y était également gérante, a souscrit le 23 janvier 2008 un prêt-relais d’un montant de 600.000 euros remboursable en 12 mois au taux de 4,95% l’an, destiné à financer le capital placé sur le contrat d’assurance-vie, dans l’attente du prix de vente d’un bien sis à Santes et d’un remboursement de frais d’aménagement engagés sur un terrain sis à Z.
La vente de l’immeuble de Santes n’ayant pas donné les résultats escomptés, et celle du terrain de Z ne s’étant pas réalisée, Mme Y a sollicité le rachat anticipé du contrat d’assurance-vie DELFEA VIE, intervenu le 16 novembre 2010 à concurrence de la somme de 616.613,47 euros, ce qui a permis de solder le prêt relais et de procéder au remboursement partiel du prêt in fine à hauteur de 300.252,50 euros le 23 novembre 2010.
La SCI B a ensuite contracté avec la BANQUE POPULAIRE par acte authentique du 5 novembre 2010 un prêt d’un montant de 600.000 euros ayant pour objet de solder le prêt in fine.
Enfin, un avenant au prêt amortissable de 350.000 euros a été signé le 15 octobre 2010, prévoyant la mise en place d’un premier palier de remboursement par échéances mensuelles de 1.800 euros pendant 88 mois, et d’un second palier par échéances mensuelles de 4.749,87 euros pendant les 61 mois suivants.
Par acte du 4 mars 2013, Mme Y tant en son nom personnel qu’ès qualités de gérante de la SCI VERT GAZON II et de la SCI B, a fait assigner la BANQUE POPULAIRE devant le tribunal de grande instance de Lille, aux fins d’obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde, et en raison d’irrégularités formelles affectant les prêts accordés.
Selon jugement du 4 mars 2014, le tribunal de grande instance de Lille a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme Y, de la SCI B et de la SCI VERT GAZON II ;
— condamné in solidum Mme Y, la SCI B et la SCI VERT GAZON II à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum Mme Y, la SCI B et la SCI VERT GAZON II aux dépens.
Mme Y, la SCI B et la SCI VERT GAZON II ont formé appel de cette décision par déclaration du 3 avril 2014.
Par ordonnance du 18 décembre 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la SCI VERT GAZON II, au motif qu’elle a été radiée du Registre du commerce et des sociétés le 28 novembre 2012 , a déclaré irrecevables les conclusions signifiées au nom de la SCI VERT GAZON II le 1er décembre 2002, a réservé les dépens et rejeté la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2015, Mme Y et la SCI B demandent à la cour de réformer la décision entreprise et de :
S’agissant de l’emprunt de 600.000 euros contracté par actes du 20 octobre 2010 et du 5 novembre 2010 par la SCI B :
Au visa des articles L 313-1, L 313-2, R 313-1, L 312-8 du code de la consommation et des articles 1907 al. 2 et 6 du code civil ;
— dire et juger que le prêteur ne pouvait calculer le taux de l’emprunt sur une année de 360 jours;
— prononcer la nullité de stipulation d’intérêts du crédit de 600.000 euros amortissable contracté le 20 octobre 2010 et le 5 novembre 2010 ;
— dire et juger que le prêteur sera tenu de recalculer sa créance sur la base du taux de l’intérêt légal en vigueur au jour du prononcé de la décision à intervenir;
— dire et juger que le prêteur sera tenu de notifier un nouveau tableau d’amortissement;
— condamner le prêteur à restituer les intérêts perçus à tort;
S’agissant de l’emprunt de 350.000 euros, contracté le 28 janvier 2008 par la SCI B :
— prononcer la nullité de stipulation d’intérêt du crédit;
— dire et juger que le prêteur sera tenu de recalculer sa créance sur la base du taux de l’intérêt légal en vigueur au jour du prononcé de la décision à intervenir ;
— dire et juger que le prêteur sera tenu de notifier un nouveau tableau d’amortissement;
— condamner le prêteur à restituer les intérêts perçus à tort;
Au visa de l’article 1147 du code civil et des articles L.533-12 et L.533-13 du Code Monétaire et Financier,
— dire et juger que la BANQUE POPULAIRE était tenue d’une obligation d’information adaptée à la situation des parties requérantes;
S’agissant du crédit in fine et du contrat d’assurance vie :
— constater et juger que le contrat d’assurance vie et le crédit in fine formaient un ensemble contractuel indivisible;
Sur le préjudice,
Au niveau de la perte de chance de gains des capitaux garantis sur le contrat d’assurance-vie DELFEA ,
— condamner la BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 53.397,92 euros au profit de Mme Y,
Au titre du crédit in fine de 900.000 euros :
— condamner la BANQUE POPULAIRE à réparer le préjudice de la SCI B par l’allocation de la somme de 124.200 euros à titre de dommages et intérêts;
— condamner la BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner la BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens.
Mme Y expose que la BANQUE POPULAIRE lui a proposé d’emprunter pour un montant très supérieur à ses besoins de trésorerie ; qu’elle comptait vendre sa résidence principale de Santes au prix de 600.000 euros, que cependant elle ne l’a vendue que fin 2009 au prix de 460.000 euros ; que la vente d’un immeuble à Z devait au terme de la promesse de vente faire rentrer dans son patrimoine un revenu de 200.000 euros correspondant à un remboursement de frais d’aménagement du terrain, mais n’est finalement jamais intervenue ; que la banque l’a fait entrer dans une spirale de crédits, pour endiguer un endettement dont la charge était devenue insupportable.
Elle soutient que la BANQUE POPULAIRE était tenue d’un conseil personnalisé, en informant son client sur les caractéristiques des produits proposés mais surtout en s’assurant de leur adéquation avec sa situation personnelle et ses attentes ; qu’en l’espèce son endettement était excessif par rapport à ses revenus ; qu’elle ignorait tout des mécanismes du prêt in fine et du contrat d’assurance-vie ; que la présence de l’expert-comptable à ses côtés ne décharge pas le banquier de son obligation d’information.
Elle demande d’abord que soit reconnu le caractère indivisible du contrat de prêt in fine et du contrat d’assurance-vie donné en garantie de ce prêt et proposé par une filiale de la BANQUE POPULAIRE. Elle reproche à la banque de lui avait fait souscrire un emprunt pour constituer le capital de l’assurance-vie, lui-même destiné à garantir le prêt in fine, ce qui venait accroitre le risque du souscripteur, d’autant que le remboursement du prêt-relais comportait une incertitude liée à la date et au prix de réalisation des ventes immobilières.
Elle observe que la banque n’explique pas comment le rendement de l’assurance-vie pouvait permettre de rembourser en dix ans le crédit in fine ; qu’inquiète des modestes performances de ce placement, elle en a racheté le capital de façon anticipée ; que selon les promesses de l’assureur ce contrat devait rapporter 4% net l’an ; qu’elle a déclaré n’avoir aucune connaissance des placements sur des valeurs mobilières ; que la banque lui doit la somme de 53.397,92 euros correspondant au rendement promis. Elle affirme avoir perdu une chance de percevoir, en souscrivant un contrat auprès d’un autre assureur, la somme de 50.340 euros réclamée à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient que le schéma financier était dépourvu de bon sens et que c’est en pure perte qu’elle s’est acquittée des intérêts relatifs au crédit in fine, jusqu’à son remboursement anticipé le 20 octobre 2010, soit un coût de 124.200 euros qu’elle réclame à titre de dommages et intérêts.
Quant aux taux d’intérêts, elle relève que le TEG, et notamment le taux de période, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ; qu’il a été calculé, dans l’offre de prêt du 5 novembre 2010, sur la base d’une année de 360 jours, qu’il est donc erroné selon une jurisprudence constante et que la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels est encourue ; que l’article L 313-2 du code de la consommation s’applique également aux crédits immobiliers et prêts professionnels.
S’agissant de l’emprunt de 350.000 euros du 28 janvier 2008, elle relève que le TEG mentionné n’inclut ni les frais de dossier ni les frais de constitution de garantie ni le coût d’inscription des garanties, en infraction aux dispositions du code de la consommation ; que la nullité de la stipulation d’intérêts doit être prononcée.
Elle observe que les parties se sont volontairement soumises aux dispositions du code de la consommation en considération de l’en-tête du crédit ; que son action en nullité du taux d’intérêts conventionnels n’est pas prescrite eu égard aux dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008.
Par ses dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2015, la BANQUE POPULAIRE demande à la cour de :
— prendre acte de l’irrecevabilité de l’appel et des conclusions d’appelant de la SCI VERT GAZON II déclarées suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 décembre 2014 ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme Y et la SCI B de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner solidairement à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle expose que les deux prêts consentis à la SCI B avaient pour objet exclusif le financement de l’acquisition de l’immeuble de Saint Rémy de Provence ; que par ailleurs le contrat d’assurance-vie correspondait à la fois à un placement personnel, destiné à diversifier le patrimoine de Mme Y, avec exonération fiscale, et à garantir partiellement le remboursement du prêt in fine ; que Mme Y avait mis en avant le fait qu’elle disposerait dans un bref délai du produit de la vente de biens immobiliers pour 850.000 euros ; que le prêt-relais permettait de régulariser le financement sans attendre la vente.
Elle rappelle que le devoir de mise en garde de l’établissement bancaire n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif, peu important que l’emprunteur ou la caution soit averti ; qu’au regard de ses déclarations de patrimoine, Mme Y disposait d’une surface financière importante et il n’y avait pas de risque d’endettement excessif.
Elle ajoute que le placement sur ce contrat d’assurance-vie était sans risque à concurrence de 70% de son capital ; que la crise financière et immobilière de 2008 a eu des répercussions sur le rendement de ce produit, et sur la vente des immeubles, ce qui n’était pas prévisible ; que cependant la rentabilité n’était pas négligeable puisque malgré le rachat anticipé, Mme Y a obtenu un bénéfice de près de 17.000 euros.
Elle fait observer que Mme Y, âgée de 52 ans et gérante de sept SCI, n’était pas profane, qu’elle était assistée de son expert-comptable durant la phase de négociation précontractuelle, qui a agréé les opérations financières proposées.
Elle conteste toute faute relativement à son devoir d’information à l’égard de Mme Y s’agissant des trois prêts initiaux et du contrat d’assurance-vie, faute qui ne serait pas caractérisée par les appelantes.
Quant au préjudice allégué, la banque observe que les simulations du 15 octobre 2007 ne correspondent pas au contrat d’assurance-vie signé le 24 janvier 2008 et à la situation factuelle existante au moment de la souscription des différents contrats ; qu’elle ne s’est pas engagée sur le rendement du contrat au titre de ces simulations ; que Mme Y a été informée des risques faibles qu’elle prenait, par le contrat et sa notice d’information ; qu’elle reconnait avoir récupéré non seulement son capital mais une somme de 16.613,47 euros.
Quant au réaménagement du prêt de 350.000 euros, la BANQUE POPULAIRE rappelle qu’elle y a procédé à la demande expresse de la SCI B qui connaissait des difficultés pour rembourser les échéances mensuelles, et qu’elle a accepté de réduire le montant des échéances, ce qui ne saurait caractériser une faute, ni un préjudice pour la SCI B.
S’agissant des intérêts du prêt in fine, elle observe qu’un emprunt ne peut que s’accompagner du paiement d’intérêts conventionnels, en l’espèce de 5,5%, et qu’elle n’a jamais garanti que les gains du contrat d’assurance-vie permettraient le remboursement du capital emprunté de 900.000 euros.
Quant à la demande de nullité des stipulations d’intérêts conventionnels, elle observe que la SCI B abandonne sa demande s’agissant de l’erreur sur le TEG du prêt d’un montant initial de 600.000 euros, fondée sur la non prise en compte de l’ensemble des frais.
S’agissant du prêt d’un montant initial de 350.000 euros, elle soutient que l’action aurait dû être exercée dans les 5 ans de la signature de la convention, et se trouve donc prescrite, que l’examen de sa teneur permettait de constater l’erreur comme le reconnait la SCI B. Elle ajoute que l’erreur alléguée sur les frais non compris dans le TEG n’est pas démontrée.
En tout état de cause elle affirme que la sanction de l’erreur entachant le TEG est la substitution au taux d’intérêt contractuel du taux d’intérêt légal, à compter de la date du prêt.
S’agissant du prêt d’un montant initial de 600.000 euros, elle soutient que pour un contrat de prêt professionnel, rien n’interdit aux parties de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel calculé sur une autre base que sur l’année civile ; qu’aucune erreur n’affecte donc le TEG mentionné ou le taux de période ; qu’au demeurant, le taux a bien été calculé sur l’année civile et non sur 360 jours comme l’allègue la SCI B.
SUR CE :
Sur la responsabilité du banquier au titre de l’investissement proposé et de l’octroi du crédit
Attendu qu’il résulte des conclusions des parties que le financement de l’acquisition immobilière envisagée par Mme Y a donné lieu à une proposition de montage financier, par lequel la BANQUE POPULAIRE prêtait des fonds permettant un investissement sur un contrat d’assurance-vie, lui-même garantissant le remboursement d’un prêt in fine destiné à acquérir un bien immobilier ; qu’il convient non pas de dire que ces contrats sont indivisibles, qualification dont les appelantes ne tirent d’ailleurs aucune conséquence juridique, mais de considérer l’ensemble de ces contrats dans leur globalité pour apprécier l’étendue des obligations de l’établissement bancaire à l’égard de sa cliente ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la BANQUE POPULAIRE avait un devoir d’information et de conseil à l’égard de la SCI B, et de sa dirigeante unique, Mme Y, s’agissant des crédits proposés ;
Que par ailleurs, sur le fondement des articles L 533-11 et suivants du code monétaire et financier, l’établissement bancaire prestataire d’un service d’investissement est également tenu de devoir d’information envers son client ; qu’il doit s’enquérir auprès de lui de ses connaissances et de son expérience en matière d’investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement, de manière à pouvoir lui recommander les instruments financiers adaptés ou gérer son portefeuille de manière adaptée à sa situation ;
Attendu que Mme Y était en 2007 et depuis plusieurs années gérante et associée majoritaire de sept SCI, propriétaires d’immeubles à usage d’habitation et de locaux commerciaux, parmi lesquelles la seule SCI X déclarait un patrimoine immobilier de 12.472.008 euros ; qu’elle était également associée désignée liquidateur d’une SARL VIA VENETO de commerce de gros radiée le 18 juillet 2007 ; qu’elle a attesté dans le questionnaire soumis préalablement par la BANQUE POPULAIRE percevoir un revenu supérieur à 75.000 euros sans que le plafond de cette tranche de revenus soit précisé, ce qui ne saurait signifier que ses revenus se limitaient à cette somme, qu’au demeurant elle ne justifie pas de ses revenus, ni en 2007, ni ensuite ; qu’elle était assistée d’un expert-comptable lors des rendez-vous préparatoires au montage financier avec la BANQUE POPULAIRE ; que son activité professionnelle et la détention d’un patrimoine immobilier important par le biais de SCI font d’elle une personne avertie en matière de gestion et d’investissements immobiliers, peu important qu’elle ait déclaré à l’établissement bancaire n’avoir aucune connaissance particulière en matière de placements financiers ; qu’elle disposait d’une aptitude suffisante pour mesurer la portée du risque pris en empruntant, notamment par un prêt in fine ;
Que par ailleurs, le risque d’endettement excessif n’est pas établi en l’absence d’éléments précis sur le revenu de Mme Y ;
Qu’aucun devoir de mise en garde n’incombait donc à la BANQUE POPULAIRE à son égard, tant à titre personnel qu’en sa qualité de dirigeante de la SCI B ;
Attendu par ailleurs que la banque justifie avoir procédé préalablement à l’évaluation de la situation financière de Mme Y et de ses objectifs ainsi qu’en témoigne le questionnaire rempli par Mme Y ;
Attendu que les fonds investis sur le contrat d’assurance-vie ont été répartis sur deux types de supports, appelés fonds général, soit un fonds en euros, à hauteur de 70% des sommes placées, et fonds externes, soit un fonds en FCP et SICAV à hauteur de 30% ; que cette répartition était précisée dans le projet et les documents contractuels soumis à sa signature ; que le fonds en euros ne comporte donc pas de risque, la restitution du capital placé étant garantie dans la proportion de 70 % ; que Mme Y a apposé sa signature sous la mention selon laquelle elle déclare avoir été informée que « DELFEA VIE est adossé, à sa seule initiative, à des unités de compte dont la valeur est sujette à des fluctuations favorables ou défavorables et dont l’amplitude peut varier en fonction de la nature du support » et « que le risque lié à la fluctuation est intégralement supporté par lui et que NATIXIS LIFE FRANCE ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur » ; qu’en réponse au questionnaire soumis par la BANQUE POPULAIRE, elle s’était dit prête à accepter un risque « faible » pour le placement projeté ; que le mécanisme de l’assurance-vie ne comporte pas de complexité particulière dès lors qu’il est expressément indiqué cette prise de risque dans les proportions mentionnées ; qu’enfin le caractère spéculatif de l’investissement ne résulte pas de ses caractéristiques ;
Que les documents précontractuels produits ne démontrent pas que la BANQUE POPULAIRE s’était engagée sur un rendement minimal de 4%, ni qu’elle lui ait fourni des informations erronées ou trompeuses ; qu’il est clairement mentionné qu’il s’agit d’hypothèses de rendement ;
Qu’elle a disposé d’un délai de réflexion de plusieurs semaines avant de souscrire les prêts et produits financiers litigieux et avait d’ailleurs rejeté une première proposition du 15 octobre 2007 ;
Qu’il est ainsi démontré qu’elle a reçu une information claire et complète tant sur le placement sur un contrat d’assurance-vie que sur les différents prêts et n’a pu se méprendre sur les risques inhérents au montage financier ;
Attendu que les deux prêts de 900.000 euros et 350.000 euros permettaient ainsi de financer l’acquisition de l’immeuble de Saint Rémy de Provence, que la souscription du contrat d’assurance-vie correspondait à un investissement des fonds qu’elle devait percevoir à la suite des ventes immobilières, fonds avancés par le biais du prêt-relais ;
Attendu que la SCI B et Mme Y ne démontrent donc pas que la BANQUE POPULAIRE leur aurait fourni un conseil inadapté à leur situation et proposé un montage financier inapproprié ;
— sur le préjudice
Attendu que le contrat d’assurance-vie n’a pas été racheté à la date prévue initialement, mais moins de 3 ans après sa souscription ; que Mme Y a ainsi perdu les avantages fiscaux attachés à ce placement ; que de surcroît aucune perte ne s’est réalisée, l’investissement total s’élevant à 600.000 euros et la valeur de rachat au 16 novembre 2010 à celle de 616.613,47 euros ; que la perte de chance invoquée d’obtenir un gain supérieur n’est nullement établie par les pièces versées aux débats, Mme Y ne produisant aucun élément permettant de démontrer qu’elle aurait pu souscrire un autre investissement sur une durée identique lui procurant une rendement plus favorable ; qu’elle échoue à justifier d’un préjudice tenant à la souscription de ce placement ;
Attendu que s’agissant du prêt in fine, remboursé par anticipation le 20 octobre 2010, la SCI B ne peut soutenir qu’elle a payé en pure perte des intérêts ; que ces intérêts prévus conventionnellement représentent la contrepartie des sommes prêtées par le banquier ; qu’elle a préféré le solder avant son terme et solliciter un réaménagement des échéances des crédits, ce qui ne lui a nullement été imposé par la BANQUE POPULAIRE ; qu’elle demeurait, après les réaménagements opérés en octobre 2010, seulement débitrice de deux prêts, la SCI VERT GAZON II ayant elle-même soldé l’intégralité du prêt-relais :
— le premier de 350.000 euros, correspondant au prêt amortissable souscrit en janvier 2008 et réaménagé le 15 octobre 2010, ayant pour terme le 5 mars 2023, remboursable en deux paliers par échéances mensuelles de 1.800 euros pendant 88 mois et 4.749,87 euros pendant 61 mois ;
— le second de 600.000 euros souscrit le 15 octobre 2010, ayant pour terme le 5 novembre 2025, remboursable par échéances mensuelles de 4.393,16 euros, au TEG de 4,90% l’an ;
Que les éléments produits ne démontrent pas l’endettement excessif allégué, la SCI et Mme Y, caution des prêts subsistant, se dispensant de justifier de leurs revenus annuels ;
Qu’aucun préjudice subi par la SCI B en lien avec une faute quelconque de la BANQUE POPULAIRE n’est démontrée ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI B et Mme Y de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Sur la demande de nullité de la stipulation des intérêts au taux conventionnel
— sur la validité des intérêts relatifs au prêt de 350.000 euros consenti le 28 janvier 2008
Attendu que l’article L313-1 du code de la consommation dispose que « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. » ;
Attendu que l’offre de prêt a été acceptée le 28 janvier 2008 et réitérée par acte authentique du 29 janvier 2008 ; que Mme Y soutient que le TEG mentionné à 5,21% l’an n’inclut ni les frais de dossier, ni les frais de constitution de garanties, ni le coût de leur inscription ;
Attendu que l’intimée soulève la prescription de son action, l’acte introductif d’instance ayant été délivré seulement le 4 mars 2013 alors que l’offre de prêt a été signée le 28 janvier 2008 ;
Attendu que le prêt était destiné, ainsi que l’indique l’acte authentique, à financer l’acquisition d’un immeuble destiné à l’habitation principale de l’un des associés de la SCI B, ce qui ne caractérise pas un crédit consenti pour les besoins de l’activité professionnelle de la société ; que d’ailleurs, les parties ont entendu soumettre le prêt immobilier litigieux aux article L312-1 et suivants du code de la consommation, ainsi qu’il résulte de la mention portée en exergue de l’offre de prêt annexée à l’acte authentique, de sorte qu’il obéissait ainsi au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ;
Attendu que c’est à juste titre que la SCI B affirme que la prescription applicable est celle prévue à l’article L 110-4 du code de commerce, s’agissant d’une demande tendant à voir constater une déchéance du droit aux intérêts conventionnels invoquée à l’encontre d’un prêteur en raison de la mention d’un TEG erroné dans le contrat de prêt ; que dans sa rédaction applicable à la date de souscription du crédit, le délai de prescription était de dix ans ; qu’il a été réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 ; que le point de départ de ce délai s’agissant de l’octroi d’un crédit à un non professionnel est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur ;
Que la SCI B soutient elle-même dans ses écritures qu’il ' suffit de prendre connaissance de l’offre pour constater que le TEG n’inclut ni les frais de dossier, ni les frais de constitution de garanties ni le coût d’inscription des garanties’ ; que le délai de 5 ans a donc commencé à courir dès le 28 janvier 2008 ; qu’eu égard aux dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, qui a réduit à 5 ans le délai de prescription, celui-ci s’est achevé cinq ans après l’entrée en vigueur des dispositions modifiant l’article L 110-4 du code de commerce, soit le 19 juin 2013 ;
Qu’il sera constaté que l’assignation ayant été délivrée le 4 mars 2013, l’action en nullité n’est pas prescrite ;
Attendu que l’offre de prêt et le tableau d’amortissement annexés à l’acte authentique mentionnent tous deux que le taux d’intérêts conventionnels est de 4,6% l’an et le TEG de 5,37% l’an ; que cependant, l’acte authentique mentionne en page 6 que le taux d’intérêt conventionnel est de « 4,06% » , mais n’est entaché d’aucune d’erreur sur le montant du TEG rappelé à 5,37% ; que cette erreur qui n’est manifestement qu’une erreur de plume, eu égard aux documents annexés, et qui n’est pas de nature à induire en erreur l’emprunteur, est dépourvue de conséquences dès lors que le TEG ne fait pour sa part l’objet d’aucune erreur ; que les appelantes qui soutiennent qu’il est nécessairement erroné ; que leur consentement a bien porté sur un TEG à 5,37% et que c’est ce taux qui a été appliqué lors de l’exécution du contrat ; que l’acte authentique et l’offre de prêt mentionnent qu’au titre du coût du crédit ont été pris en compte, outre les intérêts conventionnels, les frais de dossier, les frais de délégation d’assurance, les frais de notaire et le coût de l’assurance ; que les appelantes n’expliquent pas quels frais auraient été omis dans le calcul du TEG et qui auraient dû conduire à modifier le résultat de son calcul, ni quel montant devrait être indiqué en lieu et place ;
Que Mme Y ne rapportant pas la preuve d’un TEG affecté d’une erreur, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels ;
— sur la validité des intérêts relatifs au prêt de 600.000 euros consenti le 20 octobre 2010
Attendu qu’il sera observé qu’en cause d’appel, la SCI B ne soutient plus sa demande portée devant le tribunal, tendant à voir annuler les intérêts au taux conventionnel au motif que le TEG n’inclut pas tous les frais annexes ; que la cour n’est donc saisie que d’une demande tendant à voir dire erroné le TEG, en ce qu’il a été calculé sur la base d’une année 360 jours ; qu’au demeurant les conséquences juridiques de l’une ou l’autre de ces inexactitudes sont identiques ;
Attendu que l’offre de prêt a été acceptée le 20 octobre 2010 et réitérée par acte authentique du 5 novembre 2010 ; qu’intitulée « contrat de prêt professionnel », il a pour objet de « financer le rachat partiel du prêt in fine n°077776934 », mentionne un taux d’intérêts conventionnels de 3,85% l’an et un TEG de 4,90% ainsi qu’un taux de période de 0,4083333% ; que l’acte authentique mentionne au titre des conditions financières que « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours » ; que cette mention fait référence au taux des intérêts conventionnels et non au TEG ;
Qu’il convient de rappeler que les exigences de stipulation dans un écrit du taux d’intérêt, posées par l’article L 313-2 du code de la consommation, sont applicables quelle que soit la finalité, professionnelle ou non, de l’opération de crédit ; que c’est à tort que la BANQUE POPULAIRE soutient que ces dispositions ne sont pas applicables au contrat passé avec une SCI pour ses besoins professionnels ;
Attendu cependant que si le TEG doit être calculé sur la base d’une année civile, rien n’interdit aux parties, s’agissant d’un prêt professionnel, de convenir librement d’un taux d’intérêt conventionnel calculé sur une autre base ; que le prêt litigieux est un prêt mobilier consenti à une SCI dont l’objet social est l’acquisition, l’administration, l’exploitation par bail, location ou autre d’immeubles bâtis ; que le crédit est donc à finalité professionnelle ;
Qu’en l’espèce la SCI B se dispense de produire le tableau d’amortissement du prêt litigieux qui démontrerait que le TEG n’aurait pas été calculé sur la base de 365 jours ; que l’écrit constatant le prêt comporte l’ensemble des mentions exigées par l’article L 313-1 du code de la consommation ; que la BANQUE POPULAIRE n’encourt aucune sanction pour avoir conventionnellement prévu un taux d’intérêt conventionnel calculé sur la base de 360 jours ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI B de sa demande tendant à voir annuler la stipulation du taux d’intérêts contractuels ;
Sur les dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Mme Y et la SCI B qui succombent en leur recours seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et le jugement confirmé du chef des dépens de première instance ;
Qu’il apparaît équitable de les condamner encore in solidum à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de confirmer l’indemnité procédurale mise à leur charge en première instance ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne Mme C Y et la SCI B in solidum à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme C Y et la SCI B in solidum aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
F. DUFOSSE B. MORNET
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