Confirmation 26 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 26 juin 2015, n° 14/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00010 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 7 octobre 2014, N° F14/00010 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Y
R.G : 14/08240
SAS LASCAP
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 07 Octobre 2014
RG : F 14/00010
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 26 JUIN 2015
APPELANTE :
SAS LASCAP
XXX
42160 SAINT-CYPRIEN
représentée par Me Jean -yves SAGNARD de la SELARL CAPSTAN RHONE- ALPES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Mickaël X
né le XXX
XXX
XXX
représenté par Me Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 octobre 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2015
Présidée par Isabelle BORDENAVE, Conseiller magistrat Y, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Christine DEVALETTE, président
— Isabelle BORDENAVE, conseiller
— Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Juin 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur A X a été embauché par la société LASCAP, à compter du 13 avril 2002, en contrat à durée indéterminée, en qualité de caissier station-service niveau II de la convention collective, commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, avec une moyenne de salaire mensuel de 1329,51 euros.
Dans le cadre de sa fonction, il déposait, chaque fin de service, sa recette du jour dans un casier prévu à cet effet, et le décompte était établi le lendemain par l’assistante comptable de la société.
Le 18 novembre 2011, l’employeur décidait de prononcer une mise à pied conservatoire et le convoquait à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 27 novembre 2011.
Le 2 décembre 2012, monsieur X se voyait notifier son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 7 octobre 2014, le conseil de prud’hommes de Montbrison, saisi par monsieur X d’une contestation de cette mesure, a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société LASCAP à verser à monsieur X les sommes suivantes :
-7978 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2570,39 euros au titre d’indemnité légale de licenciement,
-2659,02 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-265,90 euros au titre de congés payés afférents,
-213,39 euros au titre de rappel de salaires pour la période mise à pied conservatoire,
-21,34 euros au titre de congés payés afférents,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LASCAP a été déboutée du surplus de ses demandes, et a été condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2014, celle-ci a relevé appel de l’intégralité du jugement.
Par conclusions récapitulatives visées au greffe, maintenues et soutenues à l’audience, la société LASCAP sollicite la réformation en toutes ses dispositions du jugement, demande qu’il soit dit que le licenciement de monsieur X est justifié, reposant sur une faute grave, et sollicite condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Elle rappelle qu’elle exploite un supermarché sous l’enseigne INTERMARCHE, sur la commune de Saint Cyprien, appliquant la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, et employant plus de 11 salariés.
Elle expose que monsieur X est entré à son service en qualité de caissier station-service, statut employé, niveau II de la convention collective, et qu’il percevait, au dernier état de la relation contractuelle, un salaire mensuel brut de 1329,51 euros.
Elle indique que ce dernier a fait l’objet d’un avertissement pour une erreur d’encaissement de 30 euros le 19 avril 2011, que le 14 novembre 2011 un client s’est présenté à l’accueil du magasin pour réclamer une somme de 15 euros en espèces, qu’il disait avoir laissée à monsieur X lors d’un passage précédent, au cas ou son chèque ne passerait pas en banque.
Elle indique, surprise par une telle pratique, lui avoir demandé des explications, et avoir porté une attention particulière aux vérifications de sa caisse les jours suivants puis, compte tenu de nouveaux éléments découverts, avoir procédé à sa mise à pied conservatoire, avant de le convoquer un entretien préalable au licenciement, tenu le 25 novembre 2011, puis de le licencier pour faute grave.
Elle rappelle que la lettre de licenciement reprend précisément l’ensemble des griefs reprochés, et notamment les erreurs de caisses relevées et l’absence d’explications précises sur celles-ci.
Elle soutient que le licenciement repose sur une pluralité de griefs, à savoir des erreurs de caisse les 16 novembre 2011 et 18 novembre 2011, l’incapacité de monsieur X à fournir des explications concordantes opérationnelles sur ses écarts de caisse, les manoeuvres intolérables qu’il avoue pratiquer sur sa caisse, et les pratiques interdites auxquelles il se livre avec certains clients, consistant à passer en caisse des chèques ne leur appartenant pas, et à garder des espèces pour le cas où le chèque serait sans provision.
Elle rappelle que, lors de l’entretien informel consécutif aux erreurs de caisse, monsieur X a fourni pas moins de quatre versions différentes, reconnaissant notamment l’existence de cette erreur et avoir voulu remettre de l’argent pour la faire disparaître puis, dans une troisième version, avouant garder de l’argent hors de sa caisse, ce qui est totalement interdit, et contraire aux règles les plus élémentaires de sécurité et loyauté pour un caissier.
La société LASCAP indique que le conseil de prud’hommes s’est abstenu d’analyser les contradictions de monsieur X, préférant s’en tenir aux simples erreurs de caisse, sans prendre en considération les versions contradictoires présentées, ni les pratiques interdites auxquelles ce dernier se livrait avec certains clients.
Elle demande à la cour d’apprécier la totalité du comportement du salarié et invoque la perte de confiance à l’égard de celui ci, lequel n’hésitait pas à dissimuler ses erreurs en réalisant des manipulations interdites.
Elle soutient par ailleurs que le conseil de prud’hommes n 'a pas examiné les pratiques interdites auxquelles le salarié se livrait en encaissant des chèques remis par des clients alors que ceux ci ne leur appartenaient pas, faisant état d’un manquement à ses obligations de loyauté et de probité, et d’un manque de rigueur et de professionnalisme.
À titre subsidiaire, si la décision devait être confirmée, la société LASCAP demande à la cour, alors que monsieur X ne démontre pas avoir subi un préjudice particulier, de la confirmer sur le quantum des sommes allouées.
Par conclusions visées au greffe, maintenues et soutenues à l’audience, monsieur X sollicite confirmation du jugement, sauf sur le quantum des dommages et intérêts au titre de la perte d’emploi, réclamant à ce titre la somme de 31'908,24 euros.
Il sollicite par ailleurs condamnation de la société LASCAP à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle avoir été embauché le 13 avril 2002, et n’avoir fait l’objet d’aucun reproche pendant neuf années, avant de se voir notifier, au mois de novembre 2011, une mise à pied conservatoire, avec convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel lui a ensuite été notifié pour faute grave le 2 décembre 2012.
Il indique que si la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement ne pèse pas particulièrement sur l’employeur, il incombe en revanche à ce dernier d’apporter la preuve de la faute grave qu’il invoque, le doute devant profiter au salarié.
Il soutient que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait état de griefs qui sont largement exagérés, et de ce fait, disqualifient totalement cette mesure, alors qu’il est reproché des erreurs de caisse à hauteur d’un montant final de 4,46 euros.
Il conteste, comme le soutient la société LASCAP, avoir déjà été sanctionné par un avertissement écrit pour des faits semblables le19 avril 2011, indiquant n’avoir jamais été destinataire de cette sanction.
Il rappelle par ailleurs que le licenciement pour faute grave, au titre d’une erreur de caisse est illicite, au regard du règlement intérieur de la société, les articles 22 et 23 de ce règlement intérieur prévoyant l’échelle des sanctions, et indiquant qu’une erreur dans le relevé de caisse en fin de journée ne peut être sanctionnée que d’un avertissement écrit, la répétition de cette erreur d’une mise en garde, et à chaque répétition la sanction pouvant être plus élevée.
Il indique qu’en l’espèce l’employeur n’invoque que deux erreurs du 16 novembre et 18 novembre 2011, que si la première aurait dû être sanctionnée par un avertissement écrit, la seconde aurait pu l’être par une mise en garde, mais en aucun cas pour licenciement pour faute grave.
Il soutient par ailleurs que les faits relatés restent indéterminés, que s’il s’est trouvé dans l’impossibilité de s’expliquer de façon rationnelle sur la faute reprochée c’est parce qu’il ne savait pas précisément quand et comment cette erreur s’était produite, rappelant qu’en tant que caissier dans une station-service , il manipulait plusieurs milliers d’euros en espèces par jour.
Il expose n’avoir jamais commis une succession d’erreurs dommageables et grossières pouvant justifier son licenciement pour faute grave, et indique que l’employeur, qui invoque désormais la perte de confiance, n’a nullement mentionné ce motifs dans la lettre de licenciement.
Il soutient que l’employeur est défaillant à rapporter la preuve des prétendues fautes graves évoquées au soutien de la lettre de licenciement, et rappelle que dans les pièces produites d’autres erreurs de caisse, pour des montants bien supérieurs apparaissent, sans que la société ne désigne l’auteur de celles-ci, et ne démontre les sanctions prises à son égard.
Il soutient également que les tableaux remplis manuscritement avec pour titre ' caisse station’ ne le concernent manifestement pas, et indique que l’employeur a manifestement fait une erreur dans le cadre de la procédure, en le convoquant au titre d’une erreur dans le travail, c’est-à-dire une insuffisance professionnelle, tout en assortissant cette convocation d’une mise à pied conservatoire, puis en lui notifiant le licenciement pour faute grave, lequel de ce fait est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Concernant le grief lié au fait qu’un client se soit présenté à l’accueil pour récupérer de l’argent en espèces, il indique qu’il a procédé de la sorte, alors que ce client craignait que le chèque revienne impayé, et que la belle-soeur du dirigeant de la société, qui occupait le poste à la station-service juste avant lui, lui avait expliqué comment procéder avec ce client.
Il soutient que l’autre pompiste qui atteste, se trouvait en arrêt maladie pendant une longue période, couvrant celle prétendument affectée à la formation.
Il rappelle avoir travaillé plus de 10 ans pour cet employeur, être toujours à la recherche d’un emploi, sollicitant de ce fait des dommages et intérêts à hauteur de 24 mois de rémunération moyenne.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, la charge de la preuve de la gravité de cette faute incombant à l’employeur.
Attendu en l’espèce que monsieur X, salarié de la société depuis le 13 avril 2002 en qualité de caissier station service, puis en qualité de pompiste, s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, par courrier du 2 décembre 2012, dans les termes suivants :
'Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
— Vous appelez le coffre pour vous informer d’une éventuelle erreur dans votre caisse, comme d’ailleurs vous vous en inquiétez tous les matins alors qu’en faisant votre caisse à la fin de votre service vous le savez immédiatement ,
— Le 17 novembre, la personne en charge du comptage des caisses vous informe que vous avez une erreur de 25 euros sur votre caisse du mercredi 16 novembre 2011,
— Vous répondez que vous les avez retrouvés en recomptant votre fond de caisse,
— Elle vous demande de les remettre dans le prélèvement du jour pour que ce soit rééquilibré dès le lendemain ,
— Le vendredi matin en comptant votre caisse du jeudi, elle ne retrouve pas les 25 euros
— Nous décidons donc de faire un arrêté de caisse inopiné vers 9h45, en présence de la personne chargée du comptage des caisses, de la chef de caisse et d’une représentante du personnel ,
— Nous trouvons une erreur de 4.46 euros, et pas de trace des 25 euros,
— Après votre service, vous avez été convoqué dans le bureau du directeur afin d’éclaircir cette affaire en présence de la personne du coffre et d’un représentant du personnel
— Vous avez donné 4 versions différentes pour essayer de justifier cette erreur :
1 – vous dites que c’était une erreur de caisse que vous vouliez rembourser de votre poche, mais que vous n’aviez pas eu le temps de remettre l’argent,
2 – vous nous dites que vous avez du faire une erreur de caisse ce matin avant le contrôle,
3 – vous nous dites que l’argent était dans la cabine hors de la caisse, et que les personnes qui ont fait le contrôle ce matin ne l’ont pas vu,
4 – vous nous dites avoir été perturbé par le contrôle de ce matin et le rendez vous dans le bureau, soit qu’entre 9h45 et 14 heures vous avez fait une erreur de 17 euros que vous avez comblée avec un billet de 20 euros,.
— Si nous faisons l’état de l’écart de caisse au moment du contrôle de 4.46 euros plus les 3 euros (20 – 17 euros) nous devrions avoir un écart de 7.46 euros. Or, votre caisse fait état d’un écart de 5.03 euros à la fin de votre journée sans rappeler que vous prétendez avoir 25 euros hors de caisse.
— De plus, le 14 novembre 2011, monsieur Z s’est présenté à l’accueil pour récupérer ses 15 euros en espèces, donnés à la station-service dans l’ éventualité que son chèque revienne impayé. Nous n’étions pas au courant. Le lendemain, vous nous avez expliqué que l’argent était resté dans votre poche.
Lors de l’entretien préalable du 25 novembre, vous avez donné une explication face aux griefs qui vous sont reprochés qui n’avait rien à voir avec les précédentes. Ces erreurs sont d’autant plus regrettables que vous avez déjà été sanctionné par un avertissement écrit en date du 19 avril 2011, pour des faits semblables. Avertissement qui n’a jamais été contesté. Les explications que vous avez essayées de nous apporter ne peuvent expliquer de façon rationnelle les fautes qui vous sont reprochées. Vous comprendrez donc aisément que votre maintien au sein de l’entreprise n’est plus possible et que nous vous notifions votre licenciement pour faute grave'
Attendu que la société LASCAP ne saurait soutenir que monsieur X aurait déjà été sanctionné par un avertissement, alors que ce dernier conteste toute sanction disciplinaire antérieure, et que la société n’est pas en mesure de justifier de la notification d’une telle sanction, produisant uniquement une lettre d’avertissement pour erreur de caisse de 30 euros, datée du 19 avril 2011, avec la mention 'remise en mains propres ' laquelle ne porte pour autant nullement la signature du salarié.
Attendu qu’il apparaît par ailleurs que le règlement intérieur de l’entreprise, auquel se réfère expressément le premier contrat de travail, prévoit, en son article 22, la nature et l’échelle des sanctions, et, en son article 23, une application des sanctions, le dit article précisant que cette liste n’est ni limitative ni exhaustive.
Que notamment la mauvaise exécution du travail est sanctionnée en premier lieu par un avertissement écrit puis, si la négligence dans l’exécution du travail a entraîné un préjudice sérieux pour l’entreprise par une mise en garde, la répétition des faits ayant entraîné un avertissement ou une mise en garde pouvant justifier une mesure de mise à pied, puis une rétrogradation, ou le licenciement avec préavis et indemnités de licenciement.
Que l’article 23-5 précise notamment la liste des faits permettant de retenir un licenciement pour faute grave, laquelle amène à retenir que cette sanction peut être prononcée pour un comportement particulièrement grave du salarié ( refus exécuter le travail, injures, vol, détournement d’objet, abandon de poste , utilisation frauduleuse des outils … ) ou pour une répétition de faits ou fautes ayant entraîné une ou plusieurs mises en gardes écrites ou mises à pied.
Attendu en l’espèce que les erreurs de caisse, visées dans la lettre de licenciement, relevées les 16 et 18 novembre 2011 ne sauraient justifier une mesure de licenciement pour faute grave, alors qu’aucun avertissement préalable n’a été adressé au salarié, auquel il ne peut être reproché d’avoir donné, lors de l’entretien préalable, des versions variables pour expliquer cet écart, au demeurant minime, alors qu’il n’est pas démenti qu’il manipule, de par ses fonctions, beaucoup d’argent.
Que l’employeur ne saurait utilement invoquer, dans ses écritures, une perte de confiance envers son salarié, un manquement à ses obligations de loyauté et de probité, alors qu’il n’en n’a nullement fait mention dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, étant observé, comme le souligne monsieur X, que l’employeur a adopté tout au long de la procédure un comportement ambigu, le convoquant à un entretien préalable en visant ' une erreur dans le travail ' tout en prononçant une mise à pied conservatoire, suivie d’un licenciement pour faute grave.
Attendu que s’il est effectif que la pratique utilisée par monsieur X, d’avoir accepté une remise d’argent liquide de la part d’un client qui lui donnait un chèque émanant d’un tiers, caractérise une faute de sa part, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que cette faute n’était pas suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement, alors qu 'il est rappelé d’une part que le salarié n’avait jamais eu de sanction disciplinaire préalable, et d’autre part que le règlement intérieur prévoyait expressément une échelle de sanctions très détaillée avant de recourir à la procédure de licenciement.
Que dès lors, la décision sera confirmée, en ce qu’elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Attendu par ailleurs que la décision sera confirmée en toutes ses dispositions concernant les indemnités de rupture, alors que monsieur X ne justifie pas avec précision de sa situation après rupture de son contrat de travail, se limitant à communiquer une attestation de Pole emploi du 8 mai 2015, faisant état du versement d’indemnités pour des périodes partielles, soit à hauteur de 352 jours, sur la période du 1er janvier 2014 au 30 avril 2015.
Attendu que l’équité conduit à condamner la société LASCAP à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Que la société LASCAP sera déboutée de la demande présentée à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant
Condamne la société LASCAP à verser à monsieur X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société LASCAP de la demande présentée à ce titre,
Condamne la société LASCAP aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Christine DEVALETTE
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