Confirmation 24 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 24 nov. 2014, n° 13/03367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 13/03367 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 octobre 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/11/2014
Me Jean Michel DAUDE
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL STOVEN-BLANCHE
ARRÊT du : 24 NOVEMBRE 2014
N° : – N° RG : 13/03367 & N°13/03683
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 1er Octobre 2013
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbres fiscaux dématérialisés N°: 1265 5351 9962 9824 – 1265 5352 0006 6906 – 1265 5445 2535 2123 – 1265 5445 2587 0879
SCI Y
XXX
XXX
représentée par Me Jean michel DAUDE, avocat postulant au barreau d’ORLÉANS, ayant pour avocat plaidant Me Nadjia BOUAMRIRENNE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE, inscrit au barreau d’ORLÉANS,
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 5478 4743 5283
Société SECOIA
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Société de droit luxembourgeois, prise en la personne de son représentant légal
XXX
L2314 LUXEMBOURG
représentées par Me Clémence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL STOVEN-BLANCHE, avocat postulant au barreau d’ORLÉANS, assistée de Me Christian COUVRAT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :22 OCTOBRE 2013
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 JUILLET 2014.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Laurence FAIVRE, Conseiller.
Greffier :
Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 SEPTEMBRE 2014, à laquelle ont été entendus Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 24 NOVEMBRE 2014 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La SCI Y est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage commercial sis à XXX, dans lequel était exploité jusqu’en janvier 2010 un magasin INTERMARCHE.
Elle avait adhéré, le 26 août 2007, au programme d’assurance du groupement des MOUSQUETAIRES, par l’intermédiaire de la société SECOIA, courtier en assurances.
S’agissant des dommages aux biens, la garantie était souscrite, par l’intermédiaire de ce courtier, auprès de la société COLOMBE ASSURANCES.
Le 1er décembre 2009 un sinistre dégât des eaux, consécutif à la rupture accidentelle d’une canalisation extérieure, a été déclaré à la société SECOIA.
L’expertise confiée au cabinet X a conclu que la rupture était due au fait que la canalisation éclatée avait été courbée en force pour pouvoir pénétrer sous le bâtiment lors de travaux d’extension réalisés en mars 2002.
Au vu de ces conclusions, la société COLOMBE ASSURANCES a refusé sa garantie et la SCI Y a été invitée à effectuer une déclaration de sinistre au titre de l’assurance 'Dommages ouvrage'.
Au motif que, malgré la déclaration de sinistre adressée à la société SECOIA, elle n’avait pu obtenir l’indemnisation de son préjudice, la SCI Y a saisi le tribunal de grande instance d’ORLÉANS pour voir condamner ladite société à prendre à sa charge l’indemnisation des dommages subis.
Par jugement du 1er octobre 2013, le tribunal, relevant, d’une part, que la société SECOIA avait agi en qualité de courtier d’assurances et que sa responsabilité personnelle n’était par recherchée à raison d’une faute qu’elle aurait commise, et, d’autre part, que le sinistre ne relevait pas de la garantie souscrite auprès de la société COLOMBE ASSURANCES, a débouté la SCI Y de ses demandes, l’a condamnée à payer à cette dernière la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
La SCI Y a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 26 juin 2014, elle en sollicite l’infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— ordonner la prise en charge du sinistre solidairement par les intimées et les condamner à lui payer la somme de 23.888,66 €,
subsidiairement,
— ordonner une expertise, à l’effet de déterminer l’origine de la fuite, d’en rechercher le responsable et de chiffrer le montant du préjudice subi,
en tout état de cause,
— condamner, in solidum, la société SECOIA et la société COLOMBE ASSURANCES à lui payer la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice,
— les condamner, sous la même solidarité, au paiement d’une indemnité de procédure de 4.000 € et aux dépens.
La SCI Y soutient qu’elle a souscrit un contrat d’assurances multirisques auprès de la société SECOIA, que, le bâtiment assuré abritant un magasin INTERMARCHE, elle a été contrainte de s’assurer auprès de cette société, à l’exclusion de toute autre, que la société SECOIA était son unique interlocuteur, qu’elle a effectué régulièrement sa déclaration de sinistre auprès d’elle et que celle-ci a, à tout le moins, commis une faute en ne la conseillant pas sur la façon de gérer le sinistre.
Elle allègue que les dommages subis ne provenaient pas d’un vice de construction, qu’ils ne relevaient pas de la garantie décennale, que la clause d’exclusion générale des garanties n’a pas lieu de s’appliquer, que le sinistre relève de la garantie 'Dégâts des eaux’ et que l’exclusion de cette garantie soulevée par la société COLOMBE ASSURANCES n’est pas fondée.
Suivant conclusions récapitulatives du 6 juin 2014, la société SECOIA et la société COLOMBE ASSURANCES sollicitent :
à titre principal,
— la confirmation du jugement entrepris,
à titre subsidiaire
— la constatation que les dommages subis ne relèvent pas de la garantie souscrite auprès de la société COLOMBE ASSURANCES,
— le rejet de la demande d’expertise,
— le débouté de toutes demandes formées par la SCI Y à leur encontre,
reconventionnellement,
— la condamnation de la SCI Y à verser à chacune d’elles la somme de 2.000 € pour les frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3.000 € pour ceux exposés en cause d’appel,
— la condamnation de l’appelante aux entiers dépens.
Elles soutiennent que la SCI Y n’était nullement contrainte d’adhérer à l’assurance groupe proposée par la société SECOIA, les commerçants indépendants adhérents au Groupement des Mousquetaires restant libres de choisir leur assureur, que la société SECOIA n’est qu’un courtier d’assurance et ne joue donc qu’un rôle d’intermédiaire entre assuré et assureur, que, seules, les compagnies mentionnées dans la police d’assurance couvrent les risques assurés, que la SCI Y a été parfaitement informée de ce que le sinistre relevait de la garantie 'dommages ouvrage', les désordres provenant d’un défaut d’exécution commis lors de travaux d’extension du bâtiment assuré, ainsi que des diligences à accomplir pour le déclarer, que la SCI Y devait transmettre à la société SECOIA la déclaration de sinistre aux fins de transmission à la société COVEA RISK, assureur 'dommages ouvrage', que les dommages relevant de la garantie décennale sont exclus de l’assurance multirisques souscrite auprès de la société COLOMBE ASSURANCES, que l’assurée en a été informée et invitée à maintes reprises à remplir une déclaration de sinistre 'dommages ouvrage', ce qu’elle n’a pas fait, que les frais de réparation de canalisations, objets de la réclamation de la SCI Y, sont exclus de la garantie 'Dégât des eaux', que la mesure d’expertise sollicitée est inutile et qu’elle n’aurait pour objet que de suppléer la carence de l’appelante dans l’administration de la preuve qui lui incombe, étant observé que les responsables potentiels du dommage ne sont pas dans la cause.
SUR CE, LA COUR :
Attendu qu’il résulte des pièces produites que la société SECOIA est une société de courtage d’assurances ;
Que le contrat multirisques, dont l’application est requise en l’espèce, a été conclu entre la SCI Y et la société COLOMBE ASSURANCES ;
Que la société SECOIA n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire entre l’assureur et l’assuré, pour la souscription du contrat et pour la gestion des sinistres ;
Que l’exécution du contrat d’assurances ne peut donc être poursuivie à son encontre et que sa responsabilité personnelle ne pourrait se trouver engagée qu’à raison d’une faute prouvée ;
Attendu que le sinistre déclaré par la SCI Y, lequel consiste en une fuite d’eau consécutive à la rupture d’une canalisation enterrée, n’est susceptible d’être pris en charge par la police 'Dommages aux biens’ souscrite auprès de la société COLOMBE ASSURANCES qu’au titre de la garantie Dégât des eaux ('Dégâts occasionnés par tous fluides'), les autres garanties offertes par le contrat ne pouvant recevoir application en l’espèce ;
Que, au titre des exclusions générales du contrat, il est expressément stipulé que sont exclus de la garantie, notamment, les pertes ou dommages relevant des garanties légales ou contractuelles dont l’assuré peut se prévaloir auprès des constructeurs en vertu d’un contrat ou de la loi ;
Attendu, en l’espèce, qu’il résulte du rapport d’expertise, contradictoirement établi par le cabinet X, dont les constatations et conclusions ne sont pas utilement contestées, que la canalisation endommagée, à l’origine du sinistre, avait été courbée en force pour pouvoir passer sous le bâtiment, ce qui a favorisé une rupture par fatigue ;
Que, selon les propres déclarations du représentant de la SCI Y à l’expert, la canalisation litigieuse avait été mise en place dans le cadre du lot VRD lors de la construction du bâtiment intervenue en 2002 ;
Que, découlant d’un vice de construction, le dommage engendré relevait de la garantie légale du constructeur qu’il appartenait à la SCI Y de mettre en oeuvre en temps utile ;
Que, par application des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées, le dommage se trouve exclu de la garantie dégât des eaux souscrite auprès de la société COLOMBE ASSURANCES ;
Que c’est à bon droit que la SCI Y a été déboutée de ses demandes formées à l’encontre de cette dernière ;
Attendu que la mesure d’expertise sollicitée est inutile, dès lors que l’origine du dommage est connue, qu’elle a été constatée de manière contradictoire, qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert sur ce point et que le litige est d’ordre essentiellement juridique, s’agissant uniquement de savoir si les dommages relèvent ou non des garanties souscrites ;
Attendu que la SCI Y invoque, enfin, un manquement de la société SECOIA à son obligation de conseil, en ce que cette dernière ne l’aurait pas utilement conseillée sur la façon de gérer le sinistre ;
Mais attendu que la société SECOIA justifie de ce que, dès réception du rapport de l’expert et par lettre du 8 juin 2011, elle a informé l’assurée des conclusions de ce dernier et lui a transmis 'une déclaration de sinistre Dommages Ouvrage à nous retourner dûment complétée’ ;
Que cette invitation a été réitérée par lettre du 4 août 2011, rappelant à la SCI Y que le sinistre déclaré ne relevait pas du contrat multirisques immeuble, mais de la garantie Dommage-Ouvrage souscrite auprès de la société COVEA RISKS ;
Que la nature des démarches à entreprendre a encore été précisément rappelée au conseil de l’appelante par courriers des 7 décembre 2011 et 23 janvier 2012 ;
Que la SCI Y a donc été clairement informée des démarches à entreprendre en vue d’obtenir l’indemnisation de ses dommages et que, seule, sa carence à effectuer la déclaration de sinistre auprès de l’assureur 'Dommage Ouvrage’ est à l’origine du défaut de prise en charge du sinistre ;
Qu’il résulte, au demeurant, des déclarations recueillies par l’expert que c’est l’incapacité de l’intéressée à fournir les éléments contractuels, en l’occurrence le marché de travaux passé avec l’entreprise chargée du lot VRD, qui a empêché la mise en oeuvre de cette garantie ;
Qu’aucune faute ne peut donc être reprochée à la société SECOIA, qui a régulièrement satisfait à son devoir d’information et de conseil auprès de l’appelante ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la SCI Y de l’ensemble de ses demandes;
Que l’intéressée, qui succombe en son appel, supportera, en outre, les dépens de la présente procédure, outre une indemnité supplémentaire de 2.500 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SCI Y à payer à la société SECOIA et à la société COLOMBE ASSURANCES, ensemble, la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SCI Y aux dépens et accorde à la SCP STOVEN le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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