Confirmation 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 5 mai 2022, n° 19/06650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/06650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 16 janvier 2019, N° 17/00968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | conlusions de la SA AXA FRANCE le 15/10/2019, SA AXA FRANCE, Organisme RSI HARMONIE MUTUELLE, CPAM DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2022
N° 2022/174
N° RG 19/06650
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEE4R
[V] [C]
C/
Organisme CPAM DU VAL DE MARNE
Organisme RSI HARMONIE MUTUELLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
— SCP MAGNAN – ANTIQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 16 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00968.
APPELANT
Monsieur [V] [C],
demeurant [Adresse 6]
représenté et assisté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Emmanuelle ORTA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE.
INTIMEES
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE.
CPAM DU VAL DE MARNE,
Assignée le 25/06/2019 à personne habilitée. Signification de conclusions le 19.07.19 à personne habilitée à la requête de M. [C]. Signification conlusions de la SA AXA FRANCE le 15/10/2019, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 1]
Défaillante.
RSI HARMONIE MUTUELLE,
Assignée le 25/06/2019 à personne habilitée, signification des conclusions le 18.07.19 à personne habilitée à la requête de M. [V] [C]. Signification conlusions de la SA AXA FRANCE le 15/10/2019, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [V] [C] expose que le 21 juillet 2002 il a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [G] [R] assuré auprès de la MAAF qui l’a percuté en le propulsant sur le véhicule qui le précédait.
Il a repris son activité de mécanicien moto sur un poste adapté et il sera consolidé le 16 avril 2003.
Il fait état d’une chute sur son genou gauche le 7 décembre 2006 ayant conduit à une intervention chirurgicale le 12 février 2009.
Une expertise a été réalisée le 10 novembre 2009 par le docteur [M].
Alléguant une aggravation de son état, il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 5 décembre 2013 a désigné le docteur [I] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident.
L’expert a déposé son rapport le 7 mars 2014.
Par actes des 24 juillet 2017 et 23 août 2017, M. [C] a fait assigner la Sa Axa devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence du RSI harmonie mutuelle.
Par jugement du 16 janvier 2019, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— jugé que la Sa Axa est tenue de réparer l’intégralité des conséquences dommageables de l’aggravation de l’état de santé de M. [C] en lien avec l’accident du 21 juillet 2002 à l’occasion duquel il a été blessé ;
— fixé le préjudice corporel de la façon suivante :
* dépenses de santé actuelles : 10'147,65€ restés à la charge de la victime
* frais d’assistance à expertise : 144€
* déficit fonctionnel temporaire : 5137,50€
* souffrances endurées : 8000€
* déficit fonctionnel permanent : 4820€
* préjudice esthétique : 2000€,
— condamné la Sa Axa à payer à M. [C], après déduction de la provision versée de 20'500€, la somme de 10'549,15€ en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— rejeté toute autre demande des parties ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
— déclaré la décision commune à la CPAM de [Localité 5] et au RSI harmonie mutuelle.
Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire fondée sur la perte de gains professionnels actuels et sur la perte de gains professionnels futurs. Il a également débouté M. [C] de sa demande tendant à voir condamner l’assureur au paiement du doublement du taux de l’intérêt légal.
Par acte du 18 avril 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels actuels et d’une perte de gains professionnels futurs.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 février 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 17 juillet 2019, M. [C] demande à la cour de :
' réformer le jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels et du préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs ;
' condamner la Sa Axa à lui verser la somme de 15'000€ en réparation du préjudice de perte de gains professionnels actuels ;
' la condamner à lui verser la somme de 200'412,56€ en réparation du préjudice de perte de gains professionnels futurs ;
à titre subsidiaire et si la cour rejetait la demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs :
' condamner la Sa Axa à lui verser la somme de 200'412,56€ correspondant à sa perte de chance d’exercer une activité professionnelle ;
en tout état de cause
' condamner la Sa Axa à lui verser la somme de 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Au soutien de son appel il fait valoir :
— sur la perte de gains professionnels actuels, que la période indemnisable commence à la date de la constatation de l’aggravation, et que du 6 novembre 2008 au 9 novembre 2009 il n’a perçu aucun salaire et n’a pas été indemnisé par l’organisme social. Son salaire mensuel étant de 1250€ il sollicite paiement de cette somme sur douze mois,
— sur la perte de gains professionnels futurs, qu’il ne peut plus exercer sur le même poste et qu’il a dû vendre son activité aménagée dans un premier temps puis qu’il a définitivement arrêtée. L’examen médical a conclu à son invalidité totale et définitive. Il fait état d’un rapport d’examen médical pour invalidité du docteur [B] du 23 septembre 2015 qui est éloquent sur son inaptitude à quelque métier que ce soit. Il procède sur la période de 2010 à 2016 inclus à l’examen de ses pertes de revenus pour un montant de 57'214€. Sa perte annuelle est de 12'401€ dont il demande la capitalisation viagère pour un homme qui accédera à la retraite à 65 ans soit 200'412,56€. Il produit l’état de créance du RSI en pièce 24 de son dossier. Ce n’est qu’à titre très subsidiaire qu’il demande à la cour d’indemniser sa perte de gains professionnels futurs par une perte de chance d’exercer une activité professionnelle.
Dans ses conclusions du 26 mars 2020, la société Axa France demande à la cour de :
' juger que la demande relative à la perte de chance est une demande nouvelle et donc irrecevable ;
' confirmer le jugement qui a débouté M. [C] de ses demandes portant sur les pertes de gains professionnels actuels et futurs ;
' le condamner à lui verser la somme de 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle oppose que le rapport d’expertise du docteur [M] mentionne en page 12 un arrêt de travail imputable du 10 février au 9 novembre 2009 ainsi qu’une gêne temporaire partielle du 6 novembre 2008 au 9 février 2009. M. [C] ne peut donc pas solliciter une indemnisation pour la période du 6 novembre 2008 au 9 novembre 2009. En outre, il ne produit ni ses bulletins de salaire ni ses avis d’imposition et la communication du relevé de l’organisme social ne suffit pas à éclairer sa situation de salarié. Le jugement sera donc confirmé.
Elle conclut à la confirmation du rejet de la perte de gains professionnels futurs puisqu’il ne justifie pas du motif de son licenciement à la fin de l’année 2009 ni des modalités de sa nouvelle activité. D’autre part sur le plan médical, la flexion moindre du genou gauche et l’accroupissement impossible ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident et il ne peut arguer de cette pathologie pour justifier une demande de préjudice professionnel futurs en l’absence d’imputabilité à l’accident. La sécurité sociale des indépendants a indiqué par courrier du 21 septembre 2018 que la pension d’invalidité qui a été servie à l’assuré à compter du 1er octobre 2015 n’est pas imputable à l’aggravation de son accident du 21 juillet 2002 ce qui vient confirmer que les pathologies ne sont pas liées à l’aggravation. Le jugement sera donc confirmé.
La CPAM du Val-de-Marne assignée par M. [C], par acte d’huissier du 15 octobre 2019, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 8 novembre 2019 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 14'758,60€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
L’organisme RSI harmonie mutuelle assigné par M. [C], par acte d’huissier du 15 octobre 2019, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 21 septembre 2018, elle a précisé à l’assureur que la pension d’invalidité servie à l’assuré à compter du 1er octobre 2015 n’est pas imputable à l’aggravation de son accident du 21 juillet 2002 en indiquant procéder à l’archivage de ce dossier.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité
La Sa Axa soutient que la demande relative à la perte de chance est une demande nouvelle et donc irrecevable.
Mais cette nouvelle demande indemnitaire présentée en cause d’appel est parfaitement recevable. Elle ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, prohibée devant la cour car elle tend aux mêmes fins que celle soumises au premier juge à savoir obtenir l’indemnisation intégrale de l’ensemble des postes de dommage effectivement subis en relation de causalité avec l’accident étayés par les nouvelles pièces produites, situation expressément autorisée par les articles 563 à 565 du code de procédure civile.
La Sa Axa est déboutée de ce chef de demande.
Sur le préjudice corporel
Des éléments médicaux contenus dans l’expertise amiable du docteur [M] et de l’expertise judiciaire du docteur [I] il ressort que :
— M. [C] été victime d’un accident de la circulation le 19 août 2002 en tant que passager avant droit d’un véhicule. Des radiographies des deux genoux ont été pratiquées qui ont révélé à droite l’absence de lésions d’origine post-traumatique, et à gauche la présence de matériel d’ostéosynthèse séquelles d’une intervention antérieure pour ostéotomie sur gonarthrose. Dans les suites un état douloureux s’est développé qui a conduit à une intervention chirurgicale du ménisque puis à une infection du genou droit qui a généré une boiterie, et une difficulté à la marche,
— M. [C] a présenté à la suite de l’accident dont il a été victime en juillet 2002 un important traumatisme du genou gauche, avec lésion du ménisque interne avec aspect en 'anse de seau’ ayant engendré une impotence fonctionnelle importante et un état douloureux ayant justifié une intervention chirurgicale du ménisque.
— le 7 décembre 2006, M. [C] a chuté sur son genou gauche et la radio pratiquée a permis d’objectiver une gonarthrose fémoro-tibiale interne évoluée nécessitant selon les soignants une ostéotomie de valgisation.
Le docteur [M] a vu M. [C] à plusieurs reprises le 16 avril 2003, date de consolidation des blessures initiales avec une IPP de 5 %, puis le 21 mai 2007. Avec le docteur [U], médecin-conseil de la Sa Axa, ils ont revu l’intéressé le 12 décembre 2008 en concluant à une arthrose fémoro tibial interne au niveau du genou gauche avec aspect dégénérative du ménisque interne. Ils avaient considéré à l’époque que l’état était encore évolutif. Avec ce dernier ils ont établi un dernier rapport définitif le 10 novembre 2009 en précisant les données suivantes :
— 26 décembre 2008 : une gonométrie et radiographies du genou mettant en évidence un genu varum bilatéral associé à une gonarthrose fémoro-tibial interne gauche plus marquée que du côté droit,
— 10 février 2009 : ostéotomie tibiale haute avec matériel d’ostéosynthèse mise en place, intervention suivie d’un retour à domicile du 15 au 17 février 2009 puis d’une hospitalisation en centre de rééducation fonctionnelle où il est resté jusqu’au 29 mai 2009.
Ils ont conclu de la façon suivante :
— date de la rechute : 6 novembre 2008 correspondant à l’I.R.M. du genou gauche qui a permis de conclure à la chondropathie avancée fémoro tibial interne sur ménisectomie importante,
— déficit fonctionnel temporaire partiel du 6 novembre 2008 au 9 février 2009
— déficit fonctionnel temporaire total 10 février 2009 au 29 mai 2009
— déficit fonctionnel temporaire partiel du 30 mai 2009 à la consolidation acquise le 9 novembre 2009,
— une consolidation au 9 novembre 2009,
— un arrêt de travail imputable du 10 février 2009 au 9 novembre 2009,
— de nouvelles souffrances endurées évaluées à 3,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 5 % passant à 8 % compte tenu de l’aggravation constatée,
— un nouveau préjudice esthétique de 1/7,
— il ne peut pas reprendre son activité dans les conditions antérieures. Il doit bénéficier d’une adaptation du poste de travail.
Le docteur [I] a eu pour mission de prendre connaissance de tous les documents et notamment des rapports médicaux et en particulier du rapport d’expertise du docteur [M] ainsi que tous les documents concernant l’aggravation alléguée, et à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis de décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis la précédente expertise.
Il a considéré :
— comme imputable de manière directe et certaine au fait traumatique de juillet 2002 trois injections de Go On qui est un anti arthrosique, l’arthrose future ayant été retenue par l’expertise du docteur [M] du 10 novembre 2009 en ajoutant qu’il s’agit de soins postérieurs à la consolidation qui aurait totalement été pris en charge par l’organisme social selon les dires du patient,
— qu’il n’y a pas de nouveau préjudice depuis l’expertise réalisée par le docteur [M].
Ces rapports constituent deux bases valables d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1971, de son activité d’artisan auto-entrepreneur, âgé de 38 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Perte de gains professionnels actuelsRejet
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Les docteurs [M] et [U] ont conclu un arrêt de travail imputable à l’aggravation du 10 février 2009 au 9 novembre 2009.
La demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels actuels qui s’analyse in concreto, justifie d’établir la réalité d’un revenu antérieur à l’aggravation qui en l’espèce a été fixée au 6 novembre 2008. Or les seules pièces susceptibles d’intéresser le débat et que M. [C] produit sont ses avis d’imposition sur les revenus de l’année 2012, 2013, 2014 et 2015, mais aucun élément sur le revenu qu’il percevait au moment de l’aggravation n’a été communiqué.
Il est acquis par un courrier du 14 mars 2019 et après vérification que l’assurance-maladie du Val-de-Marne n’a versé à M. [C] aucune indemnité journalière entre le 6 novembre 2008 et le 31 décembre 2009. Dans un courrier du 23 novembre 2018, la sécurité sociale des indépendants a présenté sa créance en faisant état certes d’indemnités journalières mais pour une période qui a couru du 18 décembre 2012 au 24 mars 2013 et qui n’intéresse pas la présente aggravation.
Le statut de salarié que M. [C] aurait eu pendant la période d’arrêt des activités médicalement retenues ne résulte d’aucune pièce. En effet il ne produit pas de contrat de travail, pas de bulletins de paie afférents à la période, pas d’avis d’imposition, et pas de pièce attestant du versement d’indemnités journalières.
Ce faisant, il ne démontre pas la réalité d’une perte de gains professionnels actuels et le jugement qui a rejeté la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice est confirmé.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futursRejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Les docteurs [M] et [U] ont indiqué que l’intéressé avait pu reprendre une activité mais à un poste adapté en précisant qu’il était mécanicien auto et qu’il leur avait expliqué que lorsqu’il avait repris son travail il faisait de la peinture pour éviter de travailler trop longtemps en position accroupie. Les experts ont indiqué qu’il devait pouvoir reprendre cette activité dans les mêmes conditions et avec une adaptation du poste de travail. Ils ont conclu en retenant qu’ils étaient d’accord pour dire qu’un travail de mécanicien moto oblige à soulever des charges lourdes, à travailler debout de façon prolongée ou en position accroupie et ils ont conclu que M. [C] ne pouvait pas reprendre son activité dans les conditions antérieures.
Mais en l’absence de tout élément sur une perte de gains professionnels qu’il aurait subie jusqu’à la date de consolidation, et plus précisément sur les revenus perçus avant le 9 novembre 2009, alors qu’aucune pièce n’est produite pour retenir la réalité d’une perte de gains professionnels postérieurs à cette date de consolidation, le jugement qui a rejeté la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice est confirmé.
M. [C] ne subit aucun préjudice corporel sur les postes de perte de gains professionnels actuels et futurs, objets de l’appel, au titre de son état aggravé à compter du 6 novembre 2008.
Sur les demandes annexes
M. [C] qui succombe supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à la Sa Axa une indemnité de 800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Déclare recevable la demande formulée par M. [C] relative à la perte de chance ;
Dans les limites de sa saisine
— Confirme le jugement,
et y ajoutant,
— Déboute M. [C] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne M. [C] à payer à la Société Axa France la somme de 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [C] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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