Annulation 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 6e ch., 9 févr. 2023, n° 20VE02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20VE02573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 août 2020, N° 1808219 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047121395 |
Sur les parties
| Président : | M. ALBERTINI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier MAUNY |
| Rapporteur public : | Mme MOULINZYS |
| Parties : | MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’Ecole Hanned et l’établissement privé secondaire Hanned ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 14 juin 2018 par laquelle le préfet du Val-d’Oise leur a refusé respectivement le bénéfice d’un contrat simple et d’un contrat d’association avec l’Etat, d’enjoindre au préfet de placer l’école élémentaire Hanned et le collège Hanned sous contrat simple dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande dans le même délai et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1808219 du 7 août 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 14 juin 2018 et enjoint au préfet de réexaminer les demandes de conclusion d’un contrat simple et d’un contrat d’association présentées respectivement par l’association contre l’échec scolaire – Access (gestionnaire de l’école élémentaire Hanned) et l’association famille solidaire (gestionnaire de l’établissement privé secondaire Hanned) dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2020, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par l’association contre l’échec scolaire – Acces et l’association famille solidaire devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
— tout nouveau contrat est conditionné à l’existence de moyens suffisants, en vertu de l’article 119-I de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ;
— l’article L. 442-2 du code de l’éducation impose un respect minimal des connaissances ; les conditions fixées par l’article L. 442-12 sont des conditions supplémentaires à celles exigées de l’ensemble des établissements et un établissement qui ne respecte pas les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation ne peut pas obtenir de contrat simple ; le préfet peut refuser la passation d’un contrat simple ou d’association à un établissement dont il est établi que l’enseignement dispensé n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire et ne respecte pas le droit de l’enfant à l’éducation et c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que le préfet ne pouvait pas fonder le refus d’un contrat simple et d’un contrat d’association sur le non-respect des normes minimales de connaissance ; il existe de nombreuses lacunes dans le cadre de l’acquisition par les élèves du socle commun, ce que les contrôles du groupe scolaire privé Hanned des 29 janvier 2018 et 31 janvier 2019 ont permis de constater ;
— le tribunal administratif a refusé à tort de procéder à une substitution de motif au regard de la salubrité des locaux, alors que l’absence de saisine de la commission de concertation ne prive pas les associations d’une garantie car elle n’est saisie que pour avis par le préfet dans le cadre d’un recours préalable et elle aurait rendu un avis dans le même sens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Moulin Zys, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B représentant le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Considérant ce qui suit :
1. Par des courriers en date du 15 décembre 2017, l’école Hanned et l’établissement privé secondaire Hanned ont demandé au recteur de l’académie de Versailles de les mettre sous contrat simple. Par un courrier du 8 mars 2018, le préfet du Val-d’Oise a informé le chef d’établissement de son avis défavorable à un placement sous contrat de l’école et de l’établissement, après l’avis défavorable de la commission académique de concertation rendu le 1er février 2018. Après un recours gracieux formé le 2 mai 2018, le préfet, par une décision du 14 juin 2018, a refusé de mettre sous contrat simple l’école élémentaire Hanned et sous contrat d’association l’établissement secondaire Hanned. Par un jugement du 7 août 2020, dont le ministre de l’éducation nationale relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes, d’une part, du quatrième alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « () / Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. / () ». Aux termes de l’article L. 131-1-1 du même code : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté. / Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement ». Aux termes de l’article L. 442-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le contrôle de l’Etat sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, au respect de l’ordre public et des bonnes mœurs, à la prévention sanitaire et sociale. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1. / () / Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l’établissement avec l’indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d’améliorer la situation et des sanctions dont il serait l’objet dans le cas contraire. / En cas de refus de sa part d’améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, un enseignement conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10, l’autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale. / Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure d’inscrire leur enfant dans un autre établissement ». Aux termes de l’article L. 442-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. Le contrat d’association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement. Dans les classes faisant l’objet du contrat, l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l’établissement, soit à des maîtres de l’enseignement public, soit à des maîtres liés à l’Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d’agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’Etat, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié, dans le cadre de l’organisation arrêtée par le chef d’établissement, dans le respect du caractère propre de l’établissement et de la liberté de conscience des maîtres. (). Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat. ». Aux termes enfin de l’article L. 442-12 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les établissements d’enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l’Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l’Etat leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l’enseignement public. / Le contrat simple () entraîne le contrôle pédagogique et le contrôle financier de l’Etat. / Peuvent bénéficier d’un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes : durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d’élèves, salubrité des locaux scolaires. Ces conditions sont précisées par décret. / () ». Aux termes de l’article L. 442-13 du même code : « La conclusion des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 est subordonnée, en ce qui concerne les classes des écoles privées, au respect des règles et critères retenus pour l’ouverture et la fermeture des classes correspondantes de l’enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales. / () ». Aux termes de l’article L. 442-14 du même code : « Le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes, faisant l’objet d’un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, au titre de leurs tâches d’enseignement, est déterminé chaque année par la loi de finances. Il est fixé en fonction des effectifs d’élèves accueillis et des types de formation dispensés dans les établissements d’enseignement publics et dans les classes sous contrat des établissements d’enseignement privés, et compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles sont soumis les établissements d’enseignement publics du fait de conditions démographiques, sociales ou linguistiques particulières. Aucun nouveau contrat ne peut être conclu que dans la limite des crédits mentionnés au présent article. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la demande d’octroi d’un contrat simple ou d’un contrat d’association présentée par un établissement privé d’enseignement est examinée par l’administration au regard des seules conditions limitativement fixées respectivement par les articles L. 442-5, L. 442-12, L. 442-13 et L. 442-14 du code de l’éducation. Cependant, l’administration peut, également, prendre en considération dans son appréciation, sous le contrôle du juge, la capacité de l’établissement à respecter le principe du droit à l’éducation et à garantir l’acquisition des normes minimales de connaissances, en vertu des exigences posées par les articles L. 111-1 et L. 131-1-1 de ce code. A cet égard, elle peut tenir compte des résultats des contrôles que les autorités académiques doivent mener sur les établissements d’enseignement privés demeurés hors-contrat et portant, notamment, sur le respect de telles normes minimales de connaissances et sur l’accès au droit à l’éducation.
4. Il suit de là que le ministre de l’éducation nationale est fondé à soutenir que le préfet pouvait, avant de signer un contrat simple avec l’école Hanned ou un contrat d’association avec l’établissement secondaire Hanned, tenir compte du rapport de l’inspecteur académique établi après le contrôle réalisé le 29 janvier 2018 et concluant à l’absence de mise en place dans les classes d’apprentissages permettant aux élèves de développer progressivement et dans tous les domaines les compétences exigées par le socle de compétences résultant de l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation. C’est donc à tort que le tribunal a annulé la décision en litige au motif que cette exigence ne figure pas au nombre des motifs limitativement énumérés par les dispositions des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation. Il y a donc lieu, par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens soulevés par les requérantes en première instance comme en appel.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 442-11 du code de l’éducation : « Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des établissements d’enseignement privés et des personnes désignées par l’Etat. Ces commissions peuvent, sous réserve des dispositions de l’article L. 442-10, être consultées sur toute question relative à l’instruction, à la passation, à l’exécution des contrats ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats. Aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut être introduit sans que l’objet du litige leur ait au préalable été soumis pour avis. ». Aux termes de l’article R. 442-73 du même code : « Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l’instruction, à la passation et à l’exécution des contrats, ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics, ne peuvent être introduits qu’après un recours devant le préfet du département, qui statue après avis de la commission de concertation compétente. ».
6. Si l’école Hanned et l’établissement secondaire Hanned soutiennent que le préfet a rendu la décision du 14 juin 2018 sans avoir saisi la commission académique de conciliation après l’introduction de son recours gracieux, il ressort des pièces du dossier que ladite commission a été saisie par le préfet au stade de l’instruction des demandes des deux établissements, avant la décision du préfet du 8 mars 2018, et que la commission a rendu un avis sur leurs demandes lors de la séance du 1er février 2018. Si les représentants des établissements n’ont pas présenté leur projet au cours de cette séance et n’ont donc pas formulé d’observations, ni l’école ni l’établissement ne soutiennent qu’ils n’auraient pas été convoqués et ils ne contredisent pas le préfet qui fait valoir que leurs représentants étaient présents dans les locaux le 1er février mais n’ont pas souhaité présenter leurs projets. Ainsi, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation matérielle ou juridique des établissements aurait évolué entre le 1er février 2018 et le 14 juin 2018, l’école Hanned et l’établissement secondaire Hanned n’ont pas été privés d’une garantie en l’absence de saisine de la commission académique de concertation après l’introduction de leur recours gracieux.
7. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 qu’à l’issue d’un contrôle réalisé le 29 janvier 2018, l’inspecteur d’académie a estimé qu’il n’y avait pas de mise en place dans les classes d’apprentissages permettant aux élèves de développer progressivement et dans tous les domaines les compétences exigées par le socle de compétences résultant de l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation. Les constats ainsi opérés ne sont pas contestés par les établissements. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que le préfet ne pouvait pas, en l’absence de respect des normes minimales de connaissances, refuser pour ce motif de placer l’école Hanned et l’établissement secondaire Hanned sous contrat simple et sous contrat d’association. Il ne ressort en outre ni des termes de la décision du 14 juin 2018, qui répond aux différents griefs formulés par les établissements dans leur recours gracieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée après la rédaction du rapport établi à l’issue du contrôle du 29 janvier 2018, et ce quand bien-même il a entendu tirer les conséquences des constats opérés à cette occasion.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’éducation nationale est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision préfectorale du 14 juin 2018. Il y a lieu, par suite, de rejeter l’ensemble des conclusions de l’école Hanned et l’établissement secondaire Hanned présentées en première instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1808219 du 7 août 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande de l’école Hanned et de l’établissement secondaire Hanned présentée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, à l’association Ecole Hanned – Acces et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Villette, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
O. ALe président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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