Confirmation 5 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 5 févr. 2016, n° 14/02829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/02829 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 13 juin 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS JOHN DEERE c/ SA OUEST AGRI, SA PACIFICA |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 14/02829
XXX
C/
SA Y
SA OUEST AGRI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02829
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 13 juin 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU-LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel POTIER, avocat au barreau D’ORLÉANS.
INTIMÉES :
SA Y
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Laurence NOYELLE la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS.
SA OUEST AGRI
Prise en la personne de son Président du Conseil d’administration – Directeur général domicilié en cette qualité audit siège sis
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président
Mme Carole CAILLARD, Conseiller, qui a présenté son rapport.
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
A la suite de l’incendie survenu le 11 juillet 2011 sur une presse à balles rondes modèle Roundballer John Deere 592 Premium, acquise le 16 juillet 2009 auprès du concessionnaire local, la société Ouest Agri, par le GAEC Le Landais et le GAEC de l’Espérance, leur assureur la société Y leur a versé une indemnité totale de 30.400 € le 29 février 2012 puis, en qualité d’assureur subrogé dans les droits de ses deux assurés, a fait assigner la société John Deere France et la société Ouest Agri, au visa des articles 1641 et suivants et 1250 du code civil, aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 30 400 € en principal.
Par jugement du 13 juin 2014 auquel il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON a :
— dit que la société Y est recevable et fondée en son action en qualité d’assureur subrogé dans les droits de ses assurés les GAEC Le Landais et de L’Espérance,
— dit qu’en conséquence, la société Ouest Agri est tenue de la garantie des vices cachés envers la société Y, au titre de la presse à balles ronde de marque John Deere 592 Premium,
— condamné la société Ouest Agri à rembourser à la société Y l’indemnité versée de 30.400 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, jusqu’à parfait paiement,
— dit que la société John Deere est tenue envers la société Ouest Agri de la garantie des vices cachés au titre de la presse à balles rondes John Deere 592 Premium,
— condamné la société John Deere à verser à la société OUEST AGRI l’indemnité versée de 30.400 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté chaque partie du surplus de ses demandes,
— condamné la société John Deere à payer à la société Y la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société John Deere à payer à la société Ouest Agri la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société John Deere aux entiers dépens.
La société John Deere a formé appel le 15 juillet 2014 de la décision dont elle sollicite la réformation dans ses dernières conclusions du 14 octobre 2014, demandant à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé et en conséquence, y faire droit et statuant à nouveau,
— constater que la société Y ne rapporte pas la preuve d’un vice affectant la presse litigieuse et existant antérieurement à la vente du 16 juillet 2009 et en conséquence, débouter Y et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner Y à lui payer la somme de 6000€ au titre des frais irrépétibles et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Y aux dépens de première instance et d’appel et accorder à la SCP Wagner-Manceau le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
— subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer si l’incendie de la presse litigieuse provient d’un vice caché antérieur à la vente ;
Au soutien de ses demandes, elle reproche au tribunal d’avoir retenu la preuve de l’existence d’un vice caché exclusivement sur la base du seul rapport d’expertise amiable produit par la société demanderesse, et ce en contradiction avec la position de la Cour de cassation rappelée dans son arrêt du 28 septembre 2012. Elle lui reproche aussi de ne pas avoir caractérisé le prétendu vice ni établi son antériorité à la vente et enfin de ne pas avoir répondu à ses conclusions qui stigmatisaient l’absence de preuve rapportée par la demanderesse du bon respect de ses obligations d’entretien de la presse litigieuse, alors que le livret d’entretien de la machine avait été remis aux GAEC et préconisait des modalités d’entretien précises.
La société Y demande à la cour, par dernières conclusions du 19 novembre 2014, au visa des articles 1641 et suivants, 1134, 1135, 1153-1 et 1250 du code civil et L 121-12 du code des assurances, de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouter les sociétés John Deere et Ouest Agri de toutes leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— dire que la société Y est recevable et fondée en son action en qualité d’assureur subrogé dans les droits de ses assurés les GAEC Le Landais et de L’Espérance,
— dire qu’en conséquence, la société Ouest Agri est tenue de la garantie des vices cachés envers la société Y, au titre de la presse à balles ronde de marque John Deere 592 Premium,
— condamner la société Ouest Agri à rembourser à la société Y l’indemnité versée de 30.400 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, jusqu’à parfait paiement,
— dire que la société John Deere est tenue envers la société Ouest Agri de la garantie des vices cachés au titre de la presse à balles ronces John Deere 592 Premium,
— condamner la société John Deere à verser à la société OUEST AGRI la somme de 30.400 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la cour quant à la demande d’expertise,
— confirmer la condamnation de la société John Deere à lui payer la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel, outre les entiers dépens avec distraction au profit d ela SCP TEN FRANCE.
Elle fait valoir que le tribunal ne s’est pas fondé exclusivement sur le rapport d’expertise amiable mais aussi sur l’expertise de M. A expert automobile indépendant qui a par écrit conforté en tous points les conclusions du cabinet Z Expertise. Elle ajoute que la société John Deere ne démontre pas que la fiche d’entretien a bien été remise aux GAEC propriétaires et qu’en tout état de cause, elle ne prévoit pas d’obligation d’entretien s’agissant du roulement en cause.
La société Ouest Agri demande à la cour par conclusions du 12 décembre 2014 et au visa des articles 1641 et 1315 du code civil :
— la recevoir en ses écritures et la déclarer recevable et bien fondée,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un vice caché et fait droit aux demandes de la société Y,
— à défaut, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société John Deere à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, condamner tout succombant à lui régler la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens.
Elle invoque aussi l’impossibilité de se fonder uniquement sur un rapport d’expertise amiable établi à la demande de l’une des parties et ajoute que son propre expert a confirmé que l’origine de l’incendie était imputable à la dégradation du roulement gauche du palier de rouleau d’entraînement mais n’a pas pour autant retenu qu’il s’agissait d’un vice caché, ayant réservé sa position sur la cause de la dégradation du roulement à celle du constructeur John Deere.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, la société Y assureur des deux propriétaires de la presse a mandaté un expert le cabinet Z Expertise qui, après une première réunion non contradictoire le 2 août 2011, a organisé une réunion d’expertise contradictoire, en convoquant au préalable l’ensemble des parties, c’est à dire, l’assuré le GAEC Landais et les sociétés John Deere et Ouest AGRI.
L’expert a ensuite procédé à ses constatations de manière contradictoire lors de sa réunion tenue le 21 septembre 2011, en présence du GAEC Landais, de la société John Deere représentée par son inspecteur technique et de la société Ouest AGRI, représentée par son directeur technique et un expert mandaté par son propre assureur. Il a ensuite adressé aux parties un courrier du 22 septembre 2011 reprenant ses constatations techniques et sollicitant les observations éventuelles des parties. M. A, expert mandaté par l’assureur de la société Ouest Agri a fait parvenir un courrier le 28 septembre 2011 indiquant qu’il était d’accord avec la position technique de l’expert amiable quant à l’origine du sinistre. La société John Deere a refusé de signer le procès verbal d’expertise mais n’a fait parvenir aucune observation à l’expert.
Il ressort de ces observations que l’expertise amiable, certes diligentée à la demande de l’une des parties a toutefois été réalisée de manière totalement contradictoire. Le tribunal pouvait donc à bon droit se fonder sur le rapport d’expertise du 21 octobre 2011 ainsi que sur le courrier annexé au rapport, émanant de l’expert amiable mandaté par la société Ouest Agri, étant précisé que la jurisprudence du 28 septembre 2012 citée par la société John Deere se rapporte à une espèce différente dans laquelle l’expertise amiable n’avait pas été réalisée de manière contradictoire, seul le rapport ayant été débattu contradictoirement lors de l’audience.
Sur le fond, l’expert amiable indique dans son rapport que 'l’incendie est consécutif à la dégradation soudaine et anormale du roulement gauche du palier de rouleau d’entraînement supérieur. Cette défaillance a causé un échauffement important dudit roulement et de son palier, enflammant la paille de la botte en cours de formation dans la chambre de compression'. Il conclut au fait que 'l’origine de l’incendie est imputable à la destruction fortuite du roulement’ et précise que ce type de roulement n’est soumis à aucun entretien particulier et qu’aucune faute de l’utilisateur n’a été constatée. Il en déduit que 'la dégradation du dit roulement et ses conséquences directes rentrent dans le cadre de la garantie légale des vices cachés.'
L’expert mandaté par l’assureur de la société Ouest Agri, M. A confirme dans un courrier du 28 septembre 2011 adressée à l’expert amiable, M. X (cabinet Z), qu’il est en accord avec sa position technique, quant à l’origine du sinistre imputable à la dégradation du roulement gauche du pallier de roulement d’entraînement supérieur et quant au fait que ce roulement n’était soumis à aucun entretien particulier.
Pour autant, si le roulement à l’origine du sinistre n’était soumis à aucun entretien particulier, la machine elle-même devait être remisée et nettoyée.
Il ressort toutefois de l’annexe 8 du rapport d’expertise que l’expert amiable Monsieur X s’est préoccupé de ce point en recherchant au cours de ses opérations non seulement un éventuel choc sur l’appareil mais aussi une éventuelle erreur d’utilisation ou d’entretien et a clairement exclu ces deux possibilités. Cette question du bon ou du mauvais entretien de la machine par ses propriétaires a donc bien été abordée dans le cadre de l’expertise. M. A expert mandaté par l’assureur de la société Ouest Agri n’a pas non plus relevé un mauvais entretien de la machine. Enfin la société John Deere n’a elle-même adressé aucune observation sur ce point au cours des opérations d’expertise et notamment, n’a pas interrogé l’assuré de Y, représenté à l’expertise sur la question de l’entretien de la machine et les éventuelles diligences qu’il n’aurait pas effectuées.
L’expert a ensuite clairement conclu à la garantie des vices cachés ce dont il ressort que selon ses constatations le vice était bien antérieur à la vente. Il rendait aussi la machine impropre à sa destination, puisqu’il est à l’origine de l’incendie qui l’a détruite.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu l’existence d’un vice caché et a rejeté l’argumentation de la société John Deere que celle-ci reprend en appel sans aucun élément de preuve supplémentaire. Sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire doit dès lors être rejetée.
C’est ensuite par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont condamné la société Ouest Agri, venderesse, à rembourser à la société Y l’indemnité de 30 400€ versée à ses assurée, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, puis ont condamné la société John Deere à payer cette même somme à la société Ouest Agri.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La société John Deere qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens outre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la société Y qui en fait la demande expresse. Elle doit aussi être condamnée à verser à chacune des intimées la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés par elles en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute la société John Deere de toutes ses demandes ;
Condamne la société John Deere à payer à la société Y et à la société Ouest Agri, une indemnité supplémentaire de 2000€ à chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société John Deere aux dépens outre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la société Y ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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