Confirmation 13 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 13 sept. 2012, n° 10/06623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/06623 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 21 octobre 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 12/1211
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Septembre 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 10/06623
Décision déférée à la Cour : 21 Octobre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANTE :
SAS X HYPERMARCHES FRANCE, prise en la personne de son Président, non comparant
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître Camille Frédéric PRADEL, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Maître Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN, prise en la personne de son Directeur, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Madame Diane NEANT, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DIE, Conseiller faisant fonction de président,
Mme CONTE, Conseiller
Mme WOLF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme SCHEFFLER,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Jérôme DIE, Conseiller faisant fonction de président
— signé par Jérôme DIE, Conseiller faisant fonction de président et Joëlle SCHEFFLER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame D Y, salariée de la société X, a été victime d’un accident du travail le lundi 8 septembre 2003, en l’occurrence elle s’est blessée à l’épaule droite en voulant prendre un carton en haut d’une palette et le certificat médical daté du lendemain mentionne une névralgie cervico-brachiale droite, une cervicalgie et une dorsalgie.
La déclaration d’accident du travail a été établie sans réserves par l’employeur.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de MULHOUSE a reconnu cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 17 septembre 2003 sans enquête préalable.
L’arrêt de travail de Madame Y a été indemnisé du 9 septembre 2003 au 12 décembre 2004 et déclaré consolidé par le médecin conseil le 15décembre 2004 avec un taux d’IPP de 10% et l’octroi d’une rente.
Le 22 mai 2008, la SAS X HYPERMARCHES FRANCE a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse pour contester le caractère professionnel de l’accident du travail et des arrêts de travail successifs et leur opposabilité.
Son recours a été rejeté et la décision de la Commission de Recours Amiable a été confirmée par un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN en date du 21 octobre 2010.
La société X a interjeté appel le 13 décembre 2010 et, développant à la barre ses conclusions visées le 29 mai 2012, elle demande que l’accident du travail et la nouvelle lésion du 16 février 2004 lui soient déclarés inopposables et la mise en oeuvre d’une expertise pour déterminer notamment si les arrêts de travail successifs de la salariés sont liés ou non à son accident du travail, préciser l’existence éventuelle d’un état antérieur et fixer la date de consolidation, en faisant valoir en substance que :
— elle conteste la matérialité de l’accident du travail, ayant établi la déclaration d’accident du travail sur les dires de la salariée, qui n’a décrit aucune choc ou étirement, soit aucun fait accidentel ; par ailleurs une douleur est une lésion interne, de sorte qu’elle devait déjà souffrir de l’épaule à son retour de week-end, l’accident n’a pas eu de témoin, ni fait l’objet d’une déclaration immédiate à l’employeur ou d’une mention au registre d’infirmerie ;
— il n’y a pas eu d’acquiescement de l’employeur du fait de l’absence de réserves ;
— il y a eu prise en charge comme accident du travail d’une maladie lente et progressive , à savoir une névralgie cervico brachiale (NCB) dont l’origine principale est l’arthrose cervicale ou une hernie discale ;
— Madame Y a présenté une nouvelle lésion le 16 février 2004, une périarthrite scapulo-humérale (PSH) droite intéressant l’épaule et non le rachis cervical et dorsal, qui est également une pathologie dégénérative et non accidentelle, donc d’une lésion nouvelle pour laquelle la présomption d’imputabilité ne peut jouer, de sorte que la Caisse aurait du demander l’avis du médecin conseil ;
— la possibilité d’une expertise judiciaire si un employeur conteste un élément d’ordre médical, a été consacré par la CEDH par un arrêt du 27 mars 2012 et se justifie en l’espèce du fait de plusieurs difficultés : l’existence d’un état pathologique nécessairement préexistant, un certificat médical qui mentionne une maladie, la prise en charge d’une nouvelle lésion et la longueur disproportionnée des arrêts de travail.
Se référant oralement à ses conclusions déposées le 20 octobre 2011 et à une note du 4 juin 2012, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAUT-RHIN, venant aux droits de celle de MULHOUSE demande la confirmation du jugement entrepris, en soutenant pour l’essentiel que :
— elle n’avait pas besoin de mener une instruction en l’absence de réserves de l’employeur , en raison de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail,
— il n’y avait pas d’état pathologique préexistant ni de lésion nouvelle, l’employeur ne faisant que procéder par voie d’affirmation alors que Madame Y a connu des arrêts de travail continus jusqu’à la consolidation et qu’il y a eu avis favorable du médecin conseil pour ces arrêts ; par ailleurs, l’appelante n’apporte pas la preuve du caractère totalement étranger des lésions, l’employeur n’a pas à contrôler l’opportunité des soins ou des prescriptions d’arrêts de travail et même à supposer que la salariée souffrait antérieurement d’arthrose, celle-ci a été aggravée par l’accident du travail,
— la demande d’expertise ne peut prospérer que s’il existe des éléments suffisants rendant la mesure utile ; elle n’est pas justifiée par la seule durée des soins, ni nécessaire s’il n’y a pas renversement de la présomption d’imputabilité.
A l’audience du du 14 juin 2012, la SAS X a également sollicité l’audition à la barre d’un médecin expert judiciaire en application de l’article 10 du Code de procédure civile, à laquelle la Caisse s’est opposée.
SUR QUOI, LA COUR :
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
Sur la forme
La recevabilité de l’appel et sa régularité formelle ne sont pas contestées.
Au fond
— sur la matérialité de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail quel qu’en soit la cause un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, cette disposition créant une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion advenue au temps et au lieu de travail.
Cette présomption s’applique dans les rapports entre la Caisse et l’employeur et, s’il appartient à la Caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail, c’est à l’employeur, qui veut contester la décision de prise en charge de la Caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion survenue brusquement au temps et lieu du travail a eu une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail faite sans réserves par un représentent de la SAS X que le 8 septembre 2003 à 6 h 45, alors que son horaire de travail s’étendait de 4h à 12h, cette salariée alors affecte au rayon café-céréales a ressenti une « douleur à l’épaule droite », la déclaration précisant qu’elle « ne peut plus la lever », dans des circonstances décrites ainsi :
« La palette au milieu de l’allée était très haute. La victime en voulant prendre un
carton en haut de la palette s’est blessée à l’épaule droite ».
Cette déclaration indique aussi qu’il n’y a pas eu de témoin et que l’accident a été connu sur signalement fait par la victime elle-même le même jour à 11h55, emportant pour conséquence un arrêt de travail.
Ce document décrit clairement la survenance soudaine d’une lésion à l’épaule de la salariée, par suite d’une action précise et unique, alors qu’elle se trouvait sur le lieu et au temps de son travail et effectuait une tâche liée à ce travail.
Il est conforté par le certificat médical établi le lendemain des faits par le médecin traitant de la salriée qui évoque une 'NCB droite’ une cervicalgie et une dorsalgie, donc par une constatation médicale de la lésion subie en un temps voisin de celle-ci.
L’événement rapporté répond à la définition de l’accident du travail, qui n’exige pas spécifiquement un choc ou un étirement, et dès lors qu’il est confirmé par un document médical en adéquation avec les déclarations de la salariée la présomption d’imputabilité trouve pleinement à s’appliquer.
Cette présomption n’est aucunement remise en cause par l’appelante, qui ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail de Madame Y.
L’explication avancée par la SAS CAREFOUR selon laquelle la douleur de la salariée aurait pu trouver son origine en dehors de son travail car elle aurait déjà pu souffrir de l’épaule à son retour au travail après le week-end, le jour de l’accident ayant été un lundi, ne repose en effet sur aucun fondement et ne relève que de la pure hypothèse.
Par ailleurs, assimiler douleur et lésion interne préexistante ne répond à aucune donnée médicale connue, la déclaration d’accident du travail décrivant au contraire une blessure à l’épaule par suite du geste de vouloir prendre un carton en haut d’une palette d’où est résultée une douleur instantanée.
Il ne peut davantage être reproché à la Caisse de ne pas avoir procédé à une instruction, alors que l’employeur n’a pas en son temps contesté l’existence ou les circonstances d’un accident du travail dont il a rédigé la déclaration.
Enfin, il importe peu que l’employeur n’a eu connaissance de l’accident qu’à 11h55, soit en fin de service de Madame Y, qui a apparemment poursuivi son travail nonobstant la douleur, ou que le médecin traitant n’a établi le certificat médical initial que le lendemain tout en se référant à la date du 8 septembre comme étant celle de l’accident dont il était appelé à décrire les conséquences, ces deux faits n’étant pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, qui s’étend à toutes les lésions constatées dans un temps voisin de l’accident en l’absence de preuve d’une cause étrangère au travail.
sur l’existence d’une lésion préexistante ou nouvelle et ses éventuelles conséquences
Les certificats médicaux successifs d’arrêt de travail délivrés à Madame B font tous état de pathologies intéressant le rachis cervical ou dorsal droits ou l’épaule droite, à savoir :
— NCB, cervicalgie, dorsalgie dans le certificat médical initial,
— syndrome cervical inférieur droit avec névralgie cervico-brachiale droite dans un certificat médical du 13 septembre 2003,
— NCB droite et douleur épaule droite sur cervicalgie dans un certificat médical du 22 septembre 2003,
— épaule droite et cervicalgie droite dans un certificat médical du 26 septembre 2009,
— cervico-brachialgie épaule droite dans un certificat médical du 9 octobre 2003,
— cervico-brachialgie droite dans des certificats médicaux du 21 octobre 2003 et 17 novembre 2003,
— douleur épaule droite (et un terme illisible) et cervicalgie dans un certificat médical du 6 janvier 2004,
— douleur épaule droite dans un certificat médical du 31 janvier 2004,
— cervicalgie, NCB, PSH droits dans un certificat médical du 16 février 2004
— cervicarthrose + PSH droit dans un certificat médical du 3 mars 2004,
— polyarthrose et PSH droit dans un certificat médical du 2 avril 2004 (prévoyant une reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 2 mai 2004)
— cervicalgie, NCB droite dans un certificat médical du 13 avril 2004 (qualifié de rechute) et dans un certificat médical du 14 mai 2004,
— douleur chronique épaule droite, NCB droite, impotence fonctionnelle dans un certificat médical du 12 juillet 2004,
— cervicalgie, NCB et XXX, algies diffuses dans un certificat médical du 6 août 2004,
— épaule droite (illisible), cervicalgie dans un certificat médical du 7 septembre 2004,
— scapulalgie, cervicalgie (illisible) dans un certificat médical du 11 octobre 2004,
— cervicalgie, douleur épaule droite dans un certificat médical du 10 novembre 2004, qui a été le certificat médical final car prescrivant la prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 12 décembre 2004 alors que l’état de la salariée a été déclaré consolidé le 15 décembre 2004.
Malgré l’emploi de termes différents, il est constaté une continuité des symptômes et des soins, les pathologies décrites étant cohérentes avec une lésion initiale siégeant à l’épaule droite (avec impossibilité de lever cette épaule), la névralgie cervico-brachiale étant, aux termes des documents médicaux produits par l’appelante, une atteinte des racines nerveuses destinées au membre supérieur, du à un conflit irritant le nerf au niveau d’une vertèbre, générant des douleurs décrites comme quasi-permanentes sur le passage de ces racines, dont à l’épaule, au haut du dos et au cou.
Si la documentation fournie indique que les deux causes principales de NCB sont l’arthrose cervicale et la hernie discale, elle précise aussi que le rôle des traumatismes et micro traumatismes est important, la racine nerveuse étant comprimée contre la vertèbre et le disque intervertébral au niveau des lésions d’arthrose cervicale.
Ainsi, même à retenir en l’espèce l’existence antérieurement à l’accident du travail d’une cervicarthrose, dont il est constaté qu’elle n’a été évoquée pour la première et seule fois que par le Docteur C, consultant douleur du Centre Hospitalier de MULHOUSE le 3 mars 2004, et non par le médecin traitant habituel de la salariée, le Docteur A, le rôle de l’accident dans le déclenchement de cette pathologie ne peut en aucune façon être écarté.
En effet, les douleurs dont Madame Y ne souffraient pas auparavant ont nécessairement eu pour origine le traumatisme provoqué par le fait qu’elle a du lever le bras à une hauteur inhabituelle pour prendre un carton sur une palette, lequel a aggravé son état arthrosique préexistant.
L’existence d’une pathologie antérieure, à la supposée avérée, ne permet donc aucunement d’écarter le rôle causal du travail ou de caractériser la cause étrangère à ce travail.
De même, l’évocation d’une autre affection dégénérative dans certains certificats médicaux seulement et pour la première fois le 16 février 2004, une XXX, ne caractérise pas une lésion nouvelle permettant d’écarter une imputation des arrêts de travail successifs et continus de Madame Y non à son accident du travail mais à cette seule affection, cette pathologie n’ayant jamais été citée comme cause unique de ces arrêts de travail, toujours dus à titre principal et jusqu’au certificat médical final à la cervicalgie et aux douleurs dans l’épaule droite, dont la déclaration d’accident du travail a fait le siège de la lésion initiale.
La présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Madame Y à son accident du travail s’applique dès lors à toute la période où elle a bénéficié de ces arrêts, sans conséquence sur les diligences à accomplir par la Caisse.
Il est néanmoins relevé que le médecin conseil a été amené à quatre reprises à contrôler l’arrêt de travail de la salariée, qu’il a toujours estimé médicalement justifié et en rapport avec son accident du travail, considérant en dernier lieu qu’il était justifié jusqu’à la date du 15 décembre 2004, date retenue pour la consolidation de son état de santé.
— sur la demande d’expertise médicale
L’expertise médicale judiciaire sollicitée avant dire droit par la SAS X n’est ni utile, ni nécessaire, ni davantage l’audition d’un sachant, alors qu’une mesure d’instruction ne saurait pallier la carence d’une partie à apporter la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, l’appelante n’a pas démontré l’existence d’une cause étrangère et elle ne peut se prévaloir d’une lésion antérieure ou nouvelle qui écarterait le rôle causal du travail dans l’état de santé de sa salariée et, par conséquent, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer à tous les arrêts de travail successifs de Madame Y, d’ailleurs entérinés par le médecin conseil, sans qu’une expertise ne s’impose, nonobstant l’avis du Docteur Z, sollicité par elle, lequel ne fait qu’affirmer sans explication aucune qu’une durée de 458 jours d’arrêts de travail serait incompatible avec les données acquises de la science.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise ou l’audition sollicitées, observation étant faite, au regard de l’arrêt rendu par la Cour Européenne des Droits de l’Homme le 27 mars 2012 qui impose uniquement de rechercher si la procédure dans son ensemble, y compris le mode de présentation des preuves, a été équitable par respect du principe de l’égalité des armes, qu’en l’espèce, il n’y a pas rupture dans l’égalité des armes dans le fait de ne pas faire droit à ces demandes.
En effet, la SAS X a disposé dans le cadre de la présente procédure des mêmes éléments d’appréciation que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, à savoir la déclaration initiale d’accident du travail, les certificats médicaux prescrivant les arrêts de travail successifs et les avis du médecin conseil.
Ces éléments, comme analysés ci-avant, sont suffisants pour écarter la nécessité de toute mesure d’instruction supplémentaire dès lors qu’ils ne constituent pas des preuves d’une cause totalement étrangère au travail, renversant la présomption d’imputabilité, malgré l’hypothèse de l’aggravation d’une pathologie préexistante, la cervicarthrose, ou l’existence d’une autre pathologie dégénérative, la PSH, l’origine professionnelle de ces deux affections ne pouvant en tout état de cause pas être entièrement exclue.
Le jugement entrepris mérite en définitive confirmation dans son intégralité et la demande nouvelle ne peut prospérer.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel régulier et recevable ;
Au fond,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute la SAS X HYPERMARCHES FRANCE de sa demande
d’audition d’un sachant ;
Dispense l’appelante du paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du Code de
la Sécurité Sociale,
Et le présent arrêt a été signé par Jérôme DIE, Conseiller faisant fonction de Président, et Joëlle SCHEFFLER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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