Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2021, 20-86.773, Inédit
CA Poitiers 23 novembre 2020
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CASS 1 juin 2021
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CASS
Rejet 14 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action publique

    La cour a estimé que la prescription ne courait qu'à la date à laquelle l'immeuble était en état d'être affecté à sa destination, ce qui justifie le maintien de la condamnation.

  • Rejeté
    Responsabilité personnelle

    La cour a jugé que la société Alpanga, en tant que propriétaire et utilisatrice du sol, ainsi que M. et Mme [V] en tant que gérants, étaient responsables des infractions commises.

  • Rejeté
    Prescription de l'action publique

    La cour a estimé que la prescription ne courait qu'à la date à laquelle l'immeuble était en état d'être affecté à sa destination, ce qui justifie le maintien de la condamnation.

  • Rejeté
    Responsabilité personnelle

    La cour a jugé que la société Alpanga, en tant que propriétaire et utilisatrice du sol, ainsi que M. et Mme [V] en tant que gérants, étaient responsables des infractions commises.

  • Rejeté
    Prescription de l'action publique

    La cour a estimé que la prescription ne courait qu'à la date à laquelle l'immeuble était en état d'être affecté à sa destination, ce qui justifie le maintien de la condamnation.

  • Rejeté
    Responsabilité personnelle

    La cour a jugé que la société Alpanga, en tant que propriétaire et utilisatrice du sol, ainsi que M. et Mme [V] en tant que gérants, étaient responsables des infractions commises.

Résumé par Doctrine IA

M. Z X, Mme A X et la société Alpanga ont formé un pourvoi contre une décision de la cour d'appel de Poitiers les condamnant pour travaux sans permis. Dans un premier moyen, ils soutiennent que la prescription de l'action publique aurait dû commencer à la fin des travaux en 2012, violant ainsi l'article 8 du code de procédure pénale. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la prescription ne court qu'à partir de l'achèvement des travaux en 2016. Dans un second moyen, ils contestent leur responsabilité, invoquant l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme et le principe de personnalité des peines. La Cour rejette également ce moyen, considérant que les prévenus étaient responsables en tant que bénéficiaires des travaux. Les pourvois sont donc intégralement rejetés.

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Commentaires3

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1Infraction au code de l’urbanisme – Point de départ de la prescription – Achèvement des travaux et affectation de l’immeuble à sa destination (oui)
veille.riviereavocats.com · 3 décembre 2021

2Achèvement des travaux et affectation de l'immeuble à sa destination (oui)
riviereavocats.com · 3 décembre 2021

3Construction sans permis : pas de responsabilité sans implication !Accès limité
Emmanuel Dreyer · Gazette du Palais · 31 août 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 sept. 2021, n° 20-86.773
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-86.773
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 23 novembre 2020
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044524473
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00995
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Sur les parties

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