Infirmation partielle 17 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 17 oct. 2016, n° 14/01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 14/01552 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 5 juin 2014, N° 11/02040 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 566 DU 17 OCTOBRE 2016
R.G : 14/01552
— FG/NC
Décision déférée à la cour :
jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 05 juin 2014, enregistré sous le n° 11/02040
APPELANTES :
Mme X Y veuve Z
demeurant XXX
XXX
Mme A Z épouse B
demeurant XXX
XXX
Mme C Z épouse D
demeurant XXX
XXX
Tous trois représentées par Me E F, (TOQUE 3) avocat au barreau de
GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant et plaidant par Maîtres G
BENDEL et Me H I, avocats au barreau de
PARIS
INTIMES :
Mme J Z épouse K
demeurant XXX
XXX
et
Mme L Z épouse M
demeurant XXX
XXX
Repréentées par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST
BARTHELEMY, avocat postulant et plaidant par Me Daniel FAUQUET, avocat au barreau de
PARIS
M. G N
demeurant XXX
XXX
et
LA SA MMA ASSURANCES
dont le siège social est 10 Boulevard Alexandre
OYON
XXX
R e p r é s e n t é s p a r l a S C P N A E J U S -
H I L D E B E R T , ( T O Q U E 1 0 8 ) a v o c a t a u b a r r e a u d e
GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
M. O K
demeurant XXX
XXX
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme P Q, présidente de chambre et Mme R
S, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. T U, premier président, président,
Mme P Q, présidente de chambre
Mme R S, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 OCTOBRE 2016.
GREFFIER
Lors des débats : Mme V
W, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme P Q, présidente de chambre, par suite d’un empêchement du
président et par Mme V
W, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. Z AA est décédé le 10 août 2006 ab intestat.
Il était marié avec Mme X Y, sous le régime de la séparation de biens modifié le 10 septembre 1992 en régime de communauté universelle, homologué par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre le 17 juin 1993 et laissait quatre filles légitimes, Mesdames L Z,
J Z,
A Z et
C Z.
Les époux Z s’étaient par ailleurs consenti une donation au dernier vivant par acte notarié du 1er décembre 1977.
Selon acte dressé le 9 octobre 2006, Maître
G N, notaire à Basse-Terre, dressait un acte de notoriété après décès du de cujus, aux termes duquel il rappelait le régime matrimonial adopté par les époux et indiquait que «Mme Y épouse Z prendra telles décisions jugées utiles par elle».
En l’absence d’option exercée par Mme X Y veuve
Z dans le cadre de la succession de son mari et en raison du caractère indivis de biens immobiliers et surtout d’actions,
J Z épouse K a assigné, par acte du 7 juillet 2011, sa mère, Mme Y et ses s’urs L Z épouse
M, A
Z épouse
B et C
Z épouse D devant le tribunal de grande instance de
Pointe à Pitre, en liquidation partage de la succession de leur père et de la communauté des époux
Z ainsi qu’afin de voir déclarer la veuve coupable de recel successoral et en conséquence la voir priver de tout droit sur ladite succession et s’entendre condamner cette dernière au paiement d’une somme de 30.000 à titre de dommages et intérêts.
Maître N, notaire, a été assigné par Mme Y veuve Z et ses deux filles,
A et C
Z, en intervention forcée aux fins de déclaration de jugement opposable et d’indemnisation du préjudice causé par ses fautes et carences.
Son assureur, la SA MMA Assurances, est intervenu volontairement à ses côtés.
Par jugement du 5 juin 2014, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a’ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de M. AA Z, ainsi que de son régime matrimonial l’unissant à Mme X
Y, désigné le président de la chambre des notaires de PARIS pour y procéder, rejeté la demande de dommages et intérêts pour exception dilatoire présentée par Mmes K et
M, rejeté les demandes d’interprétation et de rectification de la convention de changement de régime matrimonial dressé par Maître N le 10 septembre 1992 et homologuée par jugement du 17 juin 1993, déclaré recevable mais mal fondée l’action en nullité de l’acte de changement de régime matrimonial, écarté la responsabilité professionnelle de Me N, rejeté les demandes relatives au recel post-communautaire et successoral, dit que les cessions de parts sociales de X Y veuve
Z à
J Z-K et L M réalisées le 5 août 2009 sont régulières et opposables, débouté les demanderesses de leur action indemnitaire, condamné in solidum Mmes
Y-Z,
B-Z et
D-Z à payer une somme de 5.000 aux demanderesses et celle de 2.000 à Me N au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
C’est la décision attaquée.
Mmes Y -Z, B-Z et D-Z ont interjeté appel par déclaration reçue le 2 octobre 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe le 19 novembre 2015, Mmes
Y-Z,
B-Z et
D-Z demandent à la cour de :
infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
(I) rejeté la demande de dommages-intérêts pour exception dilatoire présentée par J
K et L
M ;
(II) débouté J
K et L
M de leur demande portant sur l’acte de notoriété dressé le 9 octobre 2006 ;
(III) rejeté les demandes de J K et
L M relatives au recel post-communautaire et successoral ;
(IV) débouté J
K et L
M de leur action indemnitaire.
A TITRE PRINCIPAL
— déclarer J K et L M irrecevables en toutes leurs demandes ;
— débouter J K et L M de l’appel incident qu’elles ont formé tendant à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire qu’elles avaient présentée sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile ;
subsidiairement, déclarer J K et
L M mal fondées en leur demande tendant à la reconnaissance de l’existence d’une indivision post communautaire et successorale de AA Z ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
dans l’hypothèse où par impossible la Cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli favorablement la demande formulée par Mmes J K et
L M tendant à la reconnaissance de l’existence d’une indivision post- communautaire et successorale de M. Z AA,
— déclarer inopposables à A B et C D les cessions de parts sociales
SCIPARIN et SOCIPAR intervenues le 5 août 2009 ;
— dire et juger que le consentement au contrat de mariage modificatif conclu par les époux Z le 10 septembre 1992 est entaché d’une erreur,
En conséquence :
— prononcer la nullité du contrat de mariage modificatif conclu par les époux Z Le 10 septembre 1992 ;
— dire et juger que le régime matrimonial des époux
Z est le régime de la séparation des biens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a accueilli favorablement la demande de J K
et L M tendant à la reconnaissance de l’existence et à la liquidation d’une indivision post-communautaire des époux AA Z;
— dire et juger que l’assignation délivrée par
J K ne satisfait pas aux exigences de l’article 840 du code civil dans la mesure où elle ne recèle aucune précision quant aux diligences qu’elle aurait entreprises en vue d’un partage amiable ;
En conséquence :
— déclarer J K et L M irrecevables en leur demande tendant au partage judiciaire de la communauté universelle et de la succession de Monsieur AA Z ;
— déclarer J K et L M mal fondées en leur demande tendant au partage judiciaire de la communauté universelle et de la succession de M. AA Z;
— donner acte aux concluantes de ce qu’elles mettent en cause la responsabilité professionnelle de
Maître N,
— dire et juger que Maître N a commis des fautes professionnelles notamment au titre de son devoir de conseil en établissant :
(I) le 10 septembre 1992, l’acte de changement de régime matrimonial des époux Z entaché d’une erreur matérielle puisque cet acte ne stipulait pas d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant contrairement à la volonté clairement exprimée par les époux Z ;
(II) le 9 octobre 2006, un certificat de notoriété sans attirer l’attention des concluantes sur l’obligation, le cas échéant, de procéder à une liquidation de communauté et de succession et d’effectuer les déclarations fiscales consécutives ;
— dire et juger qu’il est tenu solidairement à garantir les concluantes de toutes les conséquences dommageables résultant de ses fautes et carences.
Les conséquences dommageables de ces fautes et carences n’étant pas encore complètement établies et dépendant notamment des effets fiscaux que pourrait induire l’ouverture d’une succession et du sort des instances en cours et qui font l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la présente espèce, ordonner un sursis à statuer en ce qui concerne le montant définitif des dommages et intérêts auxquels
Maître N sera condamné ;
Le condamner cependant à payer aux concluantes, à titre provisionnel, une indemnité de 100.000 à titre de dommages et intérêts,
— donner acte en conséquence aux concluantes de ce qu’elles se réservent la faculté de parfaire et compléter leurs demandes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner J K et L M à payer aux défenderesses la somme globale de 100.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner J K et L M aux entiers dépens de la présente instance dont distraction à Maître E F conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions déposées au greffe le 11 janvier 2016, Mmes J
Z
épouse K et Mme L Z épouse
M ont sollicité la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, la condamnation in solidum des appelantes à leur payer une somme de 50.000 au titre de dommages et intérêts pour abus de procédure et celle de 100.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions reçues au greffe le 25 février 2015, régulièrement notifiées aux autres parties, la société MMA Assurances SA et Maître
G N, notaire, demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable l’action en liquidation partage de Mme J Z et de Mme L Z, pour violation des articles 1360 du code de procédure civile et 840 du code civil.
— d é b o u t e r M m e C h r i s t i a n e A U B E R Y , v e u v e L O R E T , M m e V a l é r i e L O R E T é p o u s e
B et Mme C Z épouse
D, de leur action en responsabilité à rencontre de Maître G N, en l’absence de toute faute et de la preuve d’un préjudice certain et actuel.
— confirmer sur ce point le jugement du 05 juin 2014 du tribunal de grande instance de
Pointe-à-Pitre.
— dire et juger que la compagnie d’assurances MMA garantira
Maître G N des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— condamner Mme X Z, Mme A
Z, Mme C Z à payer à Maître
G N et à la compagnie d’assurances MMA, la somme de 3.255 en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure
Civile.
— condamner les mêmes aux entiers dépens y compris ceux de première instance dont distraction au profit de la SCP NAEJUS-HILDEBERT.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2016.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action en liquidation partage
Attendu que les appelantes soutiennent que l’action de Mmes
J K et
L
M, tendant à voir reconnaître l’existence d’une indivision post-communautaire et successorale suite au décès de leur père, AA Z, est irrecevable au regard de l’article 31 du code de procédure civile, lequel énonce que l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention';
Que selon Mme X Y Veuve Z et ses filles Mme A Z épouse
B et Mme C Z épouse
D, les demanderesses ne justifient pas d’un intérêt légitime à agir, compte tenu de la tardiveté de leur action (5 ans après le décès du de cujus) et de l’insignifiance de leurs droits dans ladite indivision au regard de l’enjeu réel, à savoir le contrôle des sociétés du groupe Z';
Qu’elles ajoutent que cette action a été engagée la veille d’une assemblée générale de la société
LORET& Cie, qu’elle a permis aux demanderesses de neutraliser le droit de vote attaché aux 2.702 actions de Mme X Z, en l’état du doute sur leur propriété, et ainsi d’obtenir le changement de majorité dans le groupe qui en est résulté';
Que cependant, l’existence de l’intérêt conditionnant la recevabilité de l’action s’apprécie au moment où celle-ci est engagée et ne peut dépendre de circonstances postérieures et l’intérêt à agir n’est pas
subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action;
Que s’il est exact que l’action diligentée par Mmes
K et M a été introduite la veille de l’assemblée générale de la société Z & CIE du 8 juillet 2011, au cours de laquelle devait avoir lieu la réélection du directoire et a été utilisée pour faire considérer les 2702 actions de Mme Veuve Z X comme litigieuses, il n’en demeure pas moins que dès 2010, Mme X Y
Veuve Z, pour éviter de donner 710 actions de ladite société à sa fille
J K, avait soulevé judiciairement (cf ordonnance de référé du 10 décembre 2010) la question de la propriété desdites actions, au regard du régime matrimonial adopté en 1992 par les époux Z excluant le report de l’ouverture de la succession du prémourant au jour du décès du conjoint survivant et donc entraînant une indivision suite au décès de M. Z';
Que l’existence d’un régime de communauté universelle entre les époux Z ne saurait en tout état de cause retirer aux demanderesses, leur qualité d’héritières réservataires résultant du décès de M. Z et en l’absence d’option choisie par sa veuve, celles-ci avaient donc un intérêt légitime à intenter une action en partage judiciaire, et ce d’autant que les parties en litige s’opposent sur les conséquences de la convention de mariage modificative en date du 10 septembre 1992 stipulant l’adoption d’une communauté universelle, les demanderesses à l’action invoquant l’existence d’une indivision post-communautaire et successorale;
Que par ailleurs, les appelantes sont malvenues d’invoquer le non-respect du principe de l’estoppel par Mmes K et M alors qu’il a été mentionné que Mme X Y après avoir dans un premier temps, admis qu’il existait une indivision suite à la dissolution de la communauté par décès de son époux, revendique actuellement l’attribution intégrale et la propriété exclusive de la communauté universelle jusqu’à son décès';
Qu’en outre, ce principe ne peut être opposé en tout état de cause à Mme M laquelle n’était pas partie dans l’instance en référé susvisée et il ne peut être reproché de même à Mme K d’avoir sollicité devant le tribunal de commerce l’exécution d’un engagement pris par Mme X Y dans un protocole transactionnel du 17 décembre 2009 et pacte d’actionnaire qu’elle avait ratifiés';
Attendu qu’ainsi que l’a relevé avec pertinence le jugement, les actions diligentées de part et d’autre devant des juridictions différentes et dans des buts différents n’ont pas la même nature ni le même fondement juridique (action en exécution d’un contrat et action en liquidation partage d’une succession) et n’opposent pas les mêmes parties que dans la présente action';
Que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté ces fins de non-recevoir, tirées d’un défaut d’intérêt légitime et du non-respect du principe de cohérence et qu’il a déclaré l’action recevable';
Sur l’action en liquidation partage de l’indivision post-communautaire et successorale
Attendu que pour statuer tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de la demande en ouverture des opérations de comptes et liquidation partage, il convient de s’interroger sur l’existence ou non d’une indivision tant post-communautaire que successorale suite au décès de l’auteur commun, M. AA Z';
sur l’existence d’une indivision
Que Mmes J K et L M soutiennent que selon convention de mariage modificative de 1992 homologuée en 1993, leurs parents ont adopté le régime de la communauté universelle de leurs biens mais sans prévoir d’attribution intégrale de ladite communauté au survivant d’entre eux et que dès lors, ladite communauté a été dissoute par le décès de M. Z et une indivision s’est créée entre Mme Veuve Z et la succession de son époux,
dont elles demandent le partage judiciaire;
Attendu que Mme X Y veuve Z et deux de ses filles héritières, Mmes
B et C
D soutiennent pour leur part qu’il n’y a pas d’indivision, que la volonté des époux Z en modifiant leur régime matrimonial était d’attribuer l’intégralité de la communauté à l’époux survivant en cas de prédécès de l’un d’entre eux et que par suite d’une erreur matérielle manifeste, le notaire rédacteur, Maître
N, engageant en cela sa responsabilité professionnelle, a omis d’insérer la clause d’attribution intégrale de communauté au profit du conjoint survivant, précisant que tous les membres de la famille ont cru légitimement que tous les biens dépendant du patrimoine de l’un ou l’autre des époux
Z avaient été transférés à la veuve suite au décès de AA Z';
Attendu que ces dernières reprochent au jugement de ne pas avoir interprété ladite convention matrimoniale au regard de la volonté commune des époux
Z, qui était de transmettre le patrimoine du prédécédé au profit du survivant, laquelle résulte des écrits concomitants au changement de régime matrimonial, de l’acte de notoriété dressé par le notaire rédacteur,
Maître
N, le 9 octobre 2006 et de la croyance légitime de toute la famille en ce sens jusqu’en 2010';
Qu’elles sollicitent de nouveau à titre principal l’interprétation dudit contrat en ce sens ou à défaut, l’annulation de cet acte au visa de l’article 1110 du code civil, Mme X Y veuve
Z contestant avoir confirmé ladite cause de nullité, et demandent subsidiairement le retour au régime initial de séparation de biens';
Attendu que l’acte dressé par Maître N le 10 septembre 1992 et homologué par jugement du 17 juin 1993 est intitulé «'changement de régime matrimonial entre les époux AA Z (avec adoption de la communauté universelle, et mise en communauté de certains biens)» et comprend six articles;
Que les époux Z (en accord avec leurs enfants) y déclarent que leur régime matrimonial n’est plus adapté à l’intérêt de leur famille et qu’ils décident d’en changer,
Que l’article premier mentionne que «les futurs époux adoptent le régime de la communauté universelle de biens meubles et immeubles, présents et à venir, tel qu’il est établi par l’article 1526 du code civil, assorti de clauses particulières,'(…)
les deux biens immobiliers ci-après étant apportés à la communauté universelle et situés': l’un aux
Abymes (Guadeloupe) Besson, l’autre à Saint-Martin, dépendance de la Guadeloupe, au lieudit 'Les
Terres Basses''…»
Que l’article 4 prévoit des reprises à la dissolution de la communauté des biens donnés ou légués non entrés en communauté et les propres de l’article 1404,
Que l’article 5 prévoit une faculté de prélèvement moyennant une indemnité au profit du survivant qui pourra conserver pour son compte personnel certains biens à charge de tenir compte à la communauté de la valeur de ces biens au jour du décès du premier mourant ou à dire d’expert pour les parts sociales. Il est précisé que le survivant imputera la faculté desdits biens sur sa part dans la communauté et subsidiairement sur ses droits dans la succession de l’époux prédécédé';
Attendu que l’article 6 prévoit la faculté de conserver le droit d’habitation par le survivant moyennant paiement du loyer afin que les héritiers de l’époux prédécédé ne soient jamais inquiétés à cet égard';
Que l’adoption d’un régime de communauté universelle prévu par l’article 1526 du code civil n’emporte pas automatiquement attribution de la communauté entière au conjoint survivant telle que
prévue par l’article 1524 du code civil';
Qu’en l’espèce l’acte ne mentionne pas ladite attribution mais en revanche les époux ont prévu une clause de prélèvement moyennant indemnité par l’époux survivant';
Que le principe de la liberté des conventions matrimoniales énoncé par l’article 1497 autorise les époux à adopter un régime de communauté universelle de biens avec ou sans stipulation d’une clause d’attribution intégrale’et en l’absence d’une telle clause, la communauté universelle, lors de sa dissolution, se partage également entre chacun des époux ou sa succession';
Qu’en effet, les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n’ont pas fait l’objet de la convention des parties';
Attendu qu’en l’espèce, les parties n’ont pas entendu stipuler de clause d’attribution intégrale';
Qu’en outre, la faculté de prélèvement moyennant indemnité prévue à l’article 5 dudit contrat est incompatible avec une attribution intégrale car présupposant qu’il y a lieu de partager la’communauté suite au décès;
Que d’ailleurs ledit article précise que le survivant en usant de cette faculté, imputera la valeur des desdits biens sur sa part dans la communauté, ce qui confirme le fait que le survivant ne recueillera qu’une partie de la communauté et non la communauté entière';
Qu’en conséquence, ledit acte prévoit en des termes clairs et précis le partage de la communauté en cas de décès d’un des époux';
Qu’il convient de rappeler qu’une juridiction ne saurait dénaturer une convention matrimoniale en présence de clauses claires et précises';
Que seules l’imprécision et l’ambiguïté des termes d’une clause rendent nécessaires son interprétation et son analyse par le juge du fond pour dégager la commune intention des parties';
Qu’en l’espèce, l’acte est clair, n’étant affecté d’aucune ambiguïté et n’est donc pas susceptible d’interprétation sous peine de le dénaturer';
Qu’en outre, il n’est nullement établi par les appelantes que la volonté réelle des époux était que le survivant recueille la totalité des biens communs, alors que les époux n’ont pas entendu faire tomber dans la communauté les biens qui leur seraient propres par nature et les en ont exclus expressément, qu’ils ont par des donations multiples tout au long de leur mariage, entendu favoriser leurs quatre filles et leur éviter de payer des droits successoraux trop importants';
Que ladite convention, sans clause d’attribution intégrale, mais avec clause de reprise possible, doublée de la donation entre époux au dernier vivant non remise en cause, permettait, tout en protégeant Mme Veuve Z, aux filles héritières de profiter de l’abattement fiscal en ligne directe à l’égard de ce dernier sur la moitié du patrimoine en nue- propriété et de payer en définitive moins de droits que si elles recevaient l’intégralité des biens en pleine propriété au décès de leur mère';
Que la volonté des époux aurait-elle été bafouée, le nouveau régime découlant de la convention de mariage modificative homologuée doit s’appliquer’et il ne peut être fait appel à des éléments extérieurs à l’acte, tels le «certificat de notoriété»'de Maître N établi postérieurement;
Que de même, les appelantes ne peuvent sérieusement soutenir que l’acte emportant changement de régime matrimonial doit être rectifié en ce qu’il comporte une erreur matérielle, le notaire rédacteur
ayant omis malencontreusement de mentionner la clause d’attribution intégrale au profit du conjoint survivant';
Que si la convention matrimoniale modificative conserve un caractère contractuel nonobstant son homologation, elle ne peut être rectifiée qu’en cas d’erreur matérielle grossière et il a été démontré qu’aucune erreur ne peut être relevée dans l’acte querellé d’autant que les clauses particulières de ladite convention, telle celle de prélèvement, sont incompatibles avec une clause d’attribution intégrale';
Attendu que l’absence de cette clause ne saurait résulter d’une erreur matérielle ou être contraire à la volonté réelle des époux Z lorsqu’ils ont adopté ce nouveau régime';
Qu’en conséquence, c’est justement que le premier juge a rejeté tant la demande en interprétation que celle en rectification de ladite convention matrimoniale';
Sur la demande subsidiaire de nullité pour vice de consentement
Attendu que subsidiairement, les appelantes invoquent l’erreur comme cause de nullité de ladite convention, sur le fondement de l’article 1110 du code civil';
Que les intimées rétorquent qu’en tout état de cause, il s’agirait d’une erreur sur les conséquences de droit d’un acte juridique, non ouverte et que Mme X Y veuve
Z ayant ratifié ladite cause de nullité, est donc irrecevable à l’invoquer';
Attendu qu’une action en nullité relative pour vice du consentement, en l’espèce erreur du cocontractant sur les stipulations de la convention de mariage modificative dure cinq ans en vertu de l’article 1304 du code civil et ce temps ne court que du jour où l’erreur a été découverte';
Que Mme X Y et ses filles appelantes soutiennent avoir découvert ladite erreur sur la portée même de la convention de mariage modifiée qu’à compter de 2010';
Que dès lors, ladite prescription quinquennale ne s’applique pas mais les intimées rétorquent que ladite nullité a été couverte par la confirmation ou la ratification de ladite erreur par Mme X
Y veuve Z';
Qu’en effet, l’action en nullité peut être couverte par l’exécution volontaire de l’obligation ou par un acte de confirmation ou ratification contenant la substance de l’obligation, le motif de l’action et l’intention de réparer le vice';
Que l’article 1338 du code civil précise que ce cas, la confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte renonciation aux moyens et exceptions que l’on pourrait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers';
Attendu que les intimées considèrent l’aveu judiciaire de Mme Y lors de l’instance en référé ci-dessus susmentionnée, comme un acte de confirmation de sa part de la portée réelle de la convention matrimoniale litigieuse';
Que cependant, ainsi que l’a relevé avec pertinence le jugement, le fait pour la veuve d’avoir fait état d’un doute sur sa propriété exclusive des actions de la société LORET&CIE, objet du litige en question, compte tenu du régime matrimonial adopté par les époux Z en 1992, ne suffit pas à caractériser sa ratification ou confirmation tacite de la convention de mariage modificative de 1992 qui serait erronée selon elle, alors qu’elle n’a jamais entendu exécuter en tant que telle ladite convention, n’ayant jamais confirmé son accord pour le partage de la communauté universelle de biens entre elle et son défunt époux';
Qu’elle n’a donc pas ratifié l’erreur affectant selon elle ledit acte qu’elle invoque au cours de la présente instance et son action a été à juste titre déclarée recevable';
Attendu qu’aux termes de l’article 1110 du code civil, l’erreur n’est cause de nullité que lorsqu’elle porte sur la substance même de la chose qui en est l’objet ou sur la personne du contractant';
Attendu que Mme X Y veuve Z fait valoir qu’elle et son époux ont entendu modifier leur régime matrimonial d’origine, celui de la séparation de biens, pour adopter celui de la communauté universelle avec attribution intégrale de celle-ci au survivant d’entre eux';
Que l’acte de changement de régime ne comportant pas in fine de clause d’attribution de la communauté au survivant, il est entaché d’une erreur sur l’objet même du contrat modificatif et Mme veuve Z invoque un vice de son consentement devant entraîner l’annulation de ladite convention matrimoniale modificative et le retour au régime matrimonial initial de la séparation de biens;
Que la validité du consentement s’apprécie au moment de l’acte querellé et en l’espèce, il n’est nullement établi que les époux Z ont signé par erreur l’adoption d’un régime de communauté universelle sans attribution intégrale au survivant mais comportant d’autres clauses protégeant ce dernier';
Qu’à l’issue de longs pourparlers et après avoir pris des conseils avisés de professionnels du droit, compte tenu des enjeux financiers et familiaux en cause, le couple
Z a opté pour un régime de communauté universelle sans attribution intégrale de ladite communauté au conjoint survivant, en cas de décès de l’un d’entre eux';
Attendu qu’en effet si l’erreur de droit est admise par la jurisprudence, en revanche l’erreur sur les conséquences de droit d’un acte n’est pas ouverte';
Qu’en outre, l’erreur doit être excusable et déterminante, de sorte que sans l’erreur, le contrat n’aurait pas été conclu ou pas dans les mêmes conditions';
Que Mme veuve Z soutient qu’elle n’aurait pas compris la portée de ce qu’elle signait et qu’elle aurait cru pourvoir bénéficier de tous les biens de communauté au cas de prédécès de son époux';
Que cependant, elle a signé un acte clair et précis devant notaire et en a sollicité l’homologation par avocat’puis sa publication en 2000;
Que l’erreur invoquée n’est pas excusable compte tenu du fait que Mme Y, gérante de société, et son époux, également dirigeant à la tête du plus gros groupe de sociétés dans les Caraïbes, ont été entourés de conseils avisés et ont signé ledit contrat de mariage en toute connaissance de cause';
Qu’il s’agit en réalité d’une erreur portant sur les conséquences dudit acte en cas de prédécès d’un époux et en tout état de cause celle-ci n’est pas déterminante au regard des droits de Mme Y, celle-ci bénéficiant outre de la moitié de la communauté, d’une large quotité disponible en vertu de la donation entre époux et d’une faculté de prélèvement au moment de la dissolution de ladite communauté, lui permettant en réalité de conserver la maîtrise du patrimoine conjugal, comportant les actions des différentes sociétés';
Qu’elle reconnaît elle-même dans ses écritures que la différence entre l’attribution intégrale et sa situation résultant du cumul de l’option possible en vertu de la donation entre époux et de sa faculté de prélèvement sur certains biens ne cause qu’un préjudice insignifiant';
Qu’en conséquence, l’erreur alléguée sur la portée même de l’acte litigieux n’étant pas en tout état de cause excusable en l’espèce ni déterminante dans le consentement de Mme Y lors de la signature de l’acte litigieux, l’action en nullité de celui-ci n’est pas fondée et le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs';
Qu’en conséquence, compte tenu des règles de droit commun applicables au partage d’une communauté de biens, fut-elle universelle, il en résulte que ladite communauté dépend pour moitié de la succession du de cujus et l’action intentée aux fins de compte liquidation partage de celle-ci se justifie';
Sur la recevabilité de l’action en liquidation partage
Attendu que les appelantes ont soulevé devant le premier juge, en juin 2013, une fin de non-recevoir de ladite action en partage, fondée sur les articles 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile, notamment en ce que ces textes imposent à l’indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable’et de préciser les biens à partager et ses intentions quant à leur répartition;
Que cette fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, de sorte qu’en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce dont il se déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation';
Qu’en l’espèce, dans l’assignation introductive, Mme J K exposait déjà les raisons de l’impossibilité d’un partage amiable, à savoir le fait que sa mère, conjoint survivant, niait l’existence d’une indivision entre elle et la succession de son époux décédé, avait refusé d’opter et de déclarer au notaire requis par la demanderesse la consistance et l’inventaire du patrimoine indivis issu de la communauté des époux Z';
Attendu que dans ses conclusions postérieures, Mme K a relaté les diligences qu’elle avait effectuées afin de parvenir à un partage amiable de l’indivision avant de saisir le tribunal le 7 juillet 2011, en l’occurrence d’avoir fait dresser un certificat de notoriété en bonne et due forme, demande d’inventaire mobilier, demande de certificats de mutation des parts sociales, demandes d’attestations immobilières et de déclaration de succession restées vaines et en cours d’instance, les demanderesses ont établi une liste à compléter des biens indivis, avec la difficulté tenant à l’importance et la diversité de ceux-ci (contrats d’assurance-vie, comptes titres, actions de société, immeubles, liquidités…) et surtout au fait que Mme X Y veuve
Z est entrée en possession de l’intégralité desdits biens suite au décès et s’est refusée jusqu’à présent à en dresser l’inventaire, à effectuer une quelconque déclaration de succession, contestant toute indivision post-communautaire et successorale ainsi qu’il a été exposé ci-dessus';
Qu’en tout état de cause, au regard de l’évolution de la jurisprudence en la matière, les appelantes ne soutiennent plus ladite fin de non- recevoir';
Que dans ces conditions, il y a lieu de dire recevable la demande de partage judiciaire, à l’instar du jugement';
Que de même, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par Mmes K et M, celles-ci réclamant des dommages et intérêts à leurs adversaires pour avoir soulevé tardivement et de manière dilatoire les fins de non-recevoir ci-dessus évoquées';
Qu’en effet, si leur caractère tardif ne peut être contesté, en revanche, il n’est pas établi que les appelantes aient été mues par une intention dilatoire, qui, comme la mauvaise foi, ne se présume pas,
alors que l’article 123 du code de procédure civile leur en donne la possibilité en tout état de cause et que ce moyen n’était que subsidiaire dans leur défense, au cas où le tribunal reconnaitrait l’existence d’une indivision';
Qu’en outre, le jugement a rejeté ces fins de non-recevoir et les appelantes renoncent à ce moyen à hauteur de cour';
Qu’en tout état de cause, les intimées ne justifie aucunement d’un préjudice que leur aurait causé l’invocation tardive de ces fins de non-recevoir et dès lors, leur demande en dommages et intérêts doit être rejetée';
Sur la demande d’inopposabilité des cessions de parts sociales du 5 août 2009
Attendu que dans le cas où selon le jugement, et en cause d’appel si confirmation sur ce point, il était reconnu l’existence d’une indivision post-communautaire et successorale suite au décès de M. Z AA, les appelantes demandent à la cour de dire et juger les cessions de parts sociales effectuées par Mme X Y veuve Z à ses filles J K et
L M le 5 août 2009 sont inopposables à Mmes B et D, en faisant valoir que s’agissant de biens indivis, leur cession ne pouvait intervenir sans l''accord unanime des héritiers en vertu de l’article 815-3 du code civil';
Attendu que l’article 815-3 susvisé, applicable aux successions ouvertes mais non encore partagées au 1er janvier 2007, énonce que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que la vente de meubles pour payer les dettes et charges de l’indivision';
Que cependant, chaque indivisaire peut librement disposer de sa quote part de droits sur les biens indivis';
Attendu que par acte sous seing privé du 5 août 2009, Mme Y a cédé à chacune de ses quatre filles la propriété de 3 parts sociales de la société SOCIPAR et 9 actions de la société
SCIPARIN';
Que seules J K et L
M l’ont accepté et ont régularisé lesdites cessions';
Qu’il résulte des documents du dossier et notamment des statuts des sociétés SCIPARIN et
SOCIPAR que les époux, même mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient 20 parts sociales chacun de la société SCIPARIN, ramenés à 18 parts chacun le 5 janvier 2006';
Que dès lors, il n’est pas établi que Mme Y ait cédé plus que sa quote part sur les biens indivis, en l’absence d’inventaire du patrimoine indivis et d’individualisation des titres en question';
Que de même, Mme Y disposait de 6 actions en pleine propriété de la société SOCIPAR au 31 décembre 2004 qu’elle a pu valablement céder à ses filles aînées sans accord unanime des autres indivisaires';
Que l’inopposabilité desdites cessions a été justement rejetée par le jugement déféré et il y a lieu à confirmation de ce chef';
Attendu que la demande de recel post-communautaire et successoral étant abandonnée en cause d’appel par les intimées qui se bornent à demander la confirmation du jugement, lequel les a rejetées, il n’y a plus lieu de statuer sur ce point';
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté l’existence d’une indivision post-communautaire et successorale suite au décès de M. AA Z et en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de celle-ci, a commis M. le Président de la chambre des notaires de Paris pour y procéder, avec faculté de délégation, rappelant sa mission et a désigné un magistrat chargé de surveiller lesdites opérations';
Sur la responsabilité du notaire
Attendu que Mmes Y X, B et
D recherchent à titre subsidiaire, la cour ayant confirmé le jugement sur l’existence d’une indivision post-communautaire et successorale, la responsabilité professionnelle du notaire,
Maître G N en invoquant des fautes de sa part leur ayant causé préjudice';
Qu’elles font valoir qu’en rédigeant un acte de changement de régime matrimonial non conforme à la volonté des parties et en manquant par la suite à son devoir de conseil en rédigeant un acte de notoriété comportant une erreur matérielle, sans les informer clairement des conséquences juridiques, le notaire a engagé sa responsabilité civile, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en tant qu’officier ministériel;
Que le notaire rédacteur rétorque que les époux Z s’étaient entourés des conseils de nombreux professionnels juristes et fiscalistes, que l’acte de 1992 reflète la commune volonté des partes, qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et qu’il n’y a pas de préjudice actuel et certain;
Mais attendu qu’un notaire, tenu d’un devoir de diligence et de conseil, doit éclairer les parties sur la portée et les conséquences d’un acte juridique qu’il établit et ne peut être déchargé de son devoir de conseil en raison des compétences personnelles et connaissances de ses clients ou de leur entourage';
Que s’il ne peut être reproché à Maître
N, notaire rédacteur, l’absence de clause d’attribution intégrale au conjoint survivant dans l’acte de changement de régime matrimonial de 1992, dans la mesure où il n’a pas été démontré qu’il y avait eu erreur de droit ou même que ledit acte ne correspondait pas à la volonté réelle des parties’et que ledit acte n’a pas été annulé et doit sortir son plein et entier effet;
Qu’en revanche, en rédigeant le 9 octobre 2006, un certificat de notoriété mentionnant que le régime matrimonial adopté par les époux Z «' fait rentrer dans le patrimoine du conjoint survivant, tous les éléments actifs ou passifs, qui pouvaient dépendre du patrimoine de l’un ou l’autre des conjoints, avant le changement de régime matrimonial, sauf application éventuelle des dispositions prévues aux articles 4 et 5 de l’acte de 1992 et que Mme X Z-Y prendra telles décisions jugées utiles par elle.'», Maître
N a manqué à son devoir de conseil';
Qu’il n’a pas détaillé les conséquences juridiques dudit régime suite au décès de l’un des époux, notamment la dissolution de la communauté suite au décès et l’indivision existant entre Mme Y et la succession du de cujus';
Que par les termes ambigus dudit certificat, lequel a été remis aux héritières, il a induit ces dernières dont Mme Y elle-même, en erreur leur laissant croire légitimement que le changement de régime matrimonial impliquait la dévolution de l’intégralité de la communauté au conjoint survivant et qu’il n’y avait pas de démarches à faire, telles que liquidation de la communauté, inventaire et déclaration de succession';
Qu’ayant rédigé l’acte de 1992, il disposait néanmoins de tous les éléments nécessaires pour éclairer efficacement la veuve et les quatre filles héritières sur la portée juridique et les conséquences de son acte suite au décès de M. Z';
Qu’il a laissé les parties croire en une situation juridique erronée, source de litiges entre elles';
Que dès lors, il doit être jugé, réformant le jugement sur ce point, que Maître N a manqué à son devoir de conseil et a engagé sa responsabilité professionnelle';
Que les appelantes ont subi un préjudice moral certain du fait de la faute du notaire et n’ont pu apprécier en connaissance de cause leurs véritables marges de man’uvre sur les biens du défunt';
Que cependant, il n’existe aucun lien de causalité entre le manquement du notaire à son devoir de conseil lors de la délivrance de l’acte de notoriété de 2006 et les actions en nullité des assemblées générales de la société Z & Cie et AGO, de même que les actions en responsabilité civile contre les dirigeants desdites sociétés ou même l’action en résolution de la transaction du 17 décembre 2009, lesdites actions étant toujours en cours';
Que de même, il n’est pas justifié d’un préjudice fiscal subi par les appelantes';
Qu’il n’y a donc pas lieu à l’octroi d’une provision dans l’attente d’un préjudice futur et incertain mais de chiffrer le préjudice moral caractérisé ci-dessus à la somme de 15.000 ';
Que Maître N et son assureur, la MMA Assurances, seront condamnés in solidum à payer à Mmes X Y veuve Z,
A Z épouse B et C
Z épouse D, une somme de 15.000 à titre de dommages et intérêts réparant leur préjudice';
Que le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné les appelantes au paiement d’une somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me N et ce dernier sera condamné à leur payer ladite somme en cause d’appel et débouté de sa propre demande à ce titre';
Sur les demandes annexes
Attendu que les appelantes succombant en leur appel à l’encontre de Mmes K et
M, seront déboutées de leur demande à leur encontre formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront les entiers dépens en cause d’appel';
Qu’en revanche, il apparaît équitable de faire application de ces dispositions au profit des intimées, sans que l’appel de Mmes Y,
B et D ne puisse présenter les caractéristiques d’une procédure abusive';
Que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée';
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a écarté la responsabilité professionnelle de
Maître
AB M AC l a u d e e t c o n d a m n é M m e s
A U B E R Y – L O R E T , V a l é r i e L O R E T é p o u s e
B et C Z épouse D à lui payer une indemnité de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit et juge que Maître N
G a manqué à son devoir de conseil,
Le condamne in solidum avec son assureur, la MMA Assurances, à payer à Mmes X
Y veuve Z, A Z épouse B et C
Z épouse
D, une somme de 15.000 à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice et une somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant,
Condamne Mmes X Y veuve Z,
A Z épouse B et
C Z épouse D aux entiers dépens en cause d’appel et à payer à Mmes
J Z épouse K et L Z épouse M une somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Rejette toute autre demande ou plus ample.
Et ont signé le présent arrêt
la greffière, la présidente,
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