Annulation 9 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch., 9 juil. 2019, n° 17BX02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 17BX02567 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 23 mai 2017 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
Sur les parties
| Président : | Mme JAYAT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Frédéric FAÏCK |
| Rapporteur public : | M. de la TAILLE LOLAINVILLE |
| Parties : | MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Fédération Sépanso Landes a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté n° PC 040 333 12 M005 du 1er octobre 2014 par lequel le préfet des Landes a transféré à la société BL Conseils un permis de construire du 25 septembre 2012 accordé à la société Solarezo pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune d’Ygos-Saint-Saturnin et d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2014 par lequel le préfet des Landes a prorogé la validité de ce permis de construire. La fédération Sepanso Landes a aussi demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté de transfert n° PC 040 333 12 M004 du 1er octobre 2014 et l’arrêté de prorogation du 30 octobre 2014.
Par un premier jugement n° 1402321,1402439 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Pau a, avant-dire droit, ordonné une mesure d’instruction. Par un second jugement du 23 mai 2017, le tribunal a annulé les arrêtés du 1er octobre 2014 autorisant le transfert des deux permis de construire et rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2017, le ministre de la cohésion des territoires demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 mai 2017.
Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
— ce jugement comporte des anomalies de dates en ce qu’il mentionne, dans les motifs et son dispositif, la date du 2 octobre 2013 comme étant celle du transfert du permis annulé alors que ses visas font référence à la date du 2 octobre 2014 ;
Il soutient, au fond, que :
— il résulte des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme que les autorisations d’utilisation du sol ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme ; elles sont accordées sous réserve du droit des tiers et il n’appartient donc pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur ; sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme est regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ;
— en l’espèce, les demandes de transfert de permis présentées par la société BL Conseils comportent la signature la société Solarezo en tant que « titulaire de l’autorisation initiale » ; aucune fraude n’est établie ni même invoquée et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait disposé, au moment, où il a statué sur la demande de transfert, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande de transfert ou faisant apparaître que représentant de la société Solazero ne disposait d’aucun droit à autoriser le transfert du permis de construire ; il n’appartenait dès lors pas au préfet des Landes de vérifier la validité de l’autorisation de transfert émanant de la société Solarezo ni la qualité de son signataire ;
— c’est à tort que le tribunal a annulé les transferts de permis au motif que, à la date de la demande de transfert, la société Solarezo était en liquidation judiciaire et que le directeur de l’établissement de Pontonx de cette société ne pouvait signer ladite demande sans méconnaitre les droits du liquidateur judiciaire ;
— les autres moyens soulevés en première instance doivent être écartés compte tenu des observations apportées en défense par le préfet des Landes dans ses écritures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2017, la fédération Sepanso Landes, représentée par Me A, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du ministre ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes et d’annuler en conséquence les arrêtés du 30 octobre 2014 prorogeant la validité des permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de l’appel, que :
— l’appel du ministre est tardif pour avoir été enregistré postérieurement à l’expiration du délai d’appel de deux mois ;
Elle soutient, en ce qui concerne les arrêtés de transfert des permis de construire, que :
— les terrains sur lesquels portent les permis de construire appartiennent au groupement forestier Lou Hapchot, lequel n’a pas donné son accord au transfert ; cette circonstance faisait ainsi obstacle à ce que les permis de construire soient transférés ;
— de même, en l’absence d’accord du titulaire initial, le transfert des permis de construire ne pouvait être régulièrement autorisé ; or, ledit titulaire est la société Solarezo qui était, à la date de la demande de transfert, placée en liquidation judiciaire ; en application de l’article L. 641-9 du code de commerce, la société Solarezo ne pouvait donc signer la demande de transfert des permis ;
— en tout état de cause, la demande de transfert des permis de construire était entachée de fraude dès lors que le signataire de la demande a agi à l’insu de la société représentée par son mandataire liquidateur et en méconnaissance des prérogatives de ce dernier ; de plus, la qualité du signataire de la demande n’est même pas précisée ; ces éléments révèlent une manoeuvre qui a induit en erreur l’administration et donc une fraude ;
— de plus, lorsque la délivrance du permis est subordonnée à la détention d’une autorisation délivrée au titre d’une autre législation, le transfert ne peut être accordé qu’au titulaire de ladite autorisation ; or la société BL Conseils, bénéficiaire des permis transférés, n’est pas détentrice de l’autorisation de défrichement nécessaire à la mise en oeuvre du projet de centrale photovoltaïque ;
Elle soutient, en ce qui concerne la légalité des arrêtés de prorogation des permis de construire, que :
— la société BL Conseils n’avait pas qualité pour déposer la demande de prorogation en application de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme en vertu duquel seul le titulaire de l’autorisation peut en demander le transfert ;
— en raison de l’illégalité des arrêtés de transfert, les arrêtés de prorogation devront être annulés par voie de conséquence.
Par ordonnance du 5 mars 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Faïck,
— les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville , rapporteur public,
— et les observations de Me B, représentant la fédération Sepanso Landes.
Une note en délibéré présentée pour la fédération Sepanso Landes a été enregistrée le 26 juin 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 septembre 2012, le préfet des Landes a délivré à la société Solarezo deux permis de construire (n° 040 333 12 M0004 et 040 333 12 M0005) pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune d’Ygos Saint-Saturnin. Par deux demandes du 2 septembre 2014, la société Solarezo a sollicité les transferts des permis de construire au bénéfice de la société BL Conseils. Ces transferts ont été autorisés par le préfet des Landes qui a signé deux arrêtés en ce sens le 1er octobre 2014 avant d’édicter, le 30 octobre 2014, deux nouveaux arrêtés prorogeant pour une année la durée de validité des permis du 25 septembre 2012. Saisi par la fédération Sepanso Landes de deux requêtes tendant à l’annulation des quatre arrêtés du 1er octobre et du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Pau a rendu, le 24 janvier 2017, un premier jugement avant-dire droit sollicitant du liquidateur de la société Solarezo, des informations aux fins de savoir si cette dernière avait transféré les droits à construire attachés aux permis de construire du 25 septembre 2012 dans des conditions permettant de faire regarder comme régulière le dépôt des demandes de transfert. Par un second jugement rendu le 23 mai 2017, le tribunal administratif a estimé, au vu des éléments communiqués par le liquidateur judiciaire, que la société Solarezo ne pouvait être regardée compte tenu de sa situation comme ayant valablement signé la demande de transfert au profit de la société BL Conseils. Le tribunal a en conséquence annulé les arrêtés de transfert du 1er octobre 2014 et rejeté les conclusions de la fédération Sepanso Landes dirigées contre les arrêtés de prorogation des permis.
2. Le ministre de la cohésion des territoires relève appel du jugement du 23 mai 2017 par une requête qui doit être regardée comme tendant à l’annulation de ce jugement en tant qu’il a annulé les arrêtés de transfert et en tant qu’il a mis à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La fédération Sepanso Landes demande, par la voie de l’appel incident, l’annulation du jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre les arrêtés de prorogation du 30 octobre 2014.
Sur la recevabilité de l’appel :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué aurait été régulièrement notifié au ministre. Dans ces conditions, le délai de deux mois prévu à l’article R. 811-2 du code de justice administrative n’a pas été déclenché et la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l’appel du ministre doit être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Dans ses visas, le jugement attaqué se réfère à deux arrêtés de transfert datés du 1er octobre 2014. Dans ses motifs, toutefois, le jugement indique que ces arrêtés ont été pris le 2 octobre 2013, de même que l’article 1er du dispositif de ce jugement est ainsi rédigé : « les arrêtés du 2 octobre 2013 par lesquels le préfet des Landes a autorisé le transfert des permis de construiresont annulés. ».
5. Il existe ainsi une contrariété de dates qui, dans les circonstances de l’espèce, entache le jugement d’irrégularité compte tenu des effets qu’emporte sur l’ordonnancement juridique l’annulation énoncée dans le dispositif du jugement.
6. Dès lors, le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et doit être annulé. Il y a lieu, pour la cour, d’évoquer l’affaire et de statuer sur la demande de première instance de la fédération Sepanso Landes.
Sur les arrêtés de transfert du 1er octobre 2014 :
7. En premier lieu, s’il appartient l’autorité compétente, saisie d’une demande de transfert d’un permis de construire, de vérifier que celle-ci a été présentée avec l’accord du titulaire de l’autorisation, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à cette autorité de vérifier si le propriétaire du terrain d’assiette du projet a lui-même donné son accord au transfert sollicité.
8. En deuxième lieu, la société BL Conseils a attesté, dans le formulaire de demande de transfert « avoir qualité pour demander la présente autorisation ». Cette attestation est suffisante dès lors que, sous réserve de la fraude, laquelle ne ressort pas des pièces du dossier, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier la validité d’une telle attestation. Par suite, la fédération Sepanso Landes n’est pas fondée à soutenir que le pétitionnaire était dépourvu de qualité pour déposer la demande de transfert des permis de construire.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « () lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement () celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance préalable de l’autorisation de défrichement conditionne la légalité du permis de construire et que leur méconnaissance peut être invoquée à l’encontre de cette autorisation, si elle n’est pas devenue définitive. En revanche, l’article L. 425-6 précité ne saurait utilement être invoqué à l’encontre d’un arrêté de transfert de permis dès lors qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne subordonne la régularité d’une telle décision au transfert préalable de l’autorisation de défrichement. Par suite, la circonstance que la société BL Conseils n’ait pas bénéficié, antérieurement au 1er octobre 2014, du transfert des autorisations de défrichement délivrées le 20 septembre 2012 à la société Solarezo, est sans incidence sur la légalité des arrêtés en litige.
9. En quatrième lieu, en vertu des dispositions des articles R. 424-17 et R. 424-19 du code de l’urbanisme, le délai de péremption du permis de construire est suspendu lorsque celui-ci fait l’objet d’un recours devant la juridiction administrative jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la fédération Sepanso des Landes a contesté les permis de construire du 25 septembre 2012 devant le tribunal administratif de Pau par des requêtes enregistrées le 22 janvier 2013. L’exercice de ces recours a suspendu le délai de validité des permis de construire jusqu’à ce que le tribunal administratif de Pau rende son jugement le 1er décembre 2015. Ainsi, lorsque le préfet des Landes a prononcé, au 1er octobre 2014, le transfert des permis de construire, le délai de péremption de ces autorisations était suspendu et ne pouvait donc être expiré.
11. Néanmoins, en cinquième lieu, le permis de construire constituant un acte créateur de droits, il ne peut être transféré qu’avec l’accord de son titulaire. Si la demande de transfert des permis de construire a été signée le 2 septembre 2014 par un représentant de la société Solarezo, il est constant qu’à cette date, cette dernière était en situation de liquidation judiciaire depuis un jugement du tribunal de commerce rendu le 28 août 2013 lequel a eu pour effet, en application de l’article L. 641-9 du code de commerce, de dessaisir ladite société de l’administration et de la disposition de ses biens, y compris des permis de construire qui font partie de son patrimoine. En conséquence, il appartenait au mandataire liquidateur de la société Solarezo de donner son accord à la demande de transfert des permis de construire et il est constant que tel n’a pas été le cas. Par suite, les arrêtés de transfert du 1er octobre 2014 sont entachés d’irrégularité.
Sur la régularisation :
12. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ».
13. Le moyen, reconnu comme fondé, ainsi qu’il résulte du point 11, tiré de l’absence d’accord du titulaire des permis de construire est de nature à entraîner l’annulation totale des arrêtés de transfert du 1er octobre 2014. Le vice auquel ce moyen se rapporte est néanmoins susceptible de régularisation par la reprise de la procédure après que le mandataire liquidateur de la société Solarezo aura donné accord sur le transfert des permis de construire. Il y a donc lieu pour la cour, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, d’inviter les parties à lui présenter, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, leurs observations sur l’éventualité d’une telle régularisation.
14. Dans ces conditions, et dès lors que la société Sepanso Landes demande l’annulation des arrêtés de prorogation par voie de conséquence de l’annulation des arrêtés de transfert, il appartient à la cour de surseoir à statuer également sur la requête du ministre et sur les conclusions de la fédération Sepanso Landes dirigées contre les arrêtés de prorogation des permis de construire du 30 octobre 2014.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1402321,1402439 du tribunal administratif de Pau du 23 mai 2017 est annulé.
Article 2 : Les parties sont invitées à présenter dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt leurs observations sur la possibilité de régulariser le vice dont sont entachés les arrêtés de transfert des permis de construire du 1er octobre 2014.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération Sepanso Landes, à la société BL Conseils et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2019.
Le rapporteur,
Frédéric FaïckLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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