Confirmation 1 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er avr. 2014, n° 12/04151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04151 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 janvier 2012, N° 10/14321 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 01 Avril 2014
(n° 4 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/04151
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 10/14321
APPELANT
Monsieur Z Y
20 rue H Moulin
XXX
représenté par Me Marilyn HAGÈGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0139 substitué par Me Emilie NIEUVIAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0139
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Pierre ANDRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1725,
En présence de M. H-I J (Directeur Financier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller pour la Présidente empêchée et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Z Y a été engagé par la société OCEANE CONSULTING SARL , le 4 décembre 2006, en qualité d’ingénieur d’études, statut cadre, suivant un contrat de travail à durée indéterminée.
Du 1er novembre 2007 au 19 février 2010, il est mis à la disposition d’un unique client, la société B C , par l’intermédiaire de la société F-G .
Le 19 mars 2010, il donne sa démission.
Le 10 juillet 2010, il réclame à son employeur le paiement d’une indemnité complémentaire de congés-payés au titre d’un complément de salaire correspondant à la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence qui a été perçue au long de la relation contractuelle.
Z Y va saisir la juridiction prud’homale, le 15 novembre 2010, de diverses demandes.
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2012, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné la société OCEANE CONSULTING SARL à payer à Z Y les sommes suivantes :
* 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour la clause illicite de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Z Y du surplus de ses demandes.
Appel de cette décision a été interjeté par Z Y, suivant une lettre recommandée expédiée le 6 avril 2012.
Par des conclusions visées le 10 février 2014, puis soutenues oralement lors de l’audience, Z Y demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et y ajoutant, de dire et juger que le délit de prêt de main d’oeuvre illicite est caractérisé ; que la clause de non-concurrence qui lui a été imposée est illicite en tant qu’elle est dépourvue de contrepartie financière valable ; que les heures inhabituelles de trajet effectuées constituent des heures supplémentaires devant être rémunérées comme telles ; en conséquence, de condamner la société OCEANE CONSULTING à lui verser :
* 25 000 € dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du délit de prêt de main d’oeuvre illicite,
* 13 750 € dommages et intérêts pour clause de non-concurrence illicite,
* 8 999,34 € rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 899,93 € congés-payés afférents, outre l’octroi de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions visées le 10 février 2014 puis soutenues oralement lors de l’audience, la société OCEANE CONSULTING SARL demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de dire et juger que la mission effectuée par M. Y chez B C dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés OCEANE CONSULTING SARL et F G ne constitue aucunement un délit de prêt de main d’oeuvre, de le débouter en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite, outre l’octroi de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le prêt de main d’oeuvre illicite :
Au visa des dispositions de l’article L. 8241-1 , alinéa premier, du code du travail, Z Y soutient désormais que la relation de travail établie entre les parties suivant contrat du 4 décembre 2006 s’analyserait en un prêt de main d’oeuvre illicite.
En réponse à ce moyen soulevé au stade de l’appel, la société OCEANE CONSULTING SARL rappelle qu’elle a signé, le 23 octobre 2007, avec la société G SAS un contrat de sous-traitance prévoyant la mise à disposition d’un ingénieur d’études JAVA-J2EE pour procéder au développement de logiciels portant cette dernière dénomination. Selon ce contrat, versé à la procédure, la société OCEANE CONSULTING SARL qui est une SSII ( société de services en ingénierie informatique ), s’est engagée à fournir à G un de ses consultants spécialisés en développement JAVA/ J2EE, pour réaliser des développements de ce logiciel chez B C. La cour constate que cette relation commerciale concrétisée par une série d’avenants ( 6, du 23 octobre 2007 au 11 juin 2009) correspondait à l’exécution d’une tâche correspondant à une spécificité technique précisée contractuellement avec un prix fixé et dont l’exécution s’accompagne d’un suivi au mois le mois, les avenants accompagnant la progression de ces travaux. Cette mission ainsi définie et circonscrite juridiquement a été accomplie par Z Y sans que le lien de subordination avec la société OCEANE CONSULTING SARL ait été rompu comme en attestent les pièces produites par le salarié (26 rapports d’activité communiqués par le salarié, sous sa signature, à l’intimée ; pièces appelant 19A à 26 A). Le texte réprimant le prêt illicite de main d’oeuvre, cité plus haut, n’a donc pas vocation à s’appliquer ici en ce que le sous-traitant s’est engagé à exécuter une tâche strictement définie dans un domaine technique spécifique et que Z Y n’a nullement été intégré dans l’entreprise utilisatrice, cet accord ayant, au surplus, été passé en contre-partie d’un prix fixé par le contrat de sous-traitance. Ce moyen est écarté ainsi que la demande indemnitaire liée.
Sur la clause de non-concurrence :
Il est constaté qu’à l’article 13-1 du contrat de travail, il a été convenu entre les parties, à ce sujet, la clause suivante:
' En cas de cessation de son contrat de travail pour quelque cause que ce soit et quel que soit la partie qui prendrait l’initiative, le salarié s’interdit, directement ou par personne interposée, d’apporter son travail ou son concours à quelque titre que ce soit à une entreprise cliente. Le terme ' entreprise cliente’ désigne toute personne physique ou morale qui a reçu de la société une ou plusieurs factures d’un montant total ou supérieur à 1 000 € hors taxes au cours des 24 mois précédant la rupture du contrat du salarié.'
L’obligation de non -concurrence est limitée dans le temps (1an) et dans l’espace (la France) et la contrepartie de l’obligation consiste en la perception par le salarié ' d’une indemnité mensuelle telle que prévue à l’article 6-2 du présent contrat’ . Cette indemnité de 300 € par mois est prévu comme étant un salaire assorti des cotisations sociales afférentes. Il est constant qu’au regard du droit positif applicable cette clause est illicite en ce qu’elle prend place par anticipation au cours de l’exécution du contrat de travail et non, comme il se doit, postérieurement à la rupture. La cour constate également que l’employeur ne l’a pas délié de cette obligation de non-concurrence dans les 15 jours suivant la notification de sa démission. Z Y apporte aux débats les éléments nécessaires pour justifier qu’il a respecté les termes de la clause de non-concurrence qui, par sa nature illicite, lui a néanmoins causé nécessairement un préjudice qu’il y a lieu de réparer. Après avoir confirmé le jugement déféré sur ce point, la cour se doit désormais d’examiner la demande incidente faite par Z Y afin de porter l’indemnisation du préjudice à la somme de 13 750 € en évoquant le montant de la sanction envisagée par le contrat de travail en cas de non respect par lui de la clause de non-concurrence déclarée ici illicite ( 54 904,82 € ). Le salarié explique qu’il aurait été contraint d’écarter diverses propositions de postes chez des clients d’OCEANE CONSULTING tels B C et X, sans fournir de plus larges informations sur ce point. Bien que la clause considérée soit illicite, il n’en reste pas moins qu’elle a été objectivement exécuté pendant un temps au bénéfice du salarié et que la réparation du préjudice a été justement fixée par le premier juge dont la décision doit être confirmée sur ce point.
Sur la rémunération des temps de trajet :
Z Y, estimant que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail dépassait le temps normal de trajet entre son domicile et le lieu habituel de travail, sollicite l’application des dispositions dérogatoires prévues à l’alinéa deux de l’article L.3121-4 du code du travail et réclame, à ce titre, une contrepartie financière constituée par une somme de 8 999,34 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 899,93 € pour les congés-payés afférents.
La cour considère que le texte visé plus haut pose le principe de la non rémunération du temps de trajet et réserve, à titre exceptionnel, une compensation par un repos ou une indemnisation financière lorsqu’une situation de ' dépassement du temps normal de trajet’ se présente. Le type d’activité exercée par Z Y pour la société OCEANE CONSULTING SARL implique, selon son contrat de travail, des déplacements qui sont fonction des divers lieux sur lesquels le salarié effectue son travail d’ingénierie informatique qui, le temps de chaque mission, devient un lieu d’exercice du travail se substituant au siège de l’entreprise employeur, celui-ci n’ayant qu’une portée administrative. L’appelant ajoute une variable à l’examen du bien-fondé de cette demande en changeant trois fois de domicile personnel au cours du contrat de travail, le temps de trajet ayant été majoré d’environ 30% ( 26 minutes ) pour les deux derniers domiciles (Maisons-Laffitte 78 et Achères 78 ) par rapport au premier ( Neuilly sur Seine 92 ) jusqu’à Saint Denis ( 93 ). La cour estime que c’est à bon droit et par des motifs qu’elle adopte que le premier juge a décidé que le temps de trajet n’était pas excessif ou encore anormal et confirme la décision entreprise sur ce point.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux intérêts au taux légal.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise,
Ajoutant,
Déboute Z Y de sa demande relative à l’indemnisation d’un prêt de main d’oeuvre illicite,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à son application en cause d’appel,
Laisse les dépens de la procédure à la charge de la société OCEANE CONSULTING SARL.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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