Rejet 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 9e ch., 18 mai 2021, n° 19MA01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 19MA01685 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 11 février 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Q M, Mme E C, M. Y A, M. S I, M. et Mme D B, M.et Mme U N, Mme J G, Mme T W, M. V L et M. et Mme O P ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la délibération du 26 octobre 2016, par laquelle le conseil municipal de la commune de Murles a approuvé la modification n° 3 de son plan local d’urbanisme, ensemble la décision du 30 janvier 2017 du maire portant rejet de leur recours gracieux du 21 décembre 2016 tendant au retrait de cette délibération.
Par jugement n° 1701464 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a, par l’article 1er du jugement, annulé la délibération du 26 octobre 2016 en tant seulement qu’elle approuve le règlement de la zone 1AU qui impose un recul de 20 m entre toute construction et les limites séparatives d’une zone N ou d’un espace boisé classé, et, par l’article 2, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2019 et des mémoires complémentaires enregistrés les 31 décembre 2020 et 1er février 2021, M. M, Mme C, M. et Mme B, M.et Mme N, Mme W, M. L, M. et Mme P et M. I en sa qualité d’ayant-droit de Mme K, représentés par la SELARL d’avocats Maillot et associés, demandent à la Cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du 11 février 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler dans sa totalité la délibération du 26 octobre 2016 du conseil municipal de Murles, ensemble la décision du maire du 30 janvier 2017 de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Murles la somme de 4 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont qualité leur donnant intérêt pour air ;
— c’est à bon droit que les premiers juges ont annulé le règlement de la zone 1AU qui impose un recul de 20 m entre toute construction et les limites séparatives d’une zone N et d’un espace boisé classé ;
— les membres du conseil municipal ont été convoqués en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, ce qui a eu une influence sur le sens de la délibération en litige ;
— la modification du PLU, qui a changé les orientations du PADD, exigeait de recourir à la procédure de la révision du plan en application de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme et est donc entachée d’un détournement de procédure ;
— le dossier d’enquête publique était irrégulièrement composé au regard de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, ce qui a privé le public d’une garantie ;
— les modifications apportées au projet après l’enquête publique méconnaissent l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme, ce qui a privé le public d’une garantie ;
— le commissaire-enquêteur n’a pas donné son avis personnel motivé en méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ;
— le rapport de présentation est insuffisant en méconnaissance de l’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’explique pas les choix retenus pour établir les orientations d’aménagement et de programmation créées par la délibération, qu’il ne s’appuie pas sur un diagnostic et qu’il ne justifie pas des objectifs de modération de la commission d’espaces naturels et de lutte contre l’étalement urbain en méconnaissance de l’article R. 123-2 ancien du code de l’urbanisme ;
— les documents du plan local d’urbanisme méconnaissent les articles L. 151-2 et L. 151-6 du code de l’urbanisme, dès lors que les objectifs du PADD et le règlement sont incohérents entre eux et que les documents graphiques des orientations d’aménagement et de programmation et le règlement concernant la création d’une voie nouvelle sont incohérents entre eux ;
— le PLU ne respecte pas le principe d’équilibre posé par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— les orientations d’aménagement et de programmation créées sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation du réseau viaire et des espaces boisés à protéger en zone 1AU ;
— la limitation des droits à construire prévue dans les espaces boisés de la zone 1AU par le règlement de cette zone méconnaît l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le recul de constructibilité prévu par l’article 6 du règlement de la zone 1AU à compter des limites d’emprise de certaines voies est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les articles 11 et 12 du règlement de la zone 1AU relatif à l’aspect et au retrait des clôtures font obstacle au droit de se clore garanti par l’article 647 du code civil.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 décembre 2020 et 15 janvier 2021, la commune de Murles, représentée par la SCP d’avocats VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 18 février 2021 pour la commune de Murles et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme R,
— les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
— et les observations de Me X représentant M. M et autres et de Me H représentant la commune de Murles.
Une note en délibéré présentée par M. M et autres a été enregistrée le 5 mai 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 26 octobre 2016, le conseil municipal de Murles a approuvé la modification n° 3 de son plan local d’urbanisme de la commune. Le recours gracieux du 21 décembre 2016 des requérants, propriétaires de parcelles sur le territoire communal, tendant au retrait de cette délibération a fait l’objet le 30 janvier 2017 d’une décision de rejet du maire de la commune. M. M et autres ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de cette délibération du 26 octobre 2016, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont, par l’article 1er, annulé la délibération du 26 octobre 2016 en tant seulement qu’elle approuve le règlement de la zone 1AU qui impose un recul de 20 m entre toute construction et les limites séparatives d’une zone N ou d’un EBC, et, par l’article 2, ont rejeté le surplus des conclusions des parties. Les requérants demandent l’annulation de l’article 2 de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la convocation des membres du conseil municipal :
2. Les requérants se bornent en appel à réitérer le moyen tiré de ce que les conseillers de la commune de Murles, qui compte moins de 3 500 habitants, n’auraient pas été convoqués dans le délai de trois jours francs avant la séance approuvant la modification litigieuse du PLU en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, sans critiquer utilement la réponse des premiers juges sur ce point en se bornant à soutenir que l’ensemble des conseillers municipaux présents à cette réunion n’ont pas attesté avoir été convoqués dans le délai de trois jours francs et sans apporter devant la Cour d’élément de fait ou de droit nouveau. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dans le point 4 du jugement attaqué.
En ce qui concerne le détournement de procédure :
3. Aux termes de l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. ». L’article L. 153-31 de ce code prévoit dans sa rédaction applicable que : " Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ; 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. "
4. Il ressort des pièces du dossier que la procédure de modification du PLU a été engagée par arrêté du 14 octobre 2014 afin notamment de prendre en compte les nouvelles dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) et d’adapter le règlement applicable aux zones 1AU pour réaliser une opération d’aménagement d’ensemble et pour adapter des réserves communales. Si les requérants soutiennent d’abord que la modification du plan local d’urbanisme en litige change les orientations n° 1 « Protéger et valoriser les qualités environnementales et patrimoniales » et n° 2 « Promouvoir un développement urbain maîtrisé et harmonieux du PADD » au motif que le règlement issu de cette modification en litige est, notamment celui des zones 1AU et des zones UA, particulièrement consommateur d’espaces naturels de la commune en limitant la constructibilité des terrains et la hauteur ou le gabarit des constructions autorisées dans ces zones, il ressort des pièces du dossier du PLU que ces modifications, réalisées pour se conformer à la loi ALUR, sont justifiées par les auteurs du PLU par la volonté de maitriser la densification urbaine de ce village situé à 15 kms de l’agglomération montpelliéraine et de maintenir ainsi l’identité paysagère et le caractère rural de ce village de 286 habitants, ainsi d’ailleurs que l’indique l’avis du 29 avril 2016 de la direction départementale des territoires et de la mer consultée sur ce projet de modification. Par suite, la modification en litige ne change pas ces deux orientations du PADD au sens du 1° de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme. Si les requérants soutiennent aussi que l’ouverture à l’urbanisation d’une ancienne zone 5AU, actuellement boisée et préservée, qui correspondait à des terrains communaux ayant vocation à accueillir des équipements sportifs, par le classement de ce secteur en zone 1AUa1 destinée à accueillir un habitat groupé aura pour effet de consommer l’espace naturel en rupture d’urbanisation avec le centre du village, le PADD prévoit dans ce secteur, qui supporte déjà des équipements communaux, qui est situé en continuité nord avec les dernières parcelles bâties du village et qui est desservi par la route départementale 127, la réalisation d’un programme de logements plus accessibles aux jeunes ménages afin de rajeunir la population communale par une diversification de l’offre de logements, et ce, en cohérence avec l’objectif de mixité sociale retenu par le PADD. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les auteurs du PLU auraient entaché la modification en litige d’un détournement de procédure et d’une erreur de droit en recourant à la procédure de modification au lieu de celle de la révision du PLU en litige.
En ce qui concerne la composition du dossier d’enquête publique :
5. Les requérants se bornent en appel à réitérer le moyen tiré de ce que le dossier d’enquête publique était irrégulier du fait de l’intégration tardive, à quelques heures de la clôture de l’enquête, de l’avis de la direction départementale des territoires et de la mer émis le 29 avril 2017, en méconnaissance de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, sans critiquer utilement la réponse des premiers juges sur ce point, en se bornant à relever l’importance de cet avis et sans apporter devant la Cour d’élément de fait ou de droit nouveau. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dans le point 7 du jugement attaqué.
En ce qui concerne l’avis du commissaire enquêteur :
6. Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par () le maire. ». Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable : « Le commissaire enquêteur () établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur () consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ». En application de ces dispositions, le commissaire-enquêteur, sans être tenu de répondre à chacune des observations recueillies, doit indiquer au moins sommairement et en livrant un avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis.
7. Il ressort du rapport du 1er juin 2016 du commissaire-enquêteur que ce dernier, qui n’était pas tenu de répondre à chacune des observations du public, recueillies au cours de l’enquête, a synthétisé ces observations en les regroupant clairement par thèmes, notamment sur la création de la « trame verte » et sur la constructibilité des terrains, lesquels thèmes déclinent les orientations du PADD ainsi qu’il a été dit au point 4. L’homme de l’art s’est prononcé, après les avoir analysés, sur les avis critiques des personnes publiques associées qui appelaient des observations, comme celui de la chambre de commerce et d’industrie du département de l’Hérault et de la direction départementale des territoires et de la mer, sur la densification urbaine prévue par la modification du PLU. Dans les conclusions de ce rapport, il propose des corrections précises sur différents points du PLU et donne son avis personnel favorable assorti de réserves circonstanciées en indiquant les raisons qui déterminent le sens de son avis. Par suite, le moyen tiré de ce que le rapport du commissaire-enquêteur méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement a été écarté à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne les modifications apportées après enquête publique :
8. Aux termes de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par () le conseil municipal () ». Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible à l’autorité compétente de modifier le plan local d’urbanisme après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
9. Il est constant que la modification et le déplacement du tracé du réseau viaire destiné à desservir les futures habitations et à désenclaver certaines parcelles, apportés après l’enquête publique, sont issus des observations du public. Si les requérants soutiennent que l’importance de la modification du tracé définitif de ces voies nouvelles, à l’échelle de la zone destinée à être urbanisée, sont de nature à remettre en cause l’économie générale du projet, il ressort de la comparaison entre le plan des voiries soumis à enquête publique et celui des voiries retenu par la modification du PLU en litige que seuls deux tronçons, situés au sud de cette zone, de l’ensemble des voies nouvelles prévues ont été modifiés après enquête publique. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette seule modification nécessitait la réalisation d’une nouvelle enquête publique.
En ce qui concerne l’insuffisance du rapport de présentation :
10. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement./Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. ». Le 2° de l’article R. 151-5 de ce code dispose que le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d’urbanisme est modifié.
11. Le rapport de présentation, complété par un rapport additif, justifie les choix retenus pour établir les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.) prévues dans le plan local d’urbanisme modifié, en indiquant les mesures spécifiques relatives à la préservation de l’environnement et du paysage naturel de la commune correspondant au grand ensemble des garrigues boisées du nord de Montpellier. Il justifie notamment, pour ce motif de préservation, l’adoption d’une O.A.P. applicable à la zone à urbaniser 1AU, identifiant les espaces boisés à protéger pour préserver l’identité naturelle paysagère du village, les emprises des voies futures à respecter pour notamment desservir les terrains actuellement enclavés, ainsi que les retraits imposés pour les clôtures avec l’obligation de maintenir la végétation existante le long de certains axes. Ce rapport localise les secteurs de la commune qui seront soumis à une obligation d’opération d’ensemble afin de garantir la cohérence de l’urbanisation sur la totalité des terrains concernés de la zone à urbaniser et justifie la délimitation de la zone 1AUa1 élargie pour augmenter les possibilités de construction par un habitat groupé dans une zone déjà équipée autrefois classée en zone 5AU. Le rapport de présentation justifie aussi le parti pris d’urbanisme de la commune de privilégier un tissu urbain aéré mais circonscrit et expose l’ensemble des outils réglementaires, et notamment la suppression du coefficient d’occupation des sols imposé au demeurant par la parution de la loi ALUR et son remplacement par un coefficient d’emprise au sol limité à 15 %, permettant ainsi de maîtriser la densité urbaine du village pour préserver le caractère rural de son territoire tout en modérant la consommation de l’espace et en luttant contre l’étalement urbain, au regard de la croissance démographique raisonnable du village prévue sur les dix prochaines années retenue dans ce rapport. Dès lors que la modification en litige a pour objectif de limiter la densification urbaine, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le rapport de présentation n’exposerait pas les dispositions favorisant la densification des espaces bâtis pour éviter un phénomène de mitage. Ils ne peuvent pas non plus utilement contester l’absence de dispositions limitant la consommation des espaces naturels, alors que la superficie des zones agricoles et naturelles telle que mentionnée dans le rapport reste inchangée par la modification en litige. Par suite, eu égard à l’ampleur de la modification en litige, le rapport de présentation est suffisant conformément à l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la cohérence des documents d’urbanisme :
12. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. » Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
13. D’abord, les requérants se bornent en appel à réitérer le moyen tiré de ce que le règlement de la zone 1AU, qui fixe notamment un coefficient d’emprise au sol de 15 %, contrarierait l’orientation du PADD tendant à conserver le caractère aggloméré de la commune et à éviter un étalement de l’urbanisation en méconnaissance de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, sans critiquer utilement la réponse des premiers juges sur ce point et sans apporter devant la Cour d’élément de fait ou de droit nouveau. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dans le point 20 du jugement attaqué.
14. Ensuite, la circonstance que les documents graphiques de l’O.A.P. de la zone 1AU font mention d’un emplacement réservé situé en réalité en zone 2AU correspondant à l’emprise d’une voie nouvelle est sans incidence sur la légalité de la modification du PLU en litige. La légère différence de tracé entre le document graphique du PLU et celui de l’orientation, qui résulte d’une simple erreur matérielle, ne saurait en tout état de cause caractériser une incohérence entre ces différents documents d’urbanisme.
En ce qui concerne le principe d’équilibre :
15. Aux termes de l’article 101-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :1° L’équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels. () 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques () ". Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code l’urbanisme.
16. Les modifications du PLU en litige compensent la limitation de la densité urbaine dans la zone à urbaniser par l’extension de la zone UA aux parcelles communales accueillant la mairie et l’école et par l’ouverture à l’urbanisation de la zone 5AU en zone 1AUa1 destinée à accueillir du logement groupé accessible aux jeunes ménages. En outre, il ressort des pièces du dossier que la modification du PLU porte la superficie de la zone 1AU de 35,7 à 37,2 ha et celle de la zone UA de 0,6 à 0,9 ha. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les modifications opérées méconnaîtraient le principe d’équilibre défini par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les orientations d’aménagement et de programmation :
17. Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme () comprend () des orientations d’aménagement et de programmation () ». Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. ». L’article 157-7 de ce code dans sa rédaction applicable prévoit que : « Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune () ». Les travaux ou opérations d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation. Si de telles orientations, dans cette mesure opposable aux demandes d’autorisations d’urbanisme, sont, en principe, susceptibles d’être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir à l’occasion d’un recours dirigé contre la délibération qui approuve le plan local d’urbanisme, il en va différemment dans le cas où les orientations adoptées, par leur teneur même, ne sauraient justifier légalement un refus d’autorisation d’urbanisme.
18. D’abord, il ressort des pièces du dossier que le réseau viaire relevé dans les documents graphiques de l’O.A.P. applicable à la zone à urbaniser 1AU et reporté dans le document graphique annexé au PLU est justifié, eu égard aux projections de développement au sud du village, par la volonté de la commune d’assurer une meilleure desserte de certaines parcelles désormais constructibles, de faciliter la liaison entre les quartiers et de diminuer la présence des véhicules dans le centre du village. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la création de ces voies, qui ne seraient pas utiles selon eux en raison de la taille modeste du village, serait entachée d’illégalité.
19. Ensuite, l’O.A.P. de la zone 1AU a identifié des espaces boisés à protéger reportés sur le document graphique du PLU et justifiés par la volonté communale de préserver, dans ces « ilots de verdure » parmi l’urbanisation existante et future, la biodiversité et de protéger l’identité paysagère du village, en cohérence avec le PADD et dans le respect du 1° de l’article L. 157-7 du code de l’urbanisme. La circonstance que certains de ces espaces ne seraient pas recouverts entièrement de boisements n’est pas de nature à établir que l’identification de ces espaces boisés à protéger au sein d’une zone à urbaniser serait entachée d’illégalité au regard de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la limitation des droits à construire dans les espaces verts à protéger :
20. Aux termes l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger.
Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire.
Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. « . L’article L. 151-23 de ce code prévoit que : » Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. « . L’article R. 123-6 du code de l’urbanisme devenu l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme prévoit que : » Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. ".
21. L’article 1 du règlement de la zone 1AU du PLU autorise en zone 1AU les annexes (garages, locaux techniques) et les abris de jardin d’une surface de plancher inférieure à 9 m² et, dans les espaces boisés à protéger identifiés au titre des orientations d’aménagement et de programmation applicables à la zone 1AU, seules les constructions inférieures à 5 m² d’emprise au sol. Ainsi qu’il a été dit au point 19, les auteurs du PLU modifié en litige ont voulu préserver l’identité paysagère du village en délimitant des espaces boisés à protéger, conformément à l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme, matérialisés dans le document graphique de l’O.A.P. de la zone 1AU. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la limitation à 5 m² d’emprise au sol dans les seuls espaces boisés à protéger de la zone 1AU n’est pas contradictoire avec la vocation d’ouverture à l’urbanisation des zones AU, dès lors que le règlement peut, en application de l’article L. 151-23 du code, déterminer des règles permettant la préservation, le maintien ou la remise en état de secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique. Par suite, la limitation des droits à construire dans ces espaces ne méconnaît pas l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le recul des constructions et des clôtures par rapport à certaines voies :
22. Aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme applicable à la délibération en litige : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : () 6° L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; () 11° L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage () ".
23. D’une part, l’article 6 du règlement de la zone 1AU prévoit que : « Les constructions doivent être édifiées en respectant un recul minimum de 10 mètres à compter des limites d’emprise de la route départementale 127 (voie des Barrons de Caravettes) et du chemin de l’Elagueur. ». Il ressort du rapport de présentation que ce recul de 10 m sur les deux axes prioritaires du village, dans la partie sud du village concernée par la perspective d’urbanisation future de la zone 2AU, est justifié par la volonté des auteurs de la modification du PLU en litige de protéger la végétation abondante présente le long de ces deux axes, afin de masquer l’urbanisation aux abords du village, dont il convient de garantir l’identité paysagère et de favoriser des modes doux de circulation future des piétons et des cyclistes.
24. D’autre part, l’article 12 de ce règlement prévoit que le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, que les accès aux parcelles doivent être aménagés de manière à permettre le stationnement d’au moins deux véhicules sans débordement sur la voie publique et que « le portail d’entrée doit être édifié à une distance minimale de 5 mètres par rapport à la limite du domaine public ». Cette dernière disposition est justifiée par la réalisation d’un mode de stationnement dénommé « place du midi » qui permet d’éviter aux véhicules de stationner sur la voie publique le temps de l’ouverture d’un portail ou d’un bref arrêt. Elle fixe les conditions dans lesquelles les places de stationnements doivent être aménagées en retrait sans pour autant interdire de clore le terrain concerné.
25. L’article 11 du règlement de cette zone prévoit que : « Cas particulier des clôtures édifiées en bordure de la route départementale 127-voie des Barrons de Caravettes : Seules les clôtures réalisées en panneaux grillagés soudés (rigides) et de couleur verte sont autorisées en limite d’emprise publique. ». Aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit aux auteurs d’un PLU de prévoir, au sein du règlement, une prescription commune à l’ensemble des zones quant à l’aspect extérieur des constructions et de leurs abords notamment des clôtures conformément à l’article R. 151-41 du code de l’urbanisme. En outre, les prescriptions en litige, alors même qu’elles sont précises et contraignantes, ne portent pas atteinte au droit de se clore, résultant des dispositions de l’article 647 du code civil, dès lors qu’elles se bornent à définir les modalités selon lesquelles ce droit peut être exercé, le cas échéant, par les propriétaires. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions des articles 11 et 12 du règlement du PLU limiteraient illégalement le droit de se clore et porteraient atteinte au droit de propriété.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, par l’article 2 de ce jugement, rejeté le surplus de leur demande.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Murles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à M. M et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de M. M et autres la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Murles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. M et autres est rejetée.
Article 2 : M. M et autres verseront solidairement la somme de 1 000 euros à la commune de Murles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Q M, à Mme E C, à M. et Mme D B, à M.et Mme U N, à Mme T W, à M. V L, à M. et Mme O P et à M. S I en qualité d’ayant-droit de Mme F K et à la commune de Murles.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2021, où siégeaient :
— M. Chazan, président de chambre,
— Mme R, première conseillère,
— M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.
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