Confirmation 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 22 nov. 2016, n° 15/09910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/09910 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°
R.G : 15/09910
SAS AFNOR CERTIFICATION
SAS CNPP CERT.
C/
SARL ABERS PROTECTION INCENDIE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Pierre CALLOCH, Président, rapporteur
Assesseur : Mme Brigitte ANDRE,
Conseiller,
Assesseur : Madame Véronique JEANNESSON,
Conseiller,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2016 devant M. Pierre
CALLOCH, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SAS AFNOR CERTIFICATION Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP
GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre GREFFE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure
PAUDRAT, avocat au barreau de PARIS
SAS CNPP CERT Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Route de la Chapelle Reanville
XXX
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP
GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Pierre GREFFE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure PAUDRAT, avocat au barreau de
PARIS
INTIMÉE :
SARL ABERS PROTECTION INCENDIE
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
BREST
FAITS ET PROCÉDURE
La société ABERS PROTECTION INCENDIE a pour objet social la vente de matériel incendie, alarmes, formation incendie. Dans le cadre de ses activités, elle est tenue de disposer de certifications délivrées par la société CNPP CERT et la société AFNOR Certification.
Par courrier recommandé en date du 26 mai 2015, les sociétés CNPP CERT et AFNOR ont adressé à la société ABERS PROTECTION INCENDIE un avertissement préalable à la suspension des certifications, se référant à un jugement du tribunal correctionnel de QUIMPER en date du 19 février 2015 ayant déclaré monsieur Z A, gérant de la société, coupable de tromperie sur la nature, la qualité substantielle ou l’origine d’une prestation de service et d’escroquerie.
Par courrier en date du 16 juin 2015, la société
ABERS PROTECTION INCENDIE a indiqué aux sociétés CNPP CERT et AFNOR cet avertissement, invoquant notamment l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel de
QUIMPER.
Par courrier recommandé en date du 1er septembre 2015, les sociétés CNPP CERT et AFNOR ont
notifié à la société ABERS PROTECTION
INCENDIE la suspension des certifications APSAD et
NF Services 14-NF 285, cette décision étant indiquée comme prise ' à titre conservatoire'.
La société ABERS PROTECTION INCENDIES a fait assigner les sociétés CNPP CERT et AFNOR devant le juge des référés du tribunal de commerce de BREST pour obtenir la mainlevée de la mesure de suspension et obtenir l’autorisation de continuer à faire état des certifications.
Par ordonnance datée du 16 décembre 2015, le juge des référés a ordonné le maintien des certifications de la société ABERS PROTECTION INCENDIES jusqu’à ce qu’une décision pénale définitive soit rendue par la Cour d’appel statuant sur le jugement du 19 février 2015 et a autorisé la société ABERS PROTECTION INCENDIES à continuer à faire état de ces certifications.
Les sociétés AFNOR et CNPP CERT ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 24 décembre 2015.
Le conseiller de la mise en état a rendu le 21 septembre 2016 une ordonnance de clôture renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 12 octobre 2016.
A l’appui de leur appel, les sociétés AFNOR et CNPP
CERT, par conclusions enregistrées le 14 juin 2016, se réfèrent au jugement prononcé par le tribunal correctionnel de BREST pour affirmer que si c’est monsieur A qui a été déclaré coupable, les agissements réprimés l’ont été dans le cadre de l’activité de la société ABERS PROTECTION
INCENDIE. Ils soutiennent que le fait que monsieur A ait interjeté appel de la décision est inopérant dès lors que le jugement expose clairement, sur le fondement d’une enquête minutieuse, comment le gérant de la société a fourni du matériel de sécurité incendie inopérant, et même dangereux pour le public et qu’il n’a pas respecté les conditions de certification définie par les référentiels, tout particulièrement en ce qui concerne la tenue des vérifications périodiques. Ils affirment en outre que la société ABERS PROTECTIONS
INCENDIE aurait continué, postérieurement au jugement, à ne pas respecter ces conditions, ce qui résulterait d’un procès verbal d’huissier en date du 11 février 2016. Elles font observer que le maintien des certifications dans de telles conditions porterait atteinte à leur propre image. Les sociétés AFNOR et CNPP CERT concluent en conséquence à l’infirmation de la décision déférée, la société ABERS PROTECTION INCENDIE étant déboutée de toutes ses demandes et condamnée à
verser une somme de 3 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ABERS PROTECTION INCENDIE, par conclusions datées du 15 avril 2016, demande la confirmation de la décision du juge des référés en indiquant que le jugement du tribunal correctionnel invoqué par les appelantes a été rendu dans des conditions violant le principe du contradictoire, qu’il concerne monsieur A, gérant, et non la société, et surtout qu’il a fait l’objet d’un appel. Ils invoquent à ce titre la présomption d’innocence en l’absence de condamnation pénale définitive et affirment que la suspension d’une mesure menaçant gravement l’activité de la société entre dans les pouvoirs du juge des référés. Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision, et à la condamnation des appelantes à verser les sommes de 4.000 et 5 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais exposés en première instance puis en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte clairement de la lecture des courriers en dates des 26 mai 2015 et 1er septembre 2015 que la décision des sociétés CNPP CERT et AFNOR de suspendre les certifications de la société ABERS
PROTECTION INCENDIE est fondée exclusivement sur la motivation et le dispositif du jugement rendu le 19 février 2015 par le tribunal de grande instance de
BREST ; ce jugement ayant été frappé d’appel, il ne peut être considéré comme définitif et la matérialité des faits y étant énoncés et étant visés dans la prévention ne peut être considérée comme judiciairement établie ; c’est dès lors à bon droit que le premier juge a fait application du principe de présomption d’innocence et a considéré que
les pièces d’enquête soumis à la juridiction et le jugement contesté en appel ne pouvaient servir en l’état de fondement à une mesure de suspension dont le caractère préjudiciable pour la société
ABERS PROTECTION est incontestable ; il y a lieu dès lors de confirmer la décision déférée.
Au vu ces circonstances de la cause, il apparaîtrait inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au détriment des parties succombantes.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de BREST en date du 16 décembre 2015 dans l’intégralité de ses dispositions.
Y ajoutant,
— DÉBOUTE la société ABERS PROTECTION INCENDIE de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— MET l’intégralité des dépens à la charge des sociétés CNPP CERT et AFNOR CERTIFICATION, dont distraction au profit des avocats à la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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