Confirmation 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 nov. 2016, n° 15/11450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11450 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 10 mars 2015, N° 11-14-000279 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/11450
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 Mars 2015 -Tribunal d’Instance de paris 14e -
RG n° 11-14-000279
APPELANTE
Madame X Y
Née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre-philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/022389 du 06/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS -
RIVP
Représentée par ses représentants légaux y domiciliés
SIRET: 552 032 708 00216
11-13 avenue de la Porte d’Italie
XXX
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Ayant pour avocat plaidant : Me Carole BERNARDINI avocat au barreau de PARIS, toque : E399
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Philippe JAVELAS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Z A, Présidente de chambre
Mme Z B, Conseillère
M Philippe JAVELAS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Z
A, présidente et par Mme C D, greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er octobre 1985, la SAGI aux droits de laquelle vient aujourd’hui la
RIVP a donné à bail à M. E F un appartement de cinq pièces de 146 mètres carrés, sis 2 place de Séoul à Paris (75014).
M. F est décédé le 15 février 2013.
Par lettre du 19 juin 2013 la RIVP a refusé le transfert du bail au bénéfice de Mme Y, concubine de M. F, qui vivait dans les lieux avec son fils et le bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du décès de M. F.
La RIVP a fait à Mme Y une proposition de relogement dans un nouvel appartement et un bail a été signé le 18 novembre 2013.
Mme Y ayant tardé à libérer les lieux loués par son concubin décédé sans régler aucune indemnité d’occupation, la RIVP lui a fait parvenir le 18 février 2014, une demande de règlement portant sur la somme de 19 167, 20 euros.
La succession de M. F a accepté de régler la somme de 4 806, 24 euros.
Par acte d’huissier de justice du 19 mai 2014, la RIVP a fait assigner en paiement Mme Y devant le tribunal d’instance du 14e arrondissement de Paris, qui par jugement du 10 mars 2015 a constaté la résiliation du bail au 15 février 2013, date du décès de M. F et condamné Mme Y à payer à la RIVP une somme de 13 329,09 euros au titre des indemnités d’occupation dues sur la période allant du 1er juin 2013 jusqu’à la libération effective des lieux, intervenue le 31 janvier 2014.
Le juge d’instance a considéré que la succession de M. F ne pouvait être tenue des loyers ou indemnités d’occupation au-delà du délai de préavis faisant suite au décès du locataire, qu’il devait être alloué à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation minorée à la somme de 1 500 euros, au regard du montant du loyer fixé dans le cadre du contrat conclu avec M. F, sur les périodes allant du 1er juin au 19 octobre 2013 et du 18 novembre 2013 au 31 janvier 2014.
Mme Y a relevé appel de cette décision le 7 mai 2015.
Dans le dispositif de ces dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 25 juin 2015, elle demande à la Cour de débouter la RIVP de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La RIVP, intimée et appelante à titre incident, dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2015, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la résiliation du bail au 15 février 2013 et condamné Mme Y au paiement d’une indemnité d’occupation en sa qualité d’occupante sans droit ni titre,
— infirmer le jugement entrepris sur le quantum des indemnités d’occupation et leur période d’exigibilité et condamner Mme Y à payer à la RIVP une somme de 19 167, 20 euros au titre des indemnités d’occupation dues sur la période du 1er mars 2013 au 31 janvier 2014 avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— condamner Mme Y aux dépens et à payer à la RIVP une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur l’indemnité d’occupation
Mme Y soulève l’irrecevabilité de la demande en paiement de la RIVP au motif que, n’étant pas titulaire du bail, elle ne peut être tenue de payer une indemnité d’occupation. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de la RIVP en faisant valoir que la demande en paiement est mal fondée, dès lors qu’elle a quitté les lieux le 18 novembre 2013 et non le 31 janvier 2014, et qu’elle n’est demeurée dans les lieux jusqu’au 18 novembre 2013 que parce que la RIVP a mis plusieurs mois à instruire sa demande de transfert de bail et ne lui a proposé un nouveau logement que le 17 octobre 2013.
La RIVP rétorque que Mme Y est redevable d’une indemnité d’occupation en sa qualité d’occupante sans droit ni titre, qu’ayant tardé de manière injustifiée à libérer les lieux, elle est tenue de payer l’indemnité d’occupation jusqu’à la date effective de leur libération, soit le 31 janvier 2014, qu’enfin le premier juge ne pouvait de manière arbitraire minorer de quelque 40 % le montant de l’indemnité d’occupation.
Sur ce
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Elle est, de ce fait, due par Mme Y, qui a conservé la jouissance de l’appartement après le décès de son concubin ayant entraîné la résiliation de plein droit du contrat de bail.
Le moyen tiré du fait que Mme Y n’était pas titulaire du bail est, de ce fait, inopérant et la demande en paiement de la RIVP doit être jugée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande, il y a lieu d’observer que l’indemnité d’occupation est due à compter de la date de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux.
En l’espèce, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 15 février 2013, date du décès de M. F, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération, du fait de cette résiliation, un délai de préavis faisant suite au décès du locataire en titre comme l’a fait le premier juge. L’indemnité d’occupation est donc due à compter du 15 février 2013.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation délivrée par Mme Y elle-même que le logement loué et ses annexes ont été restitués le 31 janvier 2014.
L’indemnité d’occupation est donc due jusqu’à cette date qui caractérise la libération effective des lieux par l’occupante, la date à laquelle son nouveau logement a été mis à la disposition de Mme Y et celle de la signature du nouveau bail demeurant
XXXXXXXXXXXXXXX.
Enfin, le montant de l’indemnité d’occupation doit être fixé au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dus si le bail s’était poursuivi, rien ne justifiant que ce montant soit ramené à la somme de 1 500 euros.
La RIVP produit, au soutien de sa demande, un décompte locatif faisant apparaître, déduction faite du dépôt de garantie et des sommes versées par la succession de M. F, une créance d’un montant de 19 167, 20 euros, au 31 janvier 2014.
Mme Y sera, en conséquence, condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2014, date de délivrance de l’assignation devant la juridiction d’instance valant sommation de payer.
II) Sur les demandes accessoires
Mme Y, qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant condamné Mme X Y à payer à la RIVP une somme de 13 329, 09 euros au titre des indemnités d’occupation ;
Statuant à nouveau de ce chef
CONDAMNE Mme X Y à payer à la RIVP une somme de 19 167, 20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2014, date de délivrance de l’assignation devant la juridiction d’instance valant sommation de payer ;
Ajoutant au jugement querellé
DÉBOUTE Mme X
Y de ses demandes, fins et prétentions ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, condamne Mme X Y à payer à la RIVP une indemnité de 1 500 euros ;
CONDAMNE Mme X Y aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA
PRÉSIDENTE
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