Infirmation 1 décembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 2, 1er déc. 2016, n° 15/06169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/06169 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, JAF, 16 octobre 2015, N° 15/00420 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 01/12/2016
***
N° MINUTE : 16/987
N° RG : 15/06169
Jugement (N° 15/00420)
rendu le 16 Octobre 2015
par le Juge aux affaires familiales de
DOUAI
REF : PJ/CB
APPELANTE
Madame X Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée par Me Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/15/10434 du 03/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur Z A
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté par Me Chérifa BENMOUFFOK, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience en chambre du Conseil du 07 Octobre 2016, tenue par Philippe JULIEN, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de
Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Emilie LEVASSEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Sylvie COLLIERE, président de chambre
Djamela CHERFI, conseiller
Philippe JULIEN, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01
Décembre 2016 après prorogation du délibéré en date du 24 Novembre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie COLLIERE, président et Emilie LEVASSEUR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU
: 07 Octobre 2016
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES
PARTIES
Monsieur Z A et Madame X
Y se sont mariés le 28 avril 2009 à TAZA (Maroc).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête reçue au greffe le 17 février 2015, Madame X Y a formé une demande en divorce.
L’ordonnance de non-conciliation rendue le 12 mai 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce.
Par acte d’huissier de justice délivré le 1er juin 2015, Madame X Y a assigné son époux devant le juge aux affaires familiales de ce même tribunal et sollicité de celui-ci de notamment prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
Assigné à domicile, Monsieur Z A n’a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 16 octobre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a débouté Madame X Y de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et du surplus de ses demandes, la condamnant au paiement des dépens de l’instance.
Madame Y a interjeté appel de ce jugement le 20 octobre 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2015, l’appelante demande à la cour de :
— dire bien appelé et mal jugé,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Douai et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— prendre acte de la proposition de partage formulée par Madame Y,
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Faute pour Monsieur A de s’être constitué, son épouse lui a fait signifier la déclaration d’appel et les conclusions sus reprises par acte d’huissier de justice en date du 21 novembre 2015, acte remis à la personne même de l’intimé.
Monsieur A n’a constitué avocat que le 3 juin 2016 et a conclu le 8 septembre 2016.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimé
Par application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, le défaut d’acquittement du droit de timbre prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts entraîne le prononcé de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, cette irrecevabilité étant notamment constatée d’office par le magistrat de la mise en état ou la formation de jugement.
En l’espèce, l’intimé a omis d’acquitter ces droits et n’a pas davantage justifié d’une décision lui accordant l’aide juridictionnelle.
Il y a lieu dès lors de déclarer irrecevable les conclusions déposées par Monsieur Z A
Sur la demande en divorce
Pour débouter Madame Y de sa demande en divorce, le premier juge a relevé que si celle-ci justifiait du dépôt d’une précédente requête en divorce ayant conduit à la reddition d’une ordonnance de non-conciliation le 15 décembre 2011, elle n’apportait aucun élément quant à son issue, ni aucun élément permettant de s’assurer de la cessation de la communauté de vie.
À cet égard, il n’est pas inutile de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. En outre, aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
En cause d’appel, Madame Y justifie de la caducité de la précédente instance en divorce prononcée par ordonnance en date du 18 juillet 2014.
Elle justifie également, par la production de plusieurs attestations, avoir été hébergée par son frère à compter du mois de décembre 2011, et ce jusqu’à ce qu’elle contracte seule un bail d’habitation d’un appartement à compter du 15 novembre 2013.
Ces attestations émanant de sa famille proche sont également étayées par la production de relevés émis par la caisse d’allocations familiales confirmant l’adresse de l’épouse à cette époque.
Il est également établi par la production d’un bulletin de salaire émis au bénéfice de Monsieur AAA que ce dernier résidait au moins depuis le mois de mars 2012 à
Lingolsheim.
Par la remise de la déclaration d’appel par acte d’huissier de justice à sa personne, il est également établi qu’il réside toujours à cette adresse.
Il est ainsi parfaitement apporté la démonstration de la cessation de toute communauté de vie entre les époux depuis au moins deux ans à la date de l’assignation en divorce, le 1er juin 2015.
Il convient, dans ces conditions, d’infirmer le jugement critiqué et de prononcer le divorce des époux
B.
Conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens d’appel à l’époux qui a pris l’initiative de la procédure, soit en l’espèce Madame X Y.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare les conclusions déposées le 8 septembre 2016 par Monsieur Z
A irrecevables ;
Infirme le jugement rendu le 16 octobre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DOUAI ;
Statuant à nouveau,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Prononce le divorce des époux B :
— Monsieur Z A, né le XXX à XXX)
et
— Madame X Y, née le XXX à XXX)
mariés le 28 avril 2009 à TAZA (Maroc),
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux, et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des
Affaires Etrangères à NANTES ;
Condamne Madame X Y au paiement des entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. LEVASSEUR S. COLLIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étude d'impact ·
- Eaux ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Carrière ·
- Faune ·
- Habitat ·
- Destruction ·
- Site ·
- Dérogation
- Expulsion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Jugement ·
- Ordre public ·
- Emprisonnement ·
- Réseau
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Fond ·
- Erreur de droit ·
- Part ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Conclusion ·
- Argent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compromis de vente ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Loyer ·
- Mandataire
- Associations ·
- Subvention ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Production ·
- Partenariat ·
- Maire ·
- Propriété des personnes
- Justice administrative ·
- Département ·
- Environnement ·
- Permis d'aménager ·
- Contournement ·
- Autorisation unique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage ·
- Associations ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Statut ·
- Apatride ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Meurtre ·
- Protection ·
- Infraction ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Reclassement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Poste ·
- Congé de maladie ·
- Etablissement public ·
- Demande
- Astreinte ·
- Entrave ·
- Indemnité de déplacement ·
- Titre ·
- Complément de salaire ·
- Énergie ·
- Syndicat ·
- Habitat ·
- Droit syndical ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Taxi ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Associations ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Honoraires
- Volaille ·
- Mort ·
- Pêche maritime ·
- Abattoir ·
- Règlement ·
- Protection des animaux ·
- Associations ·
- Alimentation ·
- Agriculture ·
- Technique
- Domaine de la répression administrative ·
- Régime de la sanction administrative ·
- Régularité ·
- Répression ·
- Sanction ·
- Amende ·
- Publication ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Fournisseur ·
- Manquement ·
- Communiqué ·
- Délais ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.