Confirmation 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 28 mai 2015, n° 13/06000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/06000 |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 233
R.G : 13/06000
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,
Madame Christine GROS, Conseiller,
Madame Sylvie REBE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2015
devant Monsieur Gilles ELLEOUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société AMELIORATION DE L’HABITAT FRANCAIS AHF 44 SARL
XXX
XXX
Représentée par la SCP RAIMBOURG, MECHINAUD, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-Martin GUISIANO, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ :
Monsieur D X
né le XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Emmanuel RUBI, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur D X propriétaire d’une maison d’habitation sise XXX à NANTES a, le XXX a été démarché à son domicile par des techniciens de la société AHF 44 pour la mise en place d’un complément d’isolation 'Thermoreflexion’ sur 100 m² dans le grenier, en lieu et place de I’isolation existante, constituée de laine de verre pour un montant de 5.462,50 € TTC.
M. X a signé le jour-même un bon de commande puis a réglé, par chèque du 10 novembre 2008, la facture n°4814 du 6 novembre 2008.
Le XXX, M. X a signé le bon de commande de travaux d’assainissement des charpentes de la maison pour un montant de 3.289,75 € TTC.
Les travaux ont été réalisés le 10 novembre 2008, puis ont été réglés au comptant, conformément à la facture n°4815 du 06 novembre 2008.
Le 3 novembre 2008, Monsieur X a signé le bon de commande de travaux d’imperméabilisation de la toiture, via la mise en place d’un film « hydrofuge toiture coloré'' pour un montant de 6.042,25 € 'I’I'C.
La SARL AHF 44 a établi la facture des travaux n°4863 le 26 novembre 2008, réglée par M. X comptant le 22 février 2009.
Invoquant le changement de normes en matière d’isolation thermique, les techniciens de LA SARL AHF 44 ont, lors d’une visite de contrôle proposé à M. X, de refaire intégralement I’isolation réalisée I’année précédente.
M. X a passé commande des travaux à savoir:
— la pose et fourniture de laine de verre sous rampant pour 8.200,05 € TTC
— la pose et fourniture de laine de verre les murs pignons pour 5.257,56 € TTC
Afin de financer ces travaux, M. X a signé le jour-même de la commande une demande de prêt auprès de SOFINCO, établissement de la société CA CONSUMER FINANCE, d’un montant de 13.400 € avec un TEG de 7,97 %, soit un coût avec assurance de 6.455,68 € remboursable sur 8 ans.
Le 10 novembre 2009, les techniciens de la société AHF 44 sont revenus au domicile de M. X qui a régularisé un bon de commande de 2.640 €, donnant lieu à une facture n°5544 en date du 30 novembre 2009.
Le même jour, M. X a signé un autre bon de commande concernant la peinture de la façade pour la somme de 12.576,26 € TTC, donnant lieu à une facture n°5545 en date du 30 novembre 2009.
Afin de financer les travaux, M. X a le même four, rempli une demande de prêt auprès de la SOFEMO d’un montant de 15.000 € avec un TEG de 7,97 %, soit un coût avec assurance de 11.347,68 € remboursable sur 9 ans.
Le 10 novembre 2009, M. X a également signé un bon de commande auprès de la société AHF 44 concernant la pose d’une isolation thermique en façade moyennant la somme de 17.150 € TTC.
M. X a souscrit une nouvelle demande de crédit auprès de la SOFEMO, d’un montant de 17.000 €, remboursable sur 9 ans, avec un TEG de 7,97 %, soit un coût de 12.860,92 €.
Par lettre du 24 novembre 2009, la SOFINCO a confirmé à M. X la mise en place de son premier crédit de 13.400 €, à raison de 96 échéances de 193,43 € expirant le 25 avril 2018.
Ayant découvert l’étendue des travaux commandés par leur père et les prêts conséquents souscrits pendant cette période, M. H X, fils de M. X, a pris attache avec la SARL AHF 44 pour suspendre les commandes de travaux de son père, par lettre du 7 décembre 2009.
Par lettre du 17 décembre 2009, la SARL AHF 44 a accepté d’annuler les deux dernières commandes de travaux, concernant l’assèchement des murs, l’hydrofuge de la façade et I’isolation thermique par l’extérieur, correspondant aux crédits souscrits auprès de la SOFEMO, pour un total de 32.000 €, et s’est engagée à effectuer ' un remboursement à hauteur de 3.000 € TTC sur les travaux réalisés'.
Par lettre du 29 décembre 2009, M. X a demandé également que les travaux d’isolation des rampants du grenier, correspondant à la facture n°5498 du 10 novembre 2009 d’un montant de 8.200,05 € soient annulés, car ces travaux d’isolation avaient déjà été réalisés en novembre 2008, tout comme le prêt souscrit auprès de la SOFINCO.
En contrepartie, M. X a accepté de régler les travaux d’isolation des murs pignons soit la somme de 5.257,56€, conformément à la facture du 10 novembre 2009.
Sans réponse de la part de la SARL AHF 44, M. X a relancé cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2010.
Par lettre recommandée du 31 mars 2010, les enfants de M. X ont écrit à la SOFINCO pour lui faire part du litige avec la SARL AHF 44 concernant le prêt de 13.400 € et lui demander de suspendre la demande de financement.
Sans réponse de la SOFINCO, M. X a décidé de suspendre le remboursement du crédit litigieux.
Suivant courriers des 23 et 28 juin et du 5 juillet 2010, la SOFINCO a demandé à M. X de régulariser sa situation en reprenant le règlement de ses mensualités, le menaçant de déclarer l’incident à Banque de France.
M. X a régularisé sa situation le 20 juillet 2010.
Par ordonnance du 14 octobre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes à la demande de Monsieur X, a désigné Monsieur Z en qualité d’expert et ordonné en outre la suspension de l’exécution du contrat de crédit souscrit auprès de la Société CA CONSUMMER jusqu’à la solution du litige.
Monsieur Z a déposé son rapport le 16 mars 2011.
Sur la base de ce rapport d’expertise judiciaire, M. X a, par acte du 24 janvier 2011, assigné la société AMELIORATION DE L’HABlTAT FRANCAIS 44 devant le tribunal de grande instance de Nantes pour la voir condamner à lui payer les sommes suivantes:
-8 711 € TTC en réparation des malfaçons affectant les travaux litigieux, indexée sur les variations de l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant le dernier indice publié en mars 2011 et l’indice de comparaison le dernier indice publié au jour du paiement
-17 960,42 TTC en réparation des travaux inutiles et coûteux
-5 000 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile
— ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code civil
— les entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Par jugement du 13 juin 2013 revêtu de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Nantes a condamné la SARL AHF 44 à verser à M. X les sommes suivantes :
-3810 € au titre du coût des reprises de travaux
-17.960,42 € à titre de dommages et intérêts
-3.500 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
La SARL AH44 a relevé appel de ce jugement le 9 août 2013.
Vu les conclusions transmises le 27 janvier 2015 par la SARL AHF 44 qui demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel
— statuant à nouveau, débouter Monsieur D X de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner Monsieur D X à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP RAIMBOURG-MECHINAUD, Avocat, sur sa due affirmation
— subsidiairement, si sa responsabilité contractuelle se trouvait engagée en raison de l’existence de malfaçons, dire que le montant des condamnations prononcées à son encontre ne devra pas dépasser 3.500,00 € et, dans ce cas, ramener le montant des condamnations au titre de l’article 700du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La SARL AHF soutenant avoir respecté des obligations contractuelles, s’oppose à la demande de M. X en remboursement de travaux.
Si sa responsabilité contractuelle est retenue, elle considère ne pouvoir être condamnée au-delà de la somme de 3500 €.
Vu les conclusions du 18 décembre 2013 de M. D X qui demande la cour de:
— réformer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société AMELIORATION DE L’HABITAT FRANCAIS 44 à lui verser la somme de 3.810 € en réparation des malfaçons affectant les travaux litigieux
— condamner la société AMELIORATION DE L’HABlTAT FRANCAIS 44 à lui verser la somme de 8.711 € TTC en réparation des malfaçons affectant les travaux litigieux, indexée sur les variations de l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant le dernier indice publié en mars 2011 et I’indice de comparaison le dernier indice publié au jour du paiement
— confirmer le jugement pour le surplus
— condamner la société AMELIORATION DE L’HABITAT FRANCAIS 44 à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens dont distraction au profit de la SCP GAUVAIN DEMIDOFF.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2015.
SUR QUOI
Sur la demande de M. X au titre des travaux de reprise
Monsieur X reproche à l’expert d’avoir limité à la somme de 3810 € le montant des travaux de reprise alors que la SARL AHF 44 avait, dans son dire du 21 janvier proposé de refaire les travaux sur la base de son devis initial de 8200,05 € TTC correspondant au bon de commande du 26 octobre 2009 et qu’il souhaitait lui-même faire réaliser les travaux sur la base du devis WR B d’un montant quasiment identique de 9711 €.
La SARL AHF 44 réplique que l’expert a justement évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 3810 € et que compte-tenu du refus de M. X de la laisser réaliser les travaux de reprise, c’est à tort que les premiers juges ont ordonné l’indexation de cette somme sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le mois de mars 2001 et le mois de juin 2013.
La SARL AHF 44 ne développe aucun moyen de réformation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité contractuelle au titre de la mauvaise exécution des travaux d’isolation, non conforme aux règles de l’art et nécessitant la reprise intégrale de cet ouvrage.
En réponse au dire de Monsieur X du 22 janvier 2011 concernant l’évaluation des travaux de reprise, l’expert a parfaitement expliqué sa position en indiquant que le devis de l’entreprise C, W B, sensiblement identique à celui de la société AHF 44 est excessif au regard du prix catalogue de l’isolation laine de verre compris entre 10 et 15 € le m², très différent des prix fournis posé de 65 à 100 € le m².
L’expert précise que compte tenu de la mise en oeuvre, relativement aisée, dans des combles inhabitables, sans mise en place d’un placo, le prix posé laine de verre doit t être de l’ordre de 25 € à 30 € le m².
M. X ne verse aucun élément contredisant sérieusement le raisonnement de l’expert de sorte que le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation de la société AHF 44 au paiement de la somme de 3810 € (valeur mars 2011) laquelle, faute de règlement sera réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction au jour du présent arrêt.
Sur la demande de M. X en paiement de dommages intérêts
La SARL AHF 44 conteste sa condamnation au paiement de la somme totale de 17 960,42€ au titre des travaux réalisés en pure perte et des frais de crédit pour ces travaux inutiles.
Elle soutient que rien ne permet de conclure que les travaux d’isolation réalisés ont été inutiles puisqu’ils ont permis d’ajouter à l’isolation précédemment posée un coefficient thermique, sur une maison édifiée en 1967/1968.
S’agissant des travaux d’hydrofuge coloré en toiture, l’appelante fait valoir que l’expert n’a fait qu’indiquer que leur utilité est discutable sans se prononcer sur leur qualité de sorte qu’elle n’en doit pas le remboursement.
Elle estime que rien ne démontre qu’elle a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de loyauté.
L’appelante soutient également que rien n’indique que les travaux commandés le 26 octobre 2009 auraient été payés au comptant si Monsieur X avait pas déjà réglé au comptant les travaux précédemment réalisés qu’il considère inutiles et coûteux, car il aurait parfaitement pu souscrire un crédit bien que disposant des fonds nécessaires pour un règlement comptant.
La SARL AHF 44 estimant conséquence de pouvoir être responsable du choix de Monsieur X concernant les modalités de paiement.
Monsieur X réplique avoir été entraîné par la société AHF 44 dans des travaux inutiles et surfacturés.
Il reproche à la société AHF 44 un manque total de loyauté et fait valoir que s’agissant des premiers travaux d’isolation des rampants facturés le 6 novembre 2008 à la somme de 5462,49 € TTC, expert a indiqué que le matériau utilisé que 'ne fait pas l’objet d’une qualification certifiée CSTB’ et que 'les qualités thermiques de ce produit mince sont discutables et contestables'
Il fait valoir que la société AHF 44 en lui proposant dans l’année qui a suivi la pose de ce 'complément d’isolation’ de le déposer et de refaire l’isolation avec de la laine de verre a reconnu elle-même que les premiers travaux étaient inutiles.
S’agissant des travaux de traitement de la couverture facturés 6042,25 € TTC, l’intimé rappelle que l’expert a indiqué dans son rapport (page 15) que 'leur utilité est discutable’ dans la mesure où l’application d’un traitement sur la couverture n’était absolument pas justifiée car elle était en bon état et que la société est H 44 n’a jamais justifié l’intérêt la pertinence d’un tel traitement.
Monsieur X soutient enfin quand préconisant ces travaux inutiles, la société AHF 44 a diminué sa capacité financière en le contraignant à souscrire un prêt auprès de la SOFINCO;
Les parties ne font que reprendre leurs moyens de première instance.
C’est par des motifs pertinents la cour adopte que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société AHF 44 qui dans le cadre d’un démarchage à domicile, et dans un court laps de temps a obtenu de Monsieur X la commande d’importants travaux, lesquels, ainsi que l’a confirmé l’expertise de Y, ont consisté en la mise en place initiale d’un matériau d’isolation non certifié et sans qualité réelle d’isolation, remplacé l’année suivante, par de la laine de verre voire non techniquement justifié, compte tenu de l’état de la toiture s’agissant du traitement réalisé.
Il est en outre établi qu’après trois règlements comptant d’un montant respectif de 5462,50€, 3289,75 € et 6042,25 €, M. X qui ne percevait que sa pension de retraite, a dû pour faire réaliser les travaux superfétatoires susvisés, contracter un crédit auprès de la société SOFINCO.
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné la société AHF 44 à indemniser le préjudice ainsi subi par Monsieur X à hauteur de la somme totale de 17'960,42 .
Le jugement en conséquence confirmé de ce chef.
L’équité commande, en cause d’appel, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur X à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL AHF 44, à verser en cause d’appel, à Monsieur D X une indemnité de 1500 €
Condamne la SARL AHF 44 aux dépens d’appel recouvré conformément aux dispositioNS de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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