Confirmation 16 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 16 nov. 2016, n° 15/05247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/05247 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 29 octobre 2015 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/05247
MV
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
29 octobre 2015
RG:
X
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARDECHE DIRECTION DE
L’ENFANCE
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3e chambre famille
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2016
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX de la
Pyramide
XXX
Convoqué par LRAR – AR signé – Non comparant
INTIMÉES :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARDECHE DIRECTION DE
L’ENFANCE, représentant les enfants mineurs – poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Hôtel du Département – BP 707
XXX
Convoqué par LRAR – AR signé
Représentée par la SCP SIGMA AVOCATS
CHAVRIER-FUSTER-SERRE-PLUNIAN,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/007523 du 18/10/2016 accordée
par le bureau d’aide juridictionnelle de
Nîmes)
Madame Z X
XXX
XXX
Convoquée par LRAR – AR retourné adresse inconnue
Non comparante
Statuant en matière de tutelles après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Mme A B, Présidente,
Mme C D, Conseillère,
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
hors la présence du public le 21 Septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 16
Novembre 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt de défaut, prononcé et signé par Mme A B, Présidente, en Chambre du conseil, le 16 Novembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a été condamné par arrêt de la cour d’Assises de l’Ardèche en date du 4 juin 2008 à 15 ans de réclusion criminelle pour viols sur ses deux enfants aînés et pour violences à l’encontre de ses deux autres enfants Ludovic et
Corentin.
Il a également été condamné par arrêt sur intérêts civils du 22 septembre 2008 à indemniser ces derniers à hauteur de 5.000 euros chacun outre 1.000 euros au titre de l’article 375-1 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du 29 octobre 2015, le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Privas a rejeté la proposition d’échelonnement du paiement des dommages et intérêts présentée par M. X à hauteur de 30 euros par mois et par enfant et autorisé le conseil départemental de l’Ardèche, administrateur ad hoc des enfants à saisir un huissier de justice aux fins de recouvrir les dommages et intérêts restant dus.
M. X a formé un recours à l’encontre de cette décision à lui notifiée le 14 novembre 2015 par convoquée par lettre recommandée avec avis de réception (A.R signé du 17 novembre 2015 aux termes de laquelle il fait valoir que bénéficiant d’un contrat à durée déterminée pour un revenu mensuel de 1.100 euros et devant faire face à des charges de loyer (414 euros par mois) et de remboursement du fonds de garantie (80 euros par mois), il ne pouvait ' donner plus'.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 27 juillet 2016, M. Y X n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience du 16 novembre 2016.
La direction départementale de l’Ardèche, en sa qualité d’administrateur ad hoc des enfants s’est opposée à la demande d’échelonnement de paiement présentée par l’appelant aux motifs principaux que M. X reste encore devoir à ses enfants Corentin et Ludovic les sommes respectives de 4.236,10 euros et de 4.235, 42 euros et qu’en l’état du délai pris par ce dernier pour commencer à les indemniser, il n’est pas de leur intérêt de voir échelonner les paiements dans les proportions sollicitées.
Mme Z X mère des enfants convoquée par lettre recommandée du 27 juillet 2016 n’a pas signé l’accusé réception et n’a pas comparu.
Le ministère public avisé, s’en est rapporté à l’appréciation de la cour.
SUR CE
Il ressort des dispositions mentionnées à l’article 1245 du code de procédure civile que la présente procédure est orale.
Il s’en déduit qu’à défaut de comparution de M. Y X qui avait été informé par la convocation adressée par le greffe, qu’il pouvait soit s’expliquer lui-même en se présentant à l’audience, soit se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l’aide juridictionnelle, l’appel doit être considéré comme non soutenu, son désistement incertain ne pouvant être constaté.
Il y a lieu par conséquent à confirmation, par adoption de motifs, de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt de défaut, en chambre du conseil, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare le recours recevable ;
Constate que l’appel n’est pas soutenu ;
Confirme en conséquence la décision déférée ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. Y X ;
Arrêt signé par Mme B, Présidente et par Mme VILLALBA,
Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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