Confirmation 6 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 nov. 2015, n° 14/22046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/22046 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 10 octobre 2014, N° 1214000156 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/22046
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2014 -Tribunal d’Instance de 75016 paris – RG n° 1214000156
APPELANT
Monsieur C X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/049988 du 03/11/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté et assisté de Me Claire DI CRESCENZO,
avocat au barreau de PARIS, toque : C1738
INTIME
L’ETAT GREC
représenté en la personne de Son Excellence Mme A B, Ambassadeur de la Grèce auprès de l’UNESCO, Maison de l’UNESCO, Délégation permanente de Grèce auprès de l’UNESCO, Bureau M2.35/37, XXX
XXX, XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Dimitrios PAPANIKOLAOU,
avocat au barreau de PARIS, toque : E0171
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Annie DABOSVILLE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme K-L M, Conseillère
Mme I J, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
L’État grec est propriétaire de trois chambres de service qui se situent au 6e étage de l’immeuble sis XXX, XXX. M. C X, de nationalité sri-lankaise, a été employé par l’État grec en sa qualité d’huissier de la délégation de la Grèce à l’UNESC'.
Depuis le mois d’août 2011, lesdites chambres de service ont été accordées à M. X et à sa famille à titre de logement de fonction.
Par lettre du 18 octobre 2013, réceptionnée le 21 suivant, l’État grec a résilié le contrat de travail de M. X dont le préavis a expiré le XXX.
Dans la lettre de licenciement, il a été demandé à M. X de libérer le logement de fonction au 6e étage de l’immeuble sis XXX, XXX, au plus tard le XXX.
Par acte de janvier 2014 enregistré sous le n°RG F14/00633, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Paris en vue de la condamnation de l’État grec à lui verser des indemnités pour licenciement abusif. Suite à l’audience du 28 mai 2015, l’affaire a été renvoyée en départage à une date ultérieure.
Par acte d’huissier en date du 1er avril 2014, l’État grec a fait assigner en référé M. X devant le tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris afin notamment d’obtenir la constatation de son occupation sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2013 du fait de son licenciement, la condamnation au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 10 octobre 2014, le juge des référés du tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris, retenant notamment que, s’agissant d’un logement mis à disposition en lien avec l’exercice d’un emploi, il résulte expressément de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 que les dispositions d’ordre public ne s’appliquent pas au présent contrat, et que dans la mesure où ni la nullité du licenciement ni l’éventuelle réintégration ne sont en jeu devant le conseil des prud’hommes, cette procédure est sans incidence sur l’absence de titre de M. X pour demeurer dans les chambres appartenant à l’État grec, a notamment :
— constaté l’occupation sans droit ni titre des locaux situés au XXX ;
— ordonné, faute de départ volontaire de M. X, son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
— condamné M. X au paiement d’une indemnité d’occupation due à compter du 1er décembre 2013 jusqu’à la libération totale des lieux d’un montant mensuel de 770 € ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens.
M. X a interjeté appel de la décision le 4 novembre 2014.
Par ses conclusions transmises le 17 février 2015, l’appelant demande à la cour de :
— recevoir M. X en ses demandes,
— annuler l’ordonnance de référé en date du 10 octobre 2014 du tribunal d’instance du 16e Paris,
Ou à défaut d’annulation,
— réformer l’ordonnance de référé du 10 octobre 2014,
— accorder un report des paiements à 2 ans,
— accorder de surseoir à l’expulsion durant un délai de 3 ans.
L’appelant fait valoir qu’il n’était pas représenté par un avocat en première instance et n’a de ce fait pas pu convenablement faire entendre sa défense, que, parlant uniquement l’anglais et le sri-lankais, il n’a pas eu le temps d’organiser sa défense car il ne comprend pas la procédure, que jamais la justice ne lui a notifié son droit de bénéficier d’un interprète assermenté conformément à la Convention EDH, et qu’en conséquence, il existe un vice de procédure qui justifie l’annulation de l’ordonnance déférée.
Il fait état de la situation très précaire dans laquelle il se trouve, en relevant que depuis son licenciement, il est désormais sans ressources et bénéficie d’une autorisation de la Mairie de Paris pour subvenir à ses besoins alimentaires ainsi qu’à ceux de sa famille, que la non-conformité de ses papiers est directement liée au fait que la Délégation permanente de la Grèce à l’UNESCO refuse de lui donner les justificatifs nécessaires pour régulariser sa situation, que cette dernière a également résilié son assurance maladie, et que son état de santé est préoccupant. Il demande, en conséquence, des délais de grâce pour le paiement et pour l’expulsion.
L’État grec, intimé, par conclusions transmises le 4 septembre 2015, demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance dans sa totalité,
Par conséquent,
— Constater l’occupation sans droit ni titre des locaux situés au XXX,
— Ordonner, faute de départ volontaire de M. X, son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
— Condamner M. X au paiement d’une indemnité d’occupation due à compter du 1er décembre 2013 jusqu’à la libération des lieux d’un montant mensuel de 770 €,
— Condamner M. X à verser à l’État grec 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. X aux dépens.
L’intimé fait valoir qu’en se maintenant dans les lieux sans assurer les prestations en tant que salarié, constituant la contrepartie de la jouissance de ce logement, M. X s’est transformé en occupant sans droit ni titre, causant ainsi à l’État grec, qui ne peut récupérer les locaux et les attribuer à un nouveau salarié, un trouble manifestement illicite que le juge des référés a fait cesser.
Il soulève qu’il est de jurisprudence constante que la procédure devant le conseil de prud’hommes ne suspend pas l’expulsion du salarié de son logement de fonction si ce dernier ne demande pas sa réintégration dans l’entreprise, et qu’en l’espèce, M. X ne demande pas la reconnaissance de la nullité de son licenciement ni sa réintégration au service de la Délégation Permanente de la Grèce.
Il soutient que M. X étant assimilé à un diplomate accrédité auprès du gouvernement français, toute demande liée à l’exécution de son contrat de travail échappe à la compétence des tribunaux français au profit des tribunaux grecs.
Il soulève que M. X n’a jamais demandé un interprète et que, par conséquent, le tribunal ne lui a jamais refusé ce service, que résidant en France depuis plus de 21 ans, M. X comprend parfaitement le français ainsi que la nature et la cause de la procédure devant le tribunal d’instance, et qu’il n’a manifestement aucune difficulté pour remplir en français la demande de l’aide juridictionnelle totale avec des fausses déclarations sur ses revenus.
Il fait valoir que M. X a nécessairement régularisé sa situation en France s’il a pu bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, et que grâce à ses revenus importants jamais déclarés et imposés dans aucun pays, M. X aurait créé un hôtel au Sri-Lanka, où il aurait été également propriétaire de deux mini-bus touristiques.
Il rappelle que le droit d’occuper les trois chambres n’a pas été accordé à M. X en sa qualité de locataire mais en contrepartie de sa prestation de travail et cela pour seulement deux ans, que les motifs tirés de sa situation personnelle ne sauraient être pris en considération pour lui accorder des délais de grâce en faisant abstraction de la fin de son contrat de travail, et que M. X ne prouve pas que son état de santé l’empêche de se reloger.
Il ajoute que M. X fait preuve d’une mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations, qu’il envoie des fax et SMS menaçants à M. l’ambassadeur de la Grèce en France, et qu’il agresse régulièrement physiquement et verbalement l’ambassadeur qui réside au quatrième étage ainsi que son chauffeur.
SUR CE LA COUR
Sur l’annulation de l’ordonnance :
Considérant qu’aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré ;
Considérant qu’invoquant l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui fonde le droit à un procès équitable et le droit d’ « être informé dans les plus courts délais dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience », M. X expose ne pas avoir eu droit au procès équitable puisqu’il ne parle pas français mais uniquement l’anglais et le ski-lankais, qu’il n’a pas pu comprendre la procédure de première instance et demander à se faire assister d’un avocat ;
Mais considérant qu’il résulte de la lecture de l’ordonnance entreprise que M. X a pu s’expliquer devant le premier juge lequel expose que « M. X a expliqué qu’il avait travaillé pendant des années pour l’Etat grec et qu’il avait contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes, qu’il a souhaité demeurer dans les lieux le temps de la procédure relative à son contrat de travail » ;
Que par ailleurs M. X demeure en France depuis de longues années, qu’il travaille en France pour l’Etat Grec depuis 1992 ainsi que cela résulte de l’attestation de la délégation permanente de la Grèce auprès de l’Unesco qu’il verse aux débats ; qu’il a effectué le 15 mars 2014 une déclaration de main courante au commissariat de la rue Mozart à Paris pour « nuisances diverses » contre des employés de l’EDF et d’autres personnes de la délégation de l’Unesco ; qu’il n’est nullement fait mention de la présence d’un interprète, que cette déclaration est signée de la main de M. X ;
Considérant que la seule pièce versée aux débats de nature à conforter les affirmations de M. X est le procès-verbal d’huissier de non libération des lieux en date du 9 février 2015 dans lequel sa fille Maria X lui sert de traductrice ; que cependant cette pièce, qui est contredite par les pièces précédentes, est intervenue postérieurement à l’ordonnance entreprise et à l’appel interjeté par M. X en novembre 2014 ; que dans ce contexte, cette seule pièce ne peut emporter la conviction de la cour ;
Qu’en conséquence, M. X ne justifie pas ne pas comprendre et ne pas maîtriser suffisamment la langue française pour ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable lors de sa comparution devant le premier juge ; que sa demande aux fins de nullité doit être rejetée, étant observé qu’au demeurant, le moyen est inopérant dès lors que la cour saisie de l’entier litige, peut compléter les motifs de l’ordonnance déférée ou y substituer les siens ;
Au fond :
Considérant que le premier juge a prononcé à titre provisionnel une condamnation au paiement mensuel à compter du 1er décembre 2013 d’une indemnité d’occupation d’un montant de 770 € ;
Que l’Etat Grec demande la confirmation sur ce point en appel mais ne formule aucune autre somme provisionnelle au titre d’un arriéré ;
Considérant que si le juge peut en application des articles 1244-1 et suivants du code civil accorder des délais de paiement à un débiteur de bonne foi et que si aucun élément ne permet de retenir une quelconque mauvaise foi à l’encontre de M. X, encore faut-il, pour l’octroi de délais, que le débiteur soit en mesure de s’acquitter de la dette dans les délais accordés ;
Considérant que M. X qui ne conteste pas qu’il est occupant sans droit ni titre des locaux situés XXX, demande à ne pas verser d’indemnité d’occupation jusqu’à l’issue de la procédure prud’homale et en tout cas pendant deux années ; qu’il ne sollicite pas la diminution du montant de cette indemnité ;
Considérant cependant que M. X expose ne percevoir aucune ressource mise à part une aide familiale de 300 à 400 € mensuels ; qu’il n’a plus de titre de séjour en cours de validité faute de justificatifs pour l’obtenir et se trouve avec sa famille dans une situation très précaire ;
Considérant que dès lors, M. X ne produit aucun élément de fait ou de preuve attestant de sa capacité à se libérer de sa dette locative à l’issue des deux années de délais sollicitées ;
Que dans de telles conditions, sa demande d’un délai de deux années ne saurait utilement prospérer et qu’elle sera rejetée ;
Considérant que M. X sollicite ensuite une suspension à l’expulsion puis un délai de grâce de 3 années en application des dispositions des article L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande de suspension, il invoque la trêve hivernale du 1er novembre 2014 au 31 mars 2015 ;
Que force est de constater qu’ eu égard à la date à laquelle la cour statue, cette demande est devenue sans objet ;
Considérant que notamment aux termes des dispositions de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation, que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions ;
Qu’à l’article L 412-4 du même code, il est précisé que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois, et que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou la mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ;
Considérant qu’en l’espèce, M. X justifie rencontrer des problèmes de santé et ne plus percevoir de salaire depuis son licenciement en novembre 2013 ; qu’il a son épouse et sa fille à charge ;
Que le propriétaire des locaux est l’Etat grec ;
Que cependant il résulte des pièces versées aux débats que le logement de M. X se situe au 6e étage de l’immeuble occupé au 4e étage notamment par l’ambassadeur de Grèce auprès de l’Unesco ;
Que M. X n’acceptant ni son licenciement, ni son expulsion de son logement de fonction se montre très agressif tant avec le personnel de l’ambassade qu’avec l’actuelle ambassadrice et l’ancien ambassadeur ; que plusieurs plaintes ont été déposées ( pièce n° 23 déclaration de main courante de M. Y agent de sécurité de la délégation grecque à l’Unesco en date du 10 juin 2015, pièce n°25 fax de M. X, pièce n°28 courrier du 12 décembre 2013 de Mme l’ambassadrice, délégué permanent de la Grèce auprès de l’Unesco au chef du protocole de l’Unesco lui demandant de « procéder à des dispositions nécessaires pour (me) protéger de ses éventuels agissements ») ;
Que M. X ne justifie pas avoir accompli la moindre démarche pour obtenir un relogement ; qu’il a déjà obtenu près de deux années de délai ;
Qu’en conséquence, eu égard aux circonstances ci-dessus développées et à la période hivernale qui s’annonce, il convient de faire droit à sa demande de M. X en lui accordant un délai à l’expulsion jusqu’au 31 mars 2016 ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que chaque partie conservera ses dépens, ceux de M. X étant recouvrés confromément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance du 10 octobre 2014 ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. C X de sa demande de délai de paiement ,
Dit qu’il sera sursis à l’expulsion de M. C X jusqu’au 31 mars 2016 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera ses dépens d’appel qui seront recouvrés pour ceux à la charge de M. X conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Le Greffier,
Le Président,
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