Cour administrative d'appel de Marseille, 9e chambre, 18 mai 2021, n° 19MA01685
TA Montpellier 11 février 2019
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CAA Marseille
Rejet 18 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Convocation irrégulière des membres du conseil municipal

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas apporté d'éléments nouveaux pour contredire les motifs retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Détournement de procédure

    La cour a jugé que la procédure suivie était conforme aux exigences légales et que les modifications étaient justifiées.

  • Rejeté
    Irregularité du dossier d'enquête publique

    La cour a constaté que les appelants n'ont pas démontré que l'irrégularité alléguée aurait eu un impact sur la décision.

  • Rejeté
    Insuffisance du rapport de présentation

    La cour a jugé que le rapport de présentation était suffisant et conforme aux exigences légales.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par M. M et autres, propriétaires de parcelles sur le territoire de la commune de Murles, qui contestaient la modification n° 3 du plan local d'urbanisme (PLU) approuvée par le conseil municipal et la décision de rejet de leur recours gracieux par le maire. Le tribunal administratif de Montpellier avait partiellement annulé la délibération en question, uniquement en ce qui concerne le règlement de la zone 1AU imposant un recul de 20 m pour les constructions près des zones N ou des espaces boisés classés, et avait rejeté le surplus des conclusions. Les requérants demandaient à la cour d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif, d'annuler la délibération dans sa totalité, et de mettre à la charge de la commune de Murles une somme au titre des frais de justice. Ils soulevaient plusieurs moyens, notamment la convocation irrégulière des membres du conseil municipal, un détournement de procédure, des irrégularités dans le dossier d'enquête publique, des modifications post-enquête non justifiées, un rapport de présentation insuffisant, une incohérence entre les documents du PLU, le non-respect du principe d'équilibre, des erreurs dans les orientations d'aménagement et de programmation, une limitation illégale des droits à construire dans les espaces verts, et des restrictions abusives concernant les reculs de construction et les clôtures.

La cour a rejeté l'ensemble des moyens soulevés par les requérants, confirmant ainsi la décision du tribunal administratif. Elle a jugé que les convocations étaient régulières, qu'il n'y avait pas de détournement de procédure ni d'irrégularités dans le dossier d'enquête publique, que les modifications apportées après l'enquête publique étaient justifiées, que le rapport de présentation était suffisant, que les documents du PLU étaient cohérents, que le principe d'équilibre était respecté, que les orientations d'aménagement et de programmation n'étaient pas entachées d'erreur, que la limitation des droits à construire dans les espaces verts était conforme au code de l'urbanisme, et que les règles concernant les reculs de construction et les clôtures ne portaient pas atteinte au droit de propriété. En conséquence, la cour a rejeté la requête de M. M et autres et les a condamnés solidairement à verser 1 000 euros à la commune de Murles au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 9e ch., 18 mai 2021, n° 19MA01685
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA01685
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 11 février 2019
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

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