Confirmation 21 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 21 juin 2016, n° 14/03084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/03084 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 30 septembre 2014 |
Texte intégral
ARRET N°
du 21 juin 2016
R.G : 14/03084
A
G
c/
Z
C
SAS BATISTYLE
NL
Formule exécutoire le :
à :
Maître Thierry BOURBOUZE
SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 JUIN 2016
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 30 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
Monsieur J A
XXX
XXX
Madame L G épouse A
XXX
XXX
E, concluant par Maître Thierry BOURBOUZE, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMES :
Monsieur H Z
XXX
XXX
Madame Y C
XXX
XXX
E, concluant par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES.
SAS BATISTYLE
XXX
08103 CHARLEVILLE-MEZIERES
D E, D représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Madame LAUER, conseiller
Madame BOUSQUEL, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mai 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2016,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2016 et signé par Madame MAILLARD, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Les époux A G sont propriétaires d’un immeuble d’habitation avec dépendances, cour et jardin situé XXX à Révin, cadastré section XXX
M. Z et Mme C sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section XXX sur laquelle ils ont fait édifier un immeuble d’habitation.
Préalablement à cette construction, un arrêté accordant un permis de construire a été délivré par la mairie de Revin en date du 28 janvier 2009.
M. Z et Mme C ont confié la conception de leur pavillon ainsi que les travaux d’édification à un constructeur, la SAS Batistyle.
Les travaux se sont achevés le 29 juillet 2010.
Invoquant un défaut de respect des prescriptions du permis de construire, M. J A et Mme T G épouse A ont assigné M. H I et Mme Y C devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières afin qu’ils soient enjoints de mettre leur immeuble en conformité.
M. H Z et Mme Y C ont conclu au rejet des demandes puis ont appelé en garantie la SAS Batistyle.
La SAS Batistyle a conclu au rejet des demandes des époux A ainsi qu’à celles présentées par Mme C et Mr Z.
Par jugement en date du 30 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a débouté Mr et Mme A-G de l’ensemble de leurs demandes ainsi que la société Batistyle de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les époux A-G ont été condamnés à verser une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mr Z et Mme C ainsi qu’à la société Batistyle.
M. J A et Mme T G épouse A ont interjeté appel.
Ils demandent l’infirmation de la décision de première instance et entendent voir enjoint Mlle C et M. Z de "mettre leur immeuble d’habitation sis à XXX en conformité avec les clauses et conditions telles que contenues au dossier du permis de construire qu’ils ont déposé en vu d’obtenir ledit permis qui leur a été délivré le 28 janvier 2009 par la commune Revin et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce au besoin sous astreinte de 250,00 € par jour de retard passé ledit délai'.
Ils réclament également une indemnité de 2'000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, M. H Z et Mme Y C étant condamnés aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, ils font valoir que la construction des consorts Z-C ne correspond en rien aux plans déposés par ceux-ci pour obtenir le permis de construire et que la hauteur de l’immeuble serait bien plus importante que celle apparaissant aux dits plans. Ils se réfèrent à un procès-verbal de constat dressé par Maître X le 05 août 2010. Ils considèrent donc que M. H I et Mme Y C ont commis une faute engageant leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Ils prétendent également que la conduite de cheminée extérieure de l’immeuble des consorts C-Z située à proximité de la fenêtre du second étage de leur immeuble a été construite en violation des clauses et conditions du permis de construire.
Ils invoquent enfin un trouble anormal de jouissance par une obstruction de vue.
Selon leurs dernières conclusions du 16 mars 2015, M. H I et Mme Y C sollicitent principalement la confirmation du jugement déféré.
A titre subsidiaire, ils prient la cour de':
Vu le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 17 novembre 2008, passé avec la SAS Batistyle,
Vu l’article 1792 du code civil,
— Dire et juger que la SAS Batistyle sera condamnée à garantir Mme C et M. Z de toutes les conséquences des condamnations prononcées à leur encontre,
— Dire et juger que la SAS batistyle sera dans cette hypothèse tenue des travaux de reprise nécessaires à l’utilisation conforme à sa destination de l’ouvrage des consorts C-Z,
Et en tout état de cause,
— De condamner les époux A-G à leur payer une somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— De condamner les époux A-G en tous les dépens tant de première instance que d’appel.
Ils exposent que les constatations réalisées par voie d’huissier ne suffisent pas à établir l’existence d’un manquement aux prescriptions d’urbanisme relatives à l’occupation et l’utilisation des sols qui constitueraient une faute commise par les consorts C-Z.
Ils observent que la hauteur de leur immeuble est bien inférieure à celle de celui des époux A-G et qu’aucune privation de vue ne peut leur être reprochée.
Ils ajoutent que la cheminée apparaissait parfaitement sur les plans du permis de construire.
Ils soulignent que l’existence de cette cheminée est imposée par les dispositions réglementaires actuelles (arrêté du 31.10.2005) même si elle n’est d’aucune utilité en l’état puisque leur immeuble est chauffé à l’électricité.
Ils remarquent enfin qu’aucune sortie de toiture n’étant reliée, cette cheminée ne peut occasionner de nuisances.
Ils estiment ainsi n’avoir commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité et que l’existence d’un trouble anormal de voisinage n’est pas davantage démontrée pour la même raison.
Subsidiairement, s’il apparaissait que la cheminée litigieuse n’a pas été régulièrement construite et que les hauteurs n’ont pas été respectées, ils entendent engager la responsabilité de la SAS Batistyle, celle-ci ayant été chargée de l’établissement des plans, la conception de l’immeuble et des travaux d’édification.
Bien que régulièrement assignée, la SAS Batistyle n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR CE,
La cour rappelle que par application de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par des motifs précis que la cour adopte, le premier juge a retenu que le dépassement du faîtage de l’immeuble de M. H Z et Mme Y C, par rapport aux cotes prévues dans le plan de masse annexé à la demande de permis de construire, qui surplombe donc de 30 à 50 cm la pente de toit couvrant le premier étage de M. J A et Mme L G épouse A ne saurait suffire à démontrer l’existence d’un manquement aux prescriptions d’urbanisme relatives à l’occupation et l’utilisation des sols, ce d’autant que la hauteur de l’immeuble litigieux est bien inférieure à celui des demandeurs.
À hauteur de cour, M. J A et Mme L G épouse A réaffirment que cette circonstance qui constitue une violation du permis de construire est en elle-même une faute. Pour autant, pas davantage à hauteur de cour qu’en première instance, alors qu’ils supportent la charge de la preuve, M. J A et Mme L G épouse A n’établissent la violation des règles d’urbanisme. En effet, aucun élément nouveau n’est soumis à l’examen de la cour.
Ils n’établissent pas davantage que l’implantation de la cheminée viole les règles d’urbanisme alors que, d’une part celle-ci figurait parfaitement sur les plans annexés à la demande de permis de construire et que, d’autre part, le premier juge a exactement retenu, par motifs adoptés, qu’elle était imposée par la réglementation administrative.
En tout état de cause, M. J A et Mme L G épouse A fondent leur action sur l’article 1382 du Code civil. Ils prétendent, plus précisément, subir un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Or, cette action suppose D seulement de prouver une faute mais encore un préjudice en lien avec cette faute.
Or, si M. J A et Mme L G épouse A prétendent subir une obstruction de vue du fait du faîtage de la maison de M. H Z et Mme Y C surplombant la pente de leur toit, force est de constater que cette affirmation est formellement démentie par les photographies versées aux débats comme l’a justement rappelé le premier juge.
Enfin, ils ne justifient d’aucune nuisance imputable au conduit de cheminée de leurs voisins et pour cause, cette cheminée étant D seulement imposée par la réglementation mais encore aucune sortie de toiture n’y étant reliée.
Dès lors, en l’absence de toute faute démontrée et du moindre préjudice, M. J A et Mme L G épouse A seront déboutés de toutes leurs demandes et le jugement déféré intégralement confirmé.
Succombant en leur appel et comme tels tenus aux dépens, M. J A et Mme L G épouse A seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés à verser à ce même titre à M. H Z et Mme Y C la somme de 1 000 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières le 30 septembre 2014,
Et, y ajoutant,
Déboute M. J A et Mme L G épouse A de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne à payer à ce même titre à M. H Z et Mme Y C la somme de 1 000 €,
Condamne M. J A et Mme L G épouse A aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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