Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 17 novembre 2016, n° 14/08302
TASS Bobigny 2 juillet 2014
>
CA Paris
Confirmation 17 novembre 2016
>
CASS
Rejet 4 avril 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L3121-3 du code du travail

    La cour a jugé que, bien que l'employeur ait l'obligation d'indemniser le temps d'habillage, ce temps n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, et les sommes versées ne peuvent être exclues du calcul de la réduction Fillon que si elles sont prévues par une convention collective en vigueur.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'accord de branche du 1er avril 1999

    La cour a constaté que l'accord de branche ne prévoyait pas d'indemnisation pour le temps d'habillage d'un seul poste, ce qui exclut la possibilité de neutralisation des sommes versées.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 17 nov. 2016, n° 14/08302
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/08302
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 2 juillet 2014, N° 12-00652
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
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Sur les parties

Texte intégral

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