Infirmation 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 28 mai 2015, n° 14/06925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/06925 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 août 2014, N° 13/04171 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 28 MAI 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06925
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 AOUT 2014
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 13/04171
APPELANT :
Monsieur A Y
XXX
XXX
représenté par Me Jérôme PASCAL de la SELARL CSC AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me LUSSAGNET substituant Me Jérôme PASCAL de la SELARL CSC AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Madame C Z épouse X
née le XXX à PEZENAS
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me Sophie DEBERNARD de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Alexandra JULIEN-EYRAUD substituant Me Sophie DEBERNARD de la SCP PALIES -DEBERNARD-JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur E Z
XXX
XXX
représenté par Me Sophie DEBERNARD de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Alexandra JULIEN-EYRAUD substituant Me Sophie DEBERNARD de la SCP PALIES -DEBERNARD-JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 3 Avril 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 AVRIL 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Patricia GAUBERT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 19 août 2014 qui a condamné Monsieur Y à payer à Madame X la somme de 8.350 euros à valoir au titre des travaux de reprise des malfaçons et celle de 2.170 euros au titre de son préjudice de jouissance et rejeté toutes autres demandes ;
Vu l’appel de cette décision en date du 10 septembre 2014 par Monsieur Y et ses écritures en date du 20 mars 2015 par lesquelles il demande à la cour de débouter Madame X et Monsieur Z en toutes leurs demandes ;
Vu les écritures de Madame X et de Monsieur Z en date du 1er avril 2015 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Suivant devis en date du 15 mai 2006 Madame X, nue- propriétaire d’une maison dont Monsieur Z est usufruitier, a confié à Monsieur Y des travaux d’aménagement ; se plaignant de malfaçons et d’inachèvements elle a obtenu la désignation d’un expert par jugement en date du 31 mai 2012, le rapport a été déposé le 9 janvier 2013 ; sur la base de ce rapport Madame X et Monsieur Z ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Montpellier à l’encontre de Monsieur Y et de son assureur la compagnie ALLIANZ ; par conclusions en date du 7 avril 2014 ils ont saisi le juge de la mise en état en demande de condamnation de Monsieur Y à titre provisionnel ;
Il est constant en droit et au titre des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour attribuer des provisions au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il n’appartient cependant pas au juge de la mise en état de statuer sur la qualification de la faute voire même sur l’existence d’une faute ; il en va de même en matière de droit de la construction sur la qualification d’un désordre ou sur la nature de ce désordre ( décennal ou non…) ;
Monsieur Y indique que Madame X a attendu deux ans après l’achèvement des travaux et leur paiement intégral pour faire établir une liste de désordres et de malfaçons ; que ce constat porte sur des éléments non compris dans le devis ; que le 1er juge a totalement occulté les contestations et les arguments des parties ; il indique que l’action en garantie de parfait achèvement est forclose ; que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies ; que l’imputabilité des défauts constatés par l’expert n’est pas établie non plus ;
Madame X et Monsieur Z indiquent qu’ils sont bien fondés à agir sur la voie de la garantie de parfait achèvement ; que l’expert détaille clairement les problèmes ;
Il est constant que dans le cadre de sa décision le 1er juge s’est attaché à rechercher la responsabilité de Monsieur Y alors que les dispositions de l’article 771 du code de procédure civile précitées ne lui permettent pas de le faire puisqu’il doit seulement constater l’existence ou non d’une obligation non sérieusement contestable ; par voie de conséquence et déjà de ce seul chef la décision encourt la réformation en toutes ses dispositions ;
Il est constant aussi que le 1er juge a retenu que Monsieur Y n’a pas posé le chéneau de descente des eaux usées mais n’en a pas moins retenu sa responsabilité aux motifs que les pattes de chêneaux étaient mal réglées alors même qu’il appartenait à l’entrepreneur qui a procédé à la pose de procéder à ce règlement ; la décision est aussi en voie de réformation de ce chef ;
Par ailleurs Monsieur Y fait soutenir la forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement sur la base des dispositions de l’article 1792-6 du code civil ; il en va de même au titre de la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle ;
En conséquence la cour constate que Monsieur Y démontre l’existence de plusieurs points de contestation sérieuse qu’il avait opposés aux consorts X et que le 1er juge n’a pas examiné ni retenus ; la décision sera infirmée en toutes ses dispositions ;
Madame X et Monsieur Z seront condamnés à payer à Monsieur Y une somme de 1.200 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance ;
P A R CES M O T I F S,
La cour,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit Monsieur Y en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Déboute Madame X et Monsieur Z en toutes leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne Madame X et Monsieur Z à payer une somme de 1.200 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur Y et aux entiers dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
YBS
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