Confirmation 25 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 25 nov. 2016, n° 14/08833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/08833 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°394
R.G : 14/08833
M. X Y
C/
SA LA POSTE
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT,
Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2016
devant Madame Marie-Hélène DELTORT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur X Y
Les Bertetteries
XXX
représenté par M. B
C, Défenseur syndical SUD PTT 44, suivant pouvoir
INTIMEE :
La SA LA POSTE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Eléonore BALLESTER-LIGER,
Avocat au Barreau de PARIS
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2006, M. X Y a été engagé en qualité d’intégrateur sur plates formes par la société La Poste.
A la suite d’une campagne de maintenance des postes de travail ouverte en 2010, son poste de travail a été maintenu et rattaché à la fonction de chef de projet MOE informatique relevant du groupe A à compter du 21 septembre 2010.
Le 4 juin 2013, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes pour obtenir son rattachement au groupe A.
Par jugement en date du 14 octobre 2014, le conseil de prud’hommes a constaté que le poste de M. X Y était rattaché à la fonction de chef de projet MOE informatique relevant du groupe A à compter du 21 septembre 2010, débouté M. X Y de toutes ses demandes et condamné ce dernier à payer à la société La Poste la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que le poste de M. X Y relevait effectivement de la classification IY ou du groupe A depuis le 21 septembre 2010 et qu’il avait occupé des fonctions supérieures à celles prévues dans son contrat de travail, qu’il existait donc une distorsion fonctionnelle et que la société La Poste avait ouvert des postes de classification IV à la promotion interne mais que M. X Y avait échoué aux quatre RPP (reconnaissance du potentiel fonctionnel) auxquelles il avait postulé, ce qu’il reconnaissait. Il a donc constaté que M. X Y n’avait pas obtenu de promotion permettant d’accéder à un grade supérieur, ce qui ne lui permettait pas un rattachement de sa classification personnelle à la classification IY ou
A.
M. X Y a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon conclusions soutenues à l’audience, M. X Y conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a constaté qu’il était rattaché à la fonction de chef de
projet MOE informatique relevant du groupe A à compter du 21 septembre 2010 mais à l’infirmation pour le surplus. Il demande à la cour d’ordonner son rattachement à la fonction de chef de projet MOE informatique relevant du groupe A à compter du 21 septembre 2010 et au grade ICS2 à compter du 21 septembre 2012 et donc de condamner la société La Poste au paiement des sommes suivantes :
— 25.807,86 bruts à titre de rappel de salaire de septembre 2010 à juin 2016 et 2.580,89 bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.830,81 bruts de rappel de la part variable de 2010 à 2015 et 183,08 bruts au titre des congés payés afférents,
— 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également à la cour de dire que son salaire est de 3.641,37 bruts à compter du 1er juillet 2016 et de condamner la société La Poste à verser un rappel de salaire sur cette base à compter de cette même date. Il sollicite également la remise sous astreinte de bulletins de paie rectificatifs.
Il rappelle que sa notation est excellente et que son aptitude à exercer des fonctions d’un niveau supérieur est reconnue, qu’il existe une distorsion qui viole le principe 'à travail égal, salaire égal’ puisqu’il perçoit une rémunération inférieure à celle de ses collègues qui occupent les mêmes fonctions que lui. Il précise également qu’il occupe la fonction de chef de projet grade ICS1 depuis le 21septembre 2010.
Il invoque l’accord d’entreprise de 1996 décrivant les conséquences de la distorsion fonctionnelle.
Selon conclusions soutenues à l’audience, la société La Poste conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l’intégralité des prétentions de M. X Y et elle sollicite une indemnité de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société La Poste précise que la classification à un niveau supérieur ne peut être acquise qu’en respectant les dispositifs de promotion interne applicables à tous les agents régis par l’accord du 6 juin 2006 repris dans la circulaire du 13 septembre 2007. Elle rappelle qu’il existe plusieurs dispositifs et que M. X Y n’a pas contesté cette procédure, qu’il a postulé à trois RPP de 2011 à 2013 mais qu’il a échoué, ce qui ne lui a pas permis d’être classifié à un niveau supérieur.
Elle précise que l’article 7 de l’accord d’entreprise du 12 juillet 1996 n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où la fonction occupée par M. X Y a été classifiée en 1996, que son contrat de travail a été signé en 2006 et que son avenant signé en 2008 étaient conformes à la classification arrêtée.
Elle précise que tous les salariés dans la situation de M. X Y sont soumis au dispositif de promotion et que ce dernier ne peut pas en être dispensé.
Sur la demande de classification en position II ou ICS 2, elle précise que n’ayant pas obtenu de promotion permettant d’accéder au grade supérieur
ICS1, il ne peut pas prétendre à un tel grade.
Elle en déduit que les demandes de rappel de salaire et de part variable ne sont pas justifiées et au surplus calculées de manière arbitraire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de classification sur un poste de groupe A, classe IV ou ICS 1
L’accord d’entreprise pour l’amélioration de la gestion des agents contractuels régis par la convention commune La Poste-France Télécom de 1996 est intervenu dans le cadre de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et des
Télécommunications et le contrat de plan Etat afin d’améliorer la gestion des conditions de déroulement de l’activité professionnelle des agents contractuels de droit privé qui avait fait l’objet d’une convention signée le 4 novembre 1991.
L’objectif de cet accord consistait à procéder à la classification des postes occupés par les agents contractuels dont l’ancienneté au sein de la société La Poste et sur leur poste de travail était au moins égale à un an. Il précisait que les agents contractuels embauchés à compter du 1er octobre 1996 le seraient sur la base des règles de classifications définies à l’article 5 du présent accord. Cet accord prévoyait les conséquences d’un décalage constaté entre le niveau de fonction correspondant au poste occupé à celui figurant dans le contrat à l’issue des opérations de classification.
L’accord de 1996 n’était applicable qu’aux conséquences de la classification initiale, procédure qui ne peut être invoquée par M. X Y dont le contrat de travail et l’avenant respectivement signés le 1er octobre 2006 et le 2 juin 2008 étaient tous les deux conformes à la classification.
Est en revanche applicable l’accord relatif à la promotion en date du 6 juin 2006 qui prévoit expressément un dispositif de reconnaissance du potentiel professionnel précisant que l’accès à des fonctions de cadre supérieur constitue un franchissement majeur de responsabilité et ne peut se réaliser que par cette voie, quel que soit le niveau d’origine du candidat.
Compte tenu de sa classification au niveau III-3, il appartenait donc à M. X
Y de se soumettre à la procédure de promotion interne résultant de cet accord. Ainsi, il est établi qu’il a postulé à trois examens de groupe A en 2011, 2012 et 2013 auxquels il a échoué, ce qui ne lui a donc pas permis d’accéder à un grade supérieur et donc à une classification IV-I, ni de percevoir une rémunération du niveau du groupe A.
M. X Y ne peut pas invoquer le principe d’égalité de salaire en prétendant se comparer à des salariés placés dans une situation similaire à la sienne dans la mesure où ces derniers ont fait l’objet d’une promotion au groupe A après s’être soumis avec succès au dispositif de promotion interne.
En conséquence, la demande de rappel de salaire sollicitée par M. X Y pour la période de septembre 2010 à juin 2016 est rejetée de même que sa demande tendant à voir fixer son salaire est de 3.641,37 bruts à compter du 1er juillet 2016 et à obtenir un rappel de salaire sur cette base à compter de cette même date.
Il convient simplement de noter que M. X Y s’est soumis à la procédure de promotion interne et a depuis été promus au groupe
A.
Sur la demande de classification en position II ou ICS 2 à compter du 21 septembre 2012
L’article 7 de l’extrait de l’annexe 'ingénieurs et cadres supérieurs’précise que la position I est
destinée au recrutement de jeunes diplômés sans expérience et que les ingénieurs et les cadres supérieurs en position I accèdent à la position II au plus tôt à l’issue de la période d’essai et au plus tard au bout de trois ans.
Quelle que soit la notation de M. X Y depuis le mois de septembre 2010, il ne peut pas bénéficier de cette disposition puisqu’il a été jugé ci-dessus qu’il avait échoué aux examens mis en oeuvre dans le cadre de la promotion interne et qu’il n’avait donc pas pu accéder au grade supérieur, soit la classification ICS1.
En conséquence, cette demande est rejetée.
Cet article précise également qu’accèdent à la position II les ingénieurs ou les cadres supérieurs confirmés ainsi que les autres personnels selon les règles de promotion spécifiques, et que dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial et de gestion, l’ingénieur ou le cadre supérieur placé en position II soit assiste un ingénieur ou un cadre supérieur placé en position de commandement, soit exerce des responsabilités s’inscrivant dans le cadre des missions ou directives reçues.
En l’espèce, M. X
Y ne justifie pas avoir satisfait aux exigences posées par cet article, et la durée moyenne d’accès à une classification supérieure déterminée par ses soins selon des critères, qui lui sont personnels, n’est pas de nature à pallier l’absence d’élément de preuve.
Cette demande est donc rejetée.
Sur les demandes de rappel de salaires et de part variable
Ces demandes, découlant directement des demandes de classification qui ont été rejetées, ne sont pas justifiées.
Le jugement est confirmé dans sa totalité.
Une somme de 150 en application de l’article 700 du code de procédure civile est allouée à la société La Poste.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement dans sa totalité ;
Condamne M. X Y à payer à la société La
Poste la somme de 150 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens d’appel à la charge de M. X Y.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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