Confirmation 3 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TI Paris, 28 mars 2011, n° 11-10-000166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11-10-000166 |
Texte intégral
Minute n° 40/2011
RG n° 11-10-000166
Extrait des minutes du X C tribunal d’instance de Paris
€/
Y A
JUGEMENT DU 28 Mars 2011 TRIBUNAL D’INSTANCE de PARIS 3ème
DEMANDEURS :
Monsieur X C […], […],
Madame X D […], […], représentés par Me COLIN Arnaud, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR:
Monsieur Y A 1 rue J, […], représenté(e) par Me Jacques SEMIONOFF, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : KAZUBEK Jean-Claude
Greffier: Jean PADJEMI
DÉBATS:
Audience publique du: 14 février 2011
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2011 par KAZUBEK Jean-Claude, Président assisté de Jean PADJEMI, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : 28/03/11 à: Me COLIN Arnaud
Copie certifiée conforme délivrée le 28/03/11 à :Me SEMIONOFF
Par en date du 25 mars 2010, M. C X et Mme D F épouse X
a fait assigner M. A Y et Mme Y aux fins de voir :
- constater l’absence de tout contrat locatif habilitant ces derniers à occuper les lieux litigieux situés au sixième étage de l’immeuble du 1, rue J […],
- à titre subsidiaire: constater l’absence de règlement par ces derniers de tout loyer depuis le
9 décembre 2003,
- dire et juger au surplus que les locaux litigieux constituent des locaux de plaisance au sens de l’article 10. 6 de la loi du 1¹ septembre 1948, et ne peuvent être regardés comme faisant l’objet d’une occupation au sens de l’article 10.2 de cette même loi,
- dire et juger que ces derniers sont occupants de mauvaise foi et ne peuvent se prévaloir du droit au maintien dans les lieux prévus par l’article 4 de la loi du 1 septembre 1948, en conséquence et en tout état de cause, dire que ces derniers sont occupants sans droit ni titre des locaux litigieux situés au sixième étage de l’immeuble du 1, rue J […],
- ordonner en conséquence leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef desdits locaux avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers trouvés dans les milieux dans un garde meubles au choix du demandeur aux frais, risques et périls des expulsés,
- fixer l’indemnité d’occupation due par ces derniers depuis le 9 décembre 2003 à la somme de 550 € par mois,
- condamner en conséquence solidairement ces derniers à leur payer une somme de
33 940,32 € au titre des indemnités dues entre le 9 décembre 2003 le 31 janvier 2010, outre les intérêts de retard au taux légal ainsi que leur capitalisation,
- condamner en outre solidairement ces derniers à leur payer une indemnité mensuelle
d’occupation de 550 € par mois à compter du 15 février 2010 jusqu’à complète libération des lieux, outre un intérêts de retard au taux légal ainsi que leur capitalisation,
- condamner solidairement ces derniers à leur payer une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu les conclusions de M. A Y tendant à voi r :
- débouter les consorts X de l’ensemble de leurs dem andes,
- à titre subsidiaire: dire et juger que la somme due au titre du bail ne saurai t excéder 1800 €,
- délai et juger que les consorts X ont manqué à leurs obligations au titre du bail en empêchant leur locataire de jouir paisiblement de la chose louée,
- en conséquence, condamner les consorts X à lui payer les sommes de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance et celle de 2000 €au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions en réponse de M. et Mme C X aux termes desquelles ils se sont opposés aux demandes de M. A Y et pour le surplus ont réitéré les termes de leur assignation sauf à voir :
- fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 550 € HT/HC par mois,
- condamner M. et Mme G Y au paiement de la somme de 47 850 € HT/HC au titre des indemnités dues entre le 9 décembre 2003 et le 28 février 2011,
- porter l’ indemnité de procédure à la somme de 4000 €.
-2
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions du 1er alinéa de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter au contenu de ces actes et documents en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il y a lieu de constater que Mme Y n’existe pas.
Attendu qu’aux termes d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 9 décembre 2003, M .et Mme X ont été déclarés adjudicataires d’une chambre de service de 7,37 m² située au sixième étage de l’immeuble du 1, rue J […], suite à une mise en vente par le service des Domaines.
Attendu que ces mêmes lieux sont occupés par M. A Y qui se prévaut d’un bail à effet du 15 septembre 1968 moyennant un loyer de 150 fr. par mois ,concédé par Mme Z, précédente propriétaire, ce que dénient formellement M. et Mme X qui contestent la validité de ce contrat.
- Sur la recevabilité de la demande.
Attendu que M. A Y a soutenu que les dispositions de l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ont été méconnues; que l’assignation doit être transmise au moins deux mois avant l’audience au préfet.
Attendu qu’il appert, contrairement aux allégations du défendeur, que ce texte législatif invoqué ne produit effet qu’au stade du commandement d’avoir à libérer les locaux, que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sauraient par ailleurs recevoir quelconque application dès lors que celui-ci revendique l’application des dispositions de la loi du 1er septembre 1948.
Qu’il s’ensuit que la demande est recevable en la forme.
-3
- Sur le fond.
1- Sur la demande principale.
- Sur le titre locatif.
Attendu que M. A H verse aux débats un contrat de location à effet du 1er septembre 1968, dont le contenu est certes sibyllin mais, dont la validité ne saurait être remise en cause par les requérants en l’absence de démonstration probante par ceux-ci qu’un tel document serait réellement contestable.
Attendu que surtout ne saurait être remise en question cette occupation des lieux par M.
A Y, de manière régulière, dès lors que le jugement d’adjudication rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 9 décembre 2003 précise que « que les biens et droits immobiliers sont occupés par M. Y A, aux termes d’un contrat de location en date du 15 septembre 1968 » ; que les autres moyens invoqués par les demandeurs sont inopérants.
Attendu qu’il n’apparaît pas sérieusement contestable, qu’avant même les opérations de vente, M. et Mme X ont eu connaissance de l’existence du bail dont M. A
Y est titulaire, lequel est soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, que le bénéfice d’un tel statut a perduré depuis la cession du logement.
Attendu que par conséquent, le bail en date du 15 septembre 1968 est pleinement valable et doit produire tous ses effets.
- Sur le droit au maintien dans les lieux.
Attendu que force est de constater:
- qu’un congé a été notifié à M. A Y par exploit d’huissier de justice le 15 mars 2004.
- qu’il convient de rappeler que le paiement régulier des loyers constitue l’obligation essentielle du locataire, qu’il est de jurisprudence constante que le non règlement de ceux-ci rend indubitablement le locataire de mauvaise foi, que contrairement à ses allégations, M.
A Y ne produit aucune pièce attestant du règlement des loyers échus; que le premier versement régulier n’est intervenu qu’à compter du mois de mars 2010.
- qu’au vu d’attestations régulièrement produites aux débats, il est indéniable que M. A
Y n’a été vu que rarement habiter l’immeuble par ses occupants démontrant ainsi que le logement litigieux constitue en réalité un pied-à-terre qui ne peut pas permettre à celui-ci de revendiquer le droit au maintien dans les lieux tel que prévu par la loi du 11 septembre
1948 ; que cette situation est au demeurant confirmée par les pièces produites par le défendeur et notamment la délivrance de médicaments pour quatre mois en quantité suffisante pour « cause de séjour à l’étranger »>.
- que les relevés de consommation EDF mettent en évidence une occupation occasionnelle
-4
des lieux loués.
Attendu que pour ces causes, il s’avère que M. A Y ne remplit aucunement les conditions d’occupation requises par la loi du 1er septembre 1948, qu’il est ainsi occupant sans droit ni titre des lieux litigieux situés au sixième étage de l’immeuble du 1, rue J
[…].
- Sur les demandes subséquentes.
- Sur l’expulsion.
Attendu qu’il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. A Y, ainsi que celle de tous occupant de son chef, les lieux loués, en les formes légales, au besoin avec
l’assistance de la force publique et d’un serrurier; selon les modalités précisées au dispositif.
- Sur le sort des biens mobiliers.
Attendu que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 200 à 209 du décret du 31 juillet 1992.
- Sur la dette locative.
Attendu qu’en ce qui concerne les loyers, il convient de condamner M. A Y à
s’acquitter auprès des bailleurs d’un arriéré de loyers sur cinq ans sur la base du bail soit une somme totale de 1800 €.
Attendu qu’il convient de condamner M. A I à payer à M. et Mme X une unité d’occupation mensuelle égale au montant initial du loyer, aucune revalorisation ne saurait intervenir au vu de l’état et de la surface des lieux loués, due jusqu’à la libération effective des lieux.
Attendu que les présentes de condamnations porteront paiement des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2010, lesquelles seront capitalisés en les formes de l’article 1154 du Code Civil.
2 – Sur la demande reconventionnelle.
- Sur les dommages-intérêts.
Attendu que la demande en paiement d’une somme de 5000 € en réparation du trouble de jouissance repose sur aucun fondement sérieux, qu’il convient donc de la rejeter.
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3- Sur les autres demandes.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Attendu qu’il paraît équitable d’allouer à M et Mme X une indemnité de procédure de l’ordre de 1300 € que devra leur payer M. A Y lequel supportera ,en outre, les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
- Sur l’exécution provisoire.
Attendu que l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
Dit la demande principale recevable en la forme.
Dit que M. A Y est titulaire d’un bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948.
Dit que M. A Y est occupant sans droit ni titre des locaux situés au sixième étage de l’immeuble du 1, rue J […].
Ordonne l’expulsion de ces lieux de M. A J ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir
à quitter les lieux signifié en application du présent jugement.
Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par la disposition des articles 65 et 66 du code de procédure civile et est de 200 à 209 du décret du 31 juillet 1992.
Fixe indemnité d’occupation au montant initial du loyer, due jusqu’à la libération effective des lieux
Condamne M. A Y à payer à M. et Mme X la somme de 1800 € au titre de la dette locative.
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2010.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus en les formes de l’article 1154 du Code Civil.
Condamne M. A Y à payer à M. et Mme X la somme de 1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. et Mme X du surplus de leurs demandes.
Déboute M. A Y de sa demande reconventionnelle.
Condamne M. A Y aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire.
Le président, Le greffier,
3
D’INSTANCE Pouxexpédition certifiée conforme à l’original.
Le greffier en chef
20
REPLIQUEFRANÇAL
20N-060
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
- Code de procédure civile
- Code civil
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