Confirmation 11 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 11 sept. 2014, n° 13/05195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/05195 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 2 octobre 2013 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN |
|---|
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/1030
NOTIFICATION :
Copie aux parties
—
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 13/05195
Décision déférée à la Cour : 02 Octobre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, prise en la personne de son Directeur, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Madame Julie MONNIN, munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur C Y, comparant
XXX
XXX
Représenté par M. BERTHOLD, Représentant syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne Marie WOLF, Conseiller faisant fonction de président,
Mme FERMAUT, Conseiller
M. ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme GATTI,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Anne Marie WOLF, Conseiller faisant fonction de président
— signé par Anne Marie WOLF, Conseiller faisant fonction de président et Laetitia GATTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur C Y a contesté le 21 janvier 2011 devant la
Commission de Recours Amiable une décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du BAS-RHIN en date du 20 décembre 2010 ayant refusé l’indemnisation de son arrêt de travail du 3 au 19 novembre 2010 au motif que la réglementation ne prévoyait pas l’indemnisation d’un arrêt de travail après une cure.
La Commission de Recours Amiable a confirmé cette décision de la Caisse, mais par jugement en date du 2 octobre 2013 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN a dit que l’arrêt de travail de Monsieur Y était sans lien avec sa cure et que donc la CPAM devait le versement des indemnités journalières pour la période considérée.
La CPAM du BAS-RHIN a interjeté appel le 30 octobre 2013 et, développant à la barre ses conclusions visées le 6 janvier 2014, elle demande l’infirmation de ce jugement et qu’il soit dit que l’arrêt de travail de Monsieur Y ne peut donner lieu à l’octroi des indemnités journalières, en faisant valoir en substance que la réglementation en matière de cure thermale prévoit une indemnisation durant 21 jours avec deux jours de délai de route et la déduction de trois jours de carence, soit 20 jours au total et Monsieur Y a donc bénéficié des indemnités journalières du 16 octobre au 2 novembre 2010, que l’arrêt de travail postérieur produit par lui le 3 novembre 2011 mentionne clairement qu’il fait suite à une cure et que le Docteur X, médecin qui a prescrit l’arrêt fait bien état dans un certificat médical du 13 janvier 2011 que Monsieur Y était fatigué secondairement à sa cure, que le fait que ce même médecin a établi un certificat médical rectificatif en mars 2013 ne remet pas en cause l’avis du médecin conseil qui estime que l’affection présentée, une asthénie par suite d’une maladie d’Ehlers Danlos évolutive, n’était pas une affection indépendante des suites de la cure.
Se référant oralement à ses conclusions déposées le 12 février 2014, Monsieur Y explique qu’il n’était pas en mesure de travailler car il ressentait des douleurs suite à sa cure et que c’est lui qui a coché par erreur la case «suite de cure», qu’il est victime d’un imbroglio et qu’il ne veut pas passer pour un tricheur alors qu’il continue à travailler malgré sa maladie.
SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
Monsieur Y s’est vu prescrire le 3 novembre 2010 un arrêt de travail par le Docteur A X qui indique clairement comme élément d’ordre médical les termes «suites de cure».
Par ailleurs, sur ce document une personne, que Monsieur Y prétend être lui-même et non son médecin, a coché la case selon laquelle l’arrêt prescrit fait suite à une cure thermale.
Le 12 janvier 2011, le Docteur X a aussi établi un certificat médical, à l’évidence destiné au service médical de la Caisse car ce document se conclut par «merci de tenir compte de l’état pathologique chronique du patient pour le paiement des IJ», lequel expose que Monsieur Y est venu à une consultation le 3 novembre 2010 extrêmement fatigué secondairement à sa cure et que porteur d’une maladie de EHLERS DANLOS il ne pouvait reprendre son travail de suite.
Au vu de ce certificat médical, le médecin conseil, le Docteur Z, a estimé dans un avis du 4 février 2011 que l’arrêt de travail post-cure de Monsieur Y n’était pas justifié.
Il résulte clairement tant de l’arrêt de travail initial que du certificat médical établi ultérieurement que l’intimé souffrait au premier lieu d’une fatigue liée à la la cure et non directement de la maladie pour laquelle il avait effectué cette cure, bien que le caractère très invalidant de sa maladie, qui a notamment pour symptômes une extrême fatigabilité et des crises douloureuses, a sans doute joué un rôle causal non négligeable dans la survenance de cette fatigue.
C’est le sens qu’il faut donner à l’arrêt de travail rectificatif établi par le Docteur X le 25 mars 2013 qui évoque une «asthénie majeure en rapport avec une maladie d’EHLERS DANLOS évolutive», qui n’est pas entièrement contradictoire avec le document rectifié bien que sur le nouvel avis une personne (toujours l’intimé lui-même ') a coché la case selon laquelle l’arrêt ne faisait pas suite à une cure thermale.
Là encore le Docteur Z a émis l’avis le 28 mai 2013, au vu de ce nouvel arrêt de travail, que ce dernier n’apportait pas la preuve qu’il s’agissait d’une affection indépendante des suites de la cure et que l’arrêt ne devait donc pas être indemnisé.
Cependant, si la Caisse évoque, sans citer ou produire les textes pertinents applicables, une «règlementation» en matière de cure thermale qui limite le nombre des jours d’indemnisation à 20 jours, soit 21 jours plus deux jours de délais de route moins trois jours de carence, elle ne justifie pas du fait que cette même réglementation voudrait qu’un arrêt de travail prescrit non plus durant cette cure mais immédiatement en suite de cette cure pour une impossibilité de travailler provoquée par une fatigue engendrée par cette thérapie, même en rapport avec l’affection ayant donné lieu à cette cure, ne pourrait pas donner lieu à indemnisation alors que les conditions de l’article L. 321-1, 5° du Code de la sécurité sociale sont remplies.
Cet article dispose en effet que l’assurance maladie comporte l’octroi d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre son travail, ce qui était le cas de Monsieur Y au vu du certificat d’arrêt de travail établi par le Docteur X, sans restriction aucune s’agissant d’un retour de cure.
Par conséquent, et alors que le juge n’est pas lié par les avis du médecin conseil, la Caisse ne justifie pas de la pertinence du refus qu’elle a opposé le 20 décembre 2010 au versement des indemnités journalières à Monsieur Y que son médecin avait placé en arrêt de travail pour la période du 3 au 19 novembre 2010.
Dès lors c’est à bon droit que le jugement entrepris a condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du BAS-RHIN au paiement à Monsieur Y des indemnités journalières dues pour cette période, bien qu’il faille substituer les motifs différents retenus par la Cour à ceux du premier juge.
Il est rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale ne donne pas lieu à perception de dépens.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris par substitution de motifs ;
RAPPELLE que la procédure est sans frais ;
DISPENSE l’appelant du paiement du droit prévu à l’article R 144-10
du Code de la Sécurité Sociale,
Et le présent arrêt a été signé par Anne Marie WOLF, Conseiller faisant fonction de Président, et Laetitia GATTI, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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