Confirmation 29 septembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 sept. 2015, n° 14/05029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/05029 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 24 mars 2014, N° 12/00967 |
Texte intégral
R.G : 14/05029
décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 24 mars 2014
RG : 12/00967
SARL Z A
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2015
APPELANTE :
SARL Z A
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat au barreau de l’AIN et de LYON
INTIME :
M. D E Y
XXX
01430 SAINT MARTIN-DU-FRENE
Représenté par la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 374)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Février 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juillet 2015
Date de mise à disposition : 29 Septembre 2015
Audience tenue par Dominique DEFRASNE, conseiller faisant fonction de président et B C, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique DEFRASNE, conseiller faisant fonction de président
— B C, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique DEFRASNE, conseiller faisant fonction de président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur D-E Y a fait l’acquisition auprès de la société Z A d’un kit piscine, avec en option un escalier SPA, suivant bon de commande du 20 février 2002 pour un prix total de 9.100 € TTC.
Le kit piscine a été livré le 28 mars 2002.
En novembre 2007, monsieur Y a signalé à la société Z A l’apparition de boursouflures et de rouille sur les parois de l’escalier de la piscine.
Cette dernière a alors contacté son fournisseur pour effectuer une intervention de remise en état dont la date devait être fixée au printemps, selon courrier de la société Z A du 16 novembre 2007.
Après un échange de courriers, la société Z A indiquait à monsieur D-E Y, par lettre 1er octobre 2010, que le fournisseur ne pourrait intervenir qu’au début de l’année 2011 pour la réfection complète de l’escalier.
Selon lettre recommandée du 09 avril 2011, monsieur Y mettait en demeure la société Z A de réaliser les travaux de remise en état sous quinze jours.
Par courrier en réponse du 15 avril 2011, la société Z A, tout en précisant que la garantie ne concernait que les problèmes d’étanchéité des escaliers en polyester mais pas le défaut d’aspect, réitérait cependant sa proposition, dont elle indiquait qu’elle était faite à titre commercial, de réfection des cloques de l’escalier de la piscine, précisant que les travaux seraient faits dès que son planning le lui permettrait.
La société CARPE DIEM, consultée par monsieur Y, a constaté, le 23 octobre 2011, la présence de bulles dans l’escalier pouvant entraîner une perte d’eau et une fissuration dans l’escalier polyester, en raison d’une osmose sur le polyester et préconisé une reprise complète par décapage et repose d’un gel avec polissage sur l’intégralité de la surface.
Selon exploit délivré le 24 janvier 2012, monsieur Y a alors sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il a été fait droit à cette demande, selon ordonnance de référé rendue le 28 février 2012, désignant monsieur X en qualité d’expert.
Selon exploit délivré le 16 février 2012, monsieur Y a saisi sur le fond le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE aux fins de voir déclarer la société Z A responsable des désordres allégués et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Monsieur X a déposé son rapport définitif le 29 octobre 2012.
' ' ' ' ' ' ' '
Par décision du 24 mars 2014, le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a :
— homologué le rapport d’expertise de monsieur X en date du 29 octobre 2012,
— déclaré la société Z A contractuellernent responsable des désordres survenus à la piscine appartenant à monsieur D-E Y,
— ordonné à la société Z A de payer à monsieur D-E Y les sommes suivantes :
* 390 € en réparation du préjudice financier, outre intérêts de droit à compter du 4 juillet 2012,
* 240 € en réparation du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2012,
— ordonné la capitalisation des intérêts légaux selon les règles de l’article 1154 du code civil,
— condamné la société Z A à payer à monsieur D-E Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que la société Z A supportera les entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de la somme de 2.146 €.
Vu l’appel formé le 19 juin 2015 par la société Z A,
Vu les conclusions de la société Z A signifiées le 03 septembre 2014,
Vu les conclusions de monsieur D-E Y signifiées le 24 novembre 2014.
' ' ' ' ' ' ' '
La société Z A demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel et statuant de nouveau :
— dire et juger qu’elle a réalisé, au printemps 2013, les travaux de finition restant à exécuter sur l’escalier, conformément à son engagement strictement commercial, sans aucune reconnaissance de responsabilité,
— dire et juger que les garanties légales, dont l’ouvrage litigieux est susceptible de relever, ne sont pas mobilisables, en l’absence d’impropriété à destination ou d’atteinte à la solidité de l’ouvrage,
— dire et juger qu’il n’est pas démontré l’existence d’une faute qui lui soit imputable, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée du chef des préjudices allégués,
— dire et juger que les préjudices allégués, tant financier que de jouissance, sont injustifiés et mal fondés et les rejeter,
En conséquence,
— débouter monsieur D-E Y de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger qu’il n’est pas inéquitable que chacune des parties garde à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens, sauf en ce qui concerne les frais d’expertise judiciaire, qui seront laissés à la charge du requérant, ou à tout le moins, partagés par moitié, dont distraction au profit de la SCP BAUFUME SOURBE, avocat, sur son affirmation de droit.
Monsieur D-E Y demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement de première instance, sauf en ce qu’il a estimé le préjudice de jouissance à 240 €,
En conséquence :
— homologuer le rapport d’expertise du 29 octobre 2012,
— condamner la société Z A à lui payer :
* la somme de 390 € au titre du préjudice financier, outre les intérêts légaux à compter du 16 février 2012,
* la somme de 9.100 € au titre du préjudice de jouissance, outre les intérêts légaux à compter du 16 février 2012,
* la somme de 2.146 € au titre des honoraires versés à l’expert,
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— condamner la société Z A à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Z A à supporter les entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des constatations de l’expert :
— que certains des bullages apparus sur l’escalier en 2007 ont éclaté et que des points assimilables à de la rouille constellent les zones de bullage,
— que ce type de désordre n’entraînait pas d’impropriété à destination mais pouvait accélérer la dégradation de l’escalier en polyester.
La société Z A, qui avait accepté le principe de son intervention depuis 2007 tout en la repoussant à de nombreuses reprises, a réalisé les travaux de reprise en cours d’expertise, le 04 juillet 2012.
Un nouveau désordre a cependant été constaté à la suite de la réparation, caractérisé par la présence de paraffine en surface de l’escalier.
L’expert précise que le revêtement de finition semble se déliter lorsqu’on le frotte avec les mains et que le trouble qui se forme dans l’eau correspond à la présence de paraffine libérée par la polymérisation tardive du polyester.
Il envisage deux hypothèses dans la survenance du phénomène, dont la mise en eau trop rapide après application, mais l’écarte au profit de l’application en période de forte chaleur.
Il ajoute qu’une fuite d’eau de l’ordre d'1m3 tous les trois jours est apparue dès la remise en eau, provenant d’une blessure du liner au droit du profilé de fixation du liner sur l’escalier.
Le fait que les désordres affectant un ouvrage ne puissent relever des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants n’empêche nullement la mise en oeuvre de la garantie contractuelle pour faute si les conditions prévues à l’article 1792 du code civil ne sont pas réunies.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les désordres affectant l’escalier de la piscine ne relèvent pas de la garante décennale et que la responsabilité de la société Z A ne peut être engagée que pour faute.
Or, il résulte tant des courriers échangés entre les partie que des conclusions de l’expert que l’escalier fourni était affecté d’un défaut pouvant accélérer sa dégradation, que la société Z A qui s’était engagée à intervenir dès 2007 a agi avec une légèreté blâmable et n’est intervenue qu’en cours d’expertise en 2012, que son intervention a provoqué un nouveau désordre en raison d’un manquement aux règles de l’art dans l’exécution des travaux de reprise.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Z A et mis à sa charge la réparation du préjudice financier et de jouissance subsistant pour monsieur Y, malgré la réparation effectuée par la société Z A au printemps 2013.
Le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice de jouissance subi par monsieur et madame Y. En effet, la gêne ponctuelle provoquée par la présence de paraffine au cours de l’été 2012 et le désagrément causé par les désordres purement esthétiques affectant l’escalier, sans empêcher l’utilisation de la piscine, justifient l’indemnisation accordée à hauteur de 240 €.
Il convient en outre de confirmer la décision en ce qu’elle a accordé à monsieur Y la somme de 390 € au titre de la surconsommation d’eau imputable à la société Z A calculée par l’expert et entérinée par le premier juge.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement déféré, de condamner la société Z A aux dépens d’appel et à payer à monsieur Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société Z A à payer à monsieur Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour,
Condamne la société Z A aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Plan ·
- Travail
- Licenciement ·
- Logement de fonction ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrat de travail ·
- Établissement
- Véhicule ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Port ·
- Chauffeur ·
- Faute grave ·
- Poids lourd ·
- Camion ·
- Disque ·
- Limitation de vitesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nantissement ·
- Sociétés ·
- Gage ·
- Bail verbal ·
- Résiliation ·
- Fonds de commerce ·
- Location-gérance ·
- Créanciers ·
- Habitation ·
- Sous-location
- Plan ·
- Salarié ·
- Action ·
- Souscription ·
- Résiliation anticipée ·
- Employeur ·
- Abondement ·
- Épargne salariale ·
- Langue ·
- Complément de salaire
- Consolidation ·
- Avis ·
- Forclusion ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Notification ·
- Lettre ·
- Médecin ·
- Indemnités journalieres ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Illicite ·
- Clause de non-concurrence ·
- Prêt ·
- Oeuvre ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Contrepartie ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Sous-traitance
- Erreur ·
- Faute grave ·
- Avertissement ·
- Licenciement pour faute ·
- Sanction ·
- Mise à pied ·
- Argent ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Chèque
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Malfaçon ·
- Juge ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Date ·
- Expert ·
- Devis ·
- Garantie ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistant ·
- Agence immobilière ·
- Baignoire ·
- Vente ·
- Héritier ·
- Ès-qualités ·
- Acquéreur ·
- Dommages et intérêts ·
- Pays ·
- Contreplaqué
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Empiétement ·
- Servitude ·
- Immeuble ·
- Plan ·
- Consentement ·
- Dire ·
- Demande ·
- Lot
- Courtage ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mots clés ·
- Nom commercial ·
- Nom de domaine ·
- Adwords ·
- Risque de confusion ·
- Concurrence déloyale ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.