CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 14 avril 2022, 20BX01858, Inédit au recueil Lebon
TA Bordeaux 30 janvier 2020
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CAA Bordeaux
Rejet 14 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du jugement

    La cour a constaté que le jugement comportait les signatures requises, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Irrégularité de l'avis de la société Suez

    La cour a jugé que même si l'avis était irrégulier, cela n'affectait pas la décision du maire.

  • Rejeté
    Absence de consultation de l'architecte des Bâtiments de France

    Le projet n'était pas soumis à cette consultation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de déclaration au titre de la loi sur l'eau

    La cour a jugé que le projet ne nécessitait pas cette déclaration.

  • Rejeté
    Insuffisance de la notice explicative

    La cour a constaté que la notice était conforme aux exigences.

  • Rejeté
    Insuffisance des plans joints au dossier

    La cour a jugé que les plans étaient suffisants.

  • Rejeté
    Inadéquation du dispositif d'évacuation des eaux pluviales

    La cour a estimé que le projet ne portait pas atteinte à la sécurité publique.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions de desserte

    La cour a jugé que le chemin était suffisant pour la desserte.

  • Rejeté
    Non-respect des distances d'implantation des constructions

    La cour a jugé que ce moyen était inopérant car le permis ne concernait pas l'implantation.

  • Rejeté
    Non-respect des règles d'emprise au sol

    La cour a constaté que le projet respectait les règles d'emprise au sol.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions relatives aux espaces communs

    La cour a jugé que le projet respectait les exigences en matière d'espaces communs.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par la SCI Gaillard et autres pour annuler un jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté leur demande d'annulation d'un permis d'aménager délivré par le maire de Beychac-et-Cailleau à Mme A pour la création de cinq lots à bâtir. Les requérants invoquaient plusieurs irrégularités, notamment la non-consultation de l'architecte des Bâtiments de France, l'insuffisance de la notice explicative, des plans et des dispositifs d'évacuation des eaux pluviales, ainsi que des problèmes de sécurité liés à la desserte du projet. La cour a rejeté l'ensemble des moyens soulevés par les requérants, estimant que le dossier de demande de permis d'aménager était suffisamment précis et conforme à la réglementation, que les risques d'inondation n'étaient pas aggravés par le projet, et que la desserte et la sécurité étaient assurées. La cour a confirmé la légalité du permis d'aménager et a rejeté la requête, condamnant les requérants à verser 1 500 euros à Mme A au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 14 avr. 2022, n° 20BX01858
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 20BX01858
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 30 janvier 2020, N° 1901373
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045613399

Sur les parties

Texte intégral

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