Confirmation 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 janv. 2016, n° 14/08590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08590 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 février 2014, N° 2013000733 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LSA COURTAGE anciennement dénommée SAS LUCHEUX c/ SARL ASSURANCE DU LION |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 21 JANVIER 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08590
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2014 – Tribunal de Commerce de Paris – 15e chambre – RG n° 2013000733
APPELANTE
Société LSA COURTAGE anciennement dénommée SAS LUCHEUX
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : B 702 053 000
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée de Me Marie Hélène FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K 20 substituant Me Y-Philippe CHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1201
INTIME
Maître Y-Z X, ès-qualités de Mandataire à la liquidation judiciaire de la société GO ASSURANCES
ayant son siège XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat, régulièrement assigné
PARTIE INTERVENANTE
SARL ASSURANCE DU LION
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Laetitia LENCIONE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1060 substituant Me Avi BITTON de la SELARL AVI BITTON, à la Cour, toque : E1060
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme E F-G, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Mme E F-G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
La SAS LUCHEUX a développé une activité de Courtage et de conseils en assurance sur internet sous le nom commercial « Assurpeople » et à travers un site portant le nom de domaine « Assurpeople.com » qui a été enregistré.
La société Go Assurances exerce la même activité sous le nom commercial Assurance du Lion qu’elle développe également sur internet et, dans le cadre du référencement payant proposé par la société Google, elle a acquis le mot clé de « assurpeople » .
Par lettres recommandées des 28 février et 4 mai 2011, la SAS LUCHEUX a mis en demeure la société Go Assurances de cesser l’usage de ce mot clé.
C’est dans ces conditions que la SAS LUCHEUX a assigné la société Go Assurances devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 14 février 2014 le tribunal de commerce de Paris a :
Par jugement rendu le 14 février 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la SAS LUCHEUX de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la SARL GO ASSURANCES prise – en la personne de. Me Y-Z X, ès qualités de liquidateur judiciaire de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
— Condamné la SAS LUCHEUX à payer à la SARL GO ASSURANCES prise en la personne de Me Y-Z X, ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 CPC ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la SAS LUCHEUX aux dépens de la présente instance.
Vu l’appel interjeté, le 17 avril 2014 contre cette décision, par la société LSA Courtage, dont la dénomination sociale Lucheux a été modifiée par décision des associés du 10 juin 2015 pour devenir LSA Courtage,
Vu les dernières conclusions signifiées par l’appelant le 18 septembre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :
— Recevoir la société LSA Courtage ses fins, demandes et conclusions et l’y déclarant bien fondée ;
Sur l’intervention volontaire :
— Juger irrecevable la société Assurance du Lion, au motif que la demande de recevabilité est dépourvue de tout objet,
— Juger irrecevable la société Assurance du Lion de ses fins, demandes et conclusions pour défaut de qualité à agir,
— Juger irrecevable la société Assurance du Lion pour absence d’intérêt direct et personnel à agir,
— Juger irrecevable la société Assurance du Lion pour absence d’intérêt à agir né et actuel ;
— Juger que les demandes de la société Assurance du Lion ne se rattachent pas à la demande principale par un lien suffisant ;
— Condamner la société Assurance du Lion à payer à la société LSA Courtage la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et :
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 février 2014 en toutes ses dispositions, et,
Statuant à nouveau :
— Juger que la réservation du mot « Assurpeople » par la société Go Assurances auprès d’un service de référencement sur internet a été faite de mauvaise foi,
— Juger l’annonce de la société GO Assurances entraîne un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’existence d’un lien économique entre les sociétés LSA Courtage et Go Assurances ;
En conséquence :
— Juger que la société GO Assurances s’est livrée à des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société LSA Courtage, entre le 28 février 2011 et le 4 août 2012, par l’usurpation du nom commercial et du nom de domaine « assurpeople » ;
— Juger que la société LSA Courtage a subi un grave préjudice du fait des actes de concurrence déloyale ainsi commis par la société Go Assurances ;
— Juger que la créance de la société LSA Courtage au passif de la société Go Assurances s’élève à un montant de 622 190 € en réparation de son préjudice résultant du détournement de clientèle ;
— Juger que la créance de la société LSA Courtage au passif de la société Go Assurances s’élève à un montant de 206 647 € en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de rentabiliser les investissements qu’elle a réalisés ;
— Condamner Me X, ès qualités, à payer à la société LSA Courtage ces sommes ;
— Ordonner la publication, aux frais de Me X, ès qualités, de l’arrêt à intervenir, en page d’accueil des sites internet www.assurancedulion.fr et www.mutueldulion.fr, ainsi que dans deux revues spécialisées au choix de la société LSA Courtage ;
— Condamner Me X, ès qualités, à payer à la société LSA Courtage la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées le 27 juillet 2015 par la société Assurance du Lion, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— Déclarer Assurance du Lion recevable en la forme en son intervention,
— Déclarer Assurance du Lion recevable comme ayant un intérêt et qualité pour agir,
— Dire que la demande d’Assurance du Lion se rattache indiscutablement à l’objet de la demande initiale dont se trouve saisi la Cour d’appel, a savoir la reconnaissance du caractère licite de l’utilisation de mot-clé Google Adword, qu’il s’agisse d’un nom de domaine, d’un nom commercial ou d’une marque d’un concurrent,
— Déclarer Assurance du Lion recevable en son intervention volontaire, par application des articles 325 et suivants du Code procédure civile,
— Déclarer Assurance du Lion bien fondée,
— Dire que la décision à intervenir lui sera opposable,
— Condamner la société Lucheux à payer 6.000€ à Go Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Lucheux aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Olivier Bernabe conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Maître X ès qualités de liquidateur ne s’est pas constitué.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la société Assurance du Lion
La société LSA Courtage fait valoir que personne ne plaide par procureur, et que la société Assurance du Lion n’a aucun intérêt personnel et direct à intervenir dans les faits litigieux constatés entre les sociétés LSA Courtage et Go Assurances, aux droits de laquelle vient Maître X, ès qualités.
L’intimée avance que, si la Cour considère que la réservation du mot clé «assurpeople» via le référencement payant «google adwords '' et effectuée dans les conditions de l’espèce ne constitue pas un acte déloyal et/ou parasitaire, la société Assurance du Lion pourra alors réserver le mot-clé« assurpeogle '' elle-même et que la demande en intervention volontaire de la société Assurance Lion est donc recevable, se rattachant, sans conteste, par un lien suffisant au litige dont est saisie la Cour.
La société Assurance du Lion est une personne morale distincte de la société Go Assurance, représentée elle par Me X ès qualités, qui été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse le 28 janvier 2013, soit très postérieurement à la naissance du litige qui a opposé les sociétés LSA Courtage et Go Assurances entre le 28 février 2011 et le 4 août 2012.
La société Assurance du Lion reconnaît le caractère purement déclaratoire de son action puisqu’elle indique qu’elle pourrait en effet, être amenée à réserver le mot clé « assurpeople parmi d’autres, en respectant les conditions du jeu de la libre concurrence, pour assurer la promotion de son site assurancedulion.fr » de sorte que cette réservation est en l’état purement hypothétique.
En conséquence en l’absence de tout litige né et actuel, elle ne peut invoquer la seule similitude de fondements juridiques pour rattacher un litige à naître avec celui opposant la société LSA Courtage à la société Go Assurance, la situation de fait de chacun étant nécessairement différente.
En conséquence il y a lieu de dire la société Assurance du Lion irrecevable en son intervention.
Sur les actes de concurrence déloyale et le parasitisme allégués par la société LSA Courtage
La société LSA Courtage affirme que, si le démarchage de la clientèle d’autrui est en principe licite, il en est tout autrement lorsqu’il s’accompagne d’une man’uvre déloyale afin de se placer dans le sillage économique de son concurrent et que constitue une man’uvre déloyale le fait d’utiliser le nom commercial ou signe distinctif d’une entreprise concurrente pour se recommander auprès de la clientèle.
En l’espèce le terme «Assurpeople » correspondait au nom commercial et nom de domaine utilisé par la société LSA Courtage pour proposer à sa clientèle les produits d’assurance automobile hors cible.
Le simple usage, comme mot clé, de la marque ou du nom d’autrui, pour des produits et services similaires, ne constitue pas un acte fautif, si certaines conditions sont remplies, tant au regard du droit des marques que du droit commercial.
La société LSA Courtage fait valoir qu’il existait un risque de confusion pour le consommateur, écarté par les premiers juges quand bien même il importe peu que ne soit pas caractérisé un risque de confusion dans l’esprit du consommateur pour caractériser des actes de concurrence déloyale.
Considérant qu’en l’espèce, s’il résulte du procès verbal d’huissier dressé le 1er juillet 2011 que l’annonce en faveur du site Assurances du Lion apparaît tout de suite après l’introduction du terme « assurpeople »dans la barre de recherche alors que ce terme figure sur l’écran, il ne s’ensuit pas un risque de confusion pour l’internaute puisque le site Assurances du Lion est clairement identifié et que l’identification de la société Go Assurances, pour le compte de laquelle le message publicitaire renvoie respectivement à des sites où sont indiqués les éléments permettant son identification. Elle ne conteste pas au demeurant avoir pu maintenir positionnée devant son concurrent grâce à ses investissements.
En conséquence la société LSA Courtage ne démontre pas d’agissements de la société Go Assurance qui lui aurait permis de capter sa clientèle et de tirer profit des investissements qu’elle a engagés à l’occasion de huit campagnes télévisées organisées à compter de mars 2011 et de ses campagnes publicitaires adwords portant sur le mot clé « assurpeople ».
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la société Assurance du Lion.
CONFIRME le jugement déféré.
CONDAMNE la société LSA Courtage aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
B.REITZER L. DABOSVILLE
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