Confirmation 27 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, première ch. b, 27 mai 2011, n° 11/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/00003 |
Texte intégral
Première Chambre B
ARRÊT N°354
R.G : 11/00003
M. A Z
C/
Me Didier CHAIGNEAU
M. E X
CREDIT LYONNAIS
Confirme la décision déférée
Renvoi devant le juge de l’exécution du TGI de St Nazaire
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Françoise SIMONNOT, Président,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Avril 2011
devant Madame Françoise SIMONNOT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 27 Mai 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR AU CONTREDIT :
Monsieur A Z
né le XXX à NEUFCHATEAU
XXX
44600 SAINT-NAZAIRE
représenté par la SCP Jean-Loup BOURGES – Luc BOURGES, avoués
DEFENDEREURS AU CONTREDIT :
Maître Didier CHAIGNEAU
XXX
XXX
représenté par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués
Monsieur E X
XXX
XXX
Non comparant
CREDIT LYONNAIS
XXX
XXX
Non comparant
Par acte dressé le 14 novembre 2007 par maître Y, huissier de justice, membre de la scp G-H-Y-J, monsieur Z a fait procéder à l’encontre de monsieur X à la saisie conservatoire de créances résultant d’un bail du 15 janvier 2001 entre les mains du Crédit Lyonnais.
Le représentant du Crédit Lyonnais a déclaré à l’huissier que le compte de monsieur X était créditeur de 1 313, 71 €, sous réserve des opérations en cours.
La saisie a été dénoncée à monsieur X, par acte du 19 novembre 2007.
Par jugement du 26 novembre 2008, le tribunal d’instance de Saint-Nazaire a :
— condamné monsieur X à payer à monsieur Z 2 476, 95 € au titre de loyers impayés au 30 septembre 2008, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— constaté l’existence d’une saisie conservatoire diligentée le 14 novembre 2007 par maître Y, huissier de justice, au nom de monsieur Z à l’encontre de monsieur X entre les mains du Crédit Lyonnais pour une somme de 1 313, 71 € à valoir sur la dette locative,
— invité monsieur Z à solliciter auprès du Crédit Lyonnais le paiement de cette somme,
— avant-dire-droit, sursis à statuer sur les autres demandes et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Par acte du 26 mai 2009, au motif que le Crédit Lyonnais n’avait pas déféré à sa mise en demeure de lui verser la somme de 1 313, 71 € et se prévalant d’un désaveu de la saisie conservatoire notifié à maître Y le 30 janvier 2009, monsieur Z a fait assigner monsieur X, le Crédit Lyonnais et maître Y devant le tribunal d’instance de Saint-Nazaire aux fins pour l’essentiel de voir :
— condamner le Crédit Lyonnais à lui remettre la somme de 1 313, 71 €, sous astreinte,
— valider, avec toutes conséquences de droit, le désaveu notifié à maître Y,
— condamner in solidum le Crédit Lyonnais et maître Y à lui verser 1 000 € en réparation de son préjudice matériel et moral,
— condamner conjointement et solidairement le Crédit Lyonnais et maître Y à lui payer 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2010, le tribunal a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire et dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Monsieur Z a formé un contredit qui a été déposé au greffe du tribunal d’instance de Saint-Nazaire le 8 décembre 2010, demandant que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal d’instance de Saint-Nazaire. Il a ensuite déposé au dossier trois jeux de conclusions au soutien de son contredit. Dans le dernier état de ses écritures, il maintient sa demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal d’instance de Saint-Nazaire et sollicite la condamnation du Crédit Lyonnais à lui verser 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient pour l’essentiel que la compétence du juge de l’exécution est expressément limitée à la contestation d’un acte d’exécution et ce, dans les rapports entre le créancier saisissant et le saisi.
Par conclusions reçues au greffe le 7 avril 2001dont le bénéfice a été demandé à l’audience de plaidoiries du 15 avril 2001 par son avoué, maître Y s’en est rapporté à justice sur le mérite du contredit et a sollicité le rejet des demandes de dommages-intérêts formées contre lui.
Le Crédit Lyonnais a fait parvenir des conclusions qui ont été reçues au greffe de la cour le 13 avril 2011. Il ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience du 15 avril 2001.
Monsieur X, qui n’a pas retiré sa convocation pour l’audience du 15 avril 2011, ne s’est pas présenté à l’audience, ni personne pour lui.
Le présent arrêt sera par conséquent rendu par défaut en application du second alinéa de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR CE
a) sur la recevabilité du contredit
Que le contredit formé par monsieur Z a été déposé au greffe du tribunal d’instance le 8 décembre 2010 ; qu’il est motivé ;
Que satisfaisant aux conditions de forme et de délais exigés par l’article 82 du code de procédure civile, il est recevable;
b) sur la recevabilité des conclusions déposées par le Crédit Lyonnais
Que, selon l’article 446-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010 applicable à la cause, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ; elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulé par écrit ;
Que le Crédit Lyonnais n’ayant pas comparu à l’audience du 15 avril 2011, les conclusions qu’il a déposées au greffe le 13 avril 2011 sont irrecevables ;
c) sur le bien fondé du contredit
Que le premier alinéa de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Que, selon le deuxième alinéa, dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre ;
Que le quatrième alinéa décide qu’il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires;
Que le litige soumis au tribunal d’instance porte sur la mise en oeuvre de la saisie conservatoire pratiquée le 14 novembre 2007, le Crédit Lyonnais, tiers saisi, refusant de remettre la somme saisie ;
Que, contrairement à ce que soutient monsieur Z, la compétence du juge de l’exécution n’est pas limitée au contentieux opposant le créancier saisissant au saisi ;
Qu’en effet, l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire plus haut rappelé, par la généralité de ses termes, donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée, lesquelles incluent nécessairement le refus de paiement opposé par le tiers saisi ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré le tribunal d’instance incompétent et renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ;
Que monsieur Z échouant en son contredit, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ne peut prospérer et sera rejetée ;
Qu’il gardera à sa charge ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le contredit recevable ;
Déclare irrecevable les conclusions déposées par le Crédit Lyonnais ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le tribunal d’instance de Saint-Nazaire incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ;
Renvoie la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ;
Déboute monsieur Z de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens du contredit ;
Le greffier, Le président,
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