Infirmation partielle 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 5 nov. 2020, n° 19/21830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21830 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 novembre 2019, N° 19/08613 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21830 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCAS
Décision déférée à la cour : jugement du 06 novembre 2019 -tribunal de grande instance de Bobigny
- RG n° 19/08613
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier Bernabé, avocat au barreau de Paris, toque : B0753
Représentée par Me Katarzyna Hocquerelle de la Seleurl Avocat legal, avocat au barreau de Versailles, toque : 200
INTIMÉ
M. LE COMPTABLE DU SIE DE SAINT OUEN
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre de Jorna, avocat au barreau de Paris, toque : C0744
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de président de chambre
Gilles Malfre, conseiller
Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société GEO France Finance a pour objet la vente de certificats d’économie d’énergie aux principaux fournisseurs d’énergie en France.
Le 28 septembre 2017, le comptable public responsable du Service des Impôts des Entreprises de Saint-Ouen-sur-Seine (le SIE) a notifié à la société GEO France Finance un premier avis de vérification de comptabilité concernant la période du 22 décembre 2014 au 31 décembre 2016 ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée sur une période allant jusqu’au 31 août 2018. Le 10 décembre 2018, le SIE a notifié à cette société une proposition de rectification à hauteur de la somme de 1 839 888 euros, laquelle proposition a été contestée.
Le 21 mars 2018, le SIE a notifié à la société GEO France Finance un second avis de vérification de comptabilité étendant la vérification à l’ensemble des déclarations fiscales, pour la période du 1er janvier au 31 novembre 2017, et concernant la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er septembre au 30 novembre 2017. Le 31 juillet 2019, le SIE a notifié à cette société une proposition de rectification à hauteur de la somme de 53 743 002 euros.
Par ordonnance du 21 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé le SIE à pratiquer des saisies conservatoires à l’encontre de la société GEO France Finance, entre les mains de l’AGRASC, de la banque HSBC France et des sociétés Carfuel France, Distridyn, Partager la Croissance, Siplec et Total Marketing France, en garantie de la créance évaluée à la somme de 55 582 890 euros.
Le 24 juin 2019, le SIE a fait signifier à l’AGRASC, à la banque HSBC France ainsi qu’aux sociétés Siplec et Total Marketing France un procès-verbal de saisie conservatoire de créances pour la somme de 55 582 890 euros, lequel a été dénoncé à la société GEO France Finance le 2 juillet 2019. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de la somme totale de 12 531 860,77 euros.
Le 25 juin 2019, le SIE a fait pratiquer une saisie conservatoire des biens meubles corporels dans les locaux de la société GEO France Finance, situés […] à Paris 1er.
Par acte d’huissier du 24 juillet 2019, la société GEO France Finance a fait assigner le SIE devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins, notamment, de voir ordonner la mainlevée de toutes les saisies conservatoires pratiquées.
Par jugement du 6 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté la demande tendant au prononcé de la caducité des saisies conservatoires pratiquées le 24 juin 2019, rejeté les demandes de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 24 et 25 juin 2019 et condamné la société GEO France Finance aux dépens.
Par déclaration du 27 novembre 2019, la société GEO France Finance a interjeté appel de cette
décision.
Par dernières conclusions du 27 juillet 2020, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de constater la caducité des saisies conservatoires pratiquées par le SIE entre les mains de l’AGRASC, de la banque HSBC France et des sociétés Siplec et Total Marketing France, d’ordonner la mainlevée totale de toutes les saisies conservatoires autorisées par le juge de l’exécution et/ou pratiquées par le SIE entre les mains de l’AGRASC, de la banque HSBC France et des sociétés Carfuel France, Distridyn, Partager la Croissance, Siplec et Total Marketing France, à titre subsidiaire, de maintenir les saisies conservatoires pratiquées entre les mains de l’AGRASC à concurrence de la somme de 5 357 774,31 euros, d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquées entre les mains de la banque HSBC France, de «'la saisie des créances clients'» et de toute autre saisie conservatoire autorisée par le juge de l’exécution et/ou pratiquée par l’intimé et de condamner l’intimé à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 4 mars 2020, le SIE, outre une demande de «'constater'» ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, demande à la cour de déclarer irrecevables les moyens de caducité soulevés par l’appelante, de confirmer le jugement attaqué, de débouter la société GEO France Finance de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
À l’audience de plaidoiries et par bulletin adressé par le greffe, la cour a soulevé le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de l’appelante tendant à voir constater la caducité des saisies conservatoires pratiquées par le SIE entre les mains de l’AGRASC, de la banque HSBC France et des sociétés Siplec et Total Marketing France, moyen fondé sur le défaut de qualité de la société GEO France Finance à invoquer la caducité des saisies conservatoires prévue à l’article R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution. Les parties ont été autorisées à présenter leurs observations sur ce point dans un délai de sept jours.
Le 20 octobre 2020, la société GEO France Finance a transmis ses observations.
SUR CE
Sur l’éventuelle caducité des saisies conservatoires
En vertu de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Selon l’article R. 511-8 du même code, lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par les articles R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. À défaut, la mesure conservatoire est caduque.
L’appelante soutient qu’un avis de vérification de comptabilité ne saurait être considéré comme une formalité en vue de l’obtention d’un titre exécutoire, que, dès lors, la seconde proposition de rectification notifiée le 31 juillet 2019 l’a été postérieurement aux saisies conservatoires litigieuses et aurait dû être adressée aux tiers saisis en application de l’article R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Le SIE demande à la cour de déclarer irrecevables les moyens de caducité soulevés par l’appelante et de confirmer en conséquence le jugement entrepris, sans toutefois articuler de moyen à l’appui de cette prétention.
La cour a mis dans le débat le moyen tiré du défaut d’intérêt de la société GEO France Finance, débitrice saisie, à invoquer la caducité des saisies conservatoires prévue à l’article R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution fondée sur le défaut de signification aux tiers saisis des diligences requises par l’article R. 511-7.
La société GEO France Finance fait valoir que le débiteur dispose d’un intérêt propre à soutenir la sanction résultant de la violation des exigences de l’article R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution en ce que les tiers saisis, privés de l’information sur les démarches accomplies en vue d’obtenir un titre exécutoire, n’ont pas pu savoir si et pendant combien de temps les biens saisis étaient indisponibles, la caducité des mesures conservatoires entraînant la possibilité pour cette dernière de recevoir des paiements de la part des tiers saisis. En outre, elle soutient que la violation par l’intimé des exigences de l’article R. 511-8 a atteint ses intérêts propres en portant atteinte à son image auprès de partenaires économiques importants, notamment la société Total Marketing France.
Cependant, la société GEO France Finance n’a pas un intérêt direct et personnel pour invoquer la caducité des saisies conservatoires prévue par l’article R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que les règles impératives prévoyant l’information des tiers saisis sur les diligences accomplies en vue d’obtenir un titre exécutoire ne peuvent être invoquées que par ceux-ci, seuls destinataires de l’information prévue par ces dispositions.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Au surplus, la cour relève que, pour écarter la caducité des saisies conservatoires, le premier juge a retenu à bon droit que la notification par l’administration fiscale d’une procédure de vérification de comptabilité respecte les exigences de l’article R. 511-7, que l’article R. 511-8 est sans application dès lors que l’introduction d’une procédure ou les diligences pour obtenir un titre exécutoire ont été opérées avant la signification de la saisie conservatoire et qu’en l’espèce le SIE justifiait de la notification, les 28 septembre 2017 et 21 mars 2019, de deux avis de vérification de comptabilité répondant aux exigences de l’article R. 511-7, antérieurs à la signification des saisies conservatoires les 24 et 25 juin 2019, de sorte que l’article R. 511-8 ne trouvait pas à s’appliquer.
Sur le bien-fondé des saisies conservatoires
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution apprécie souverainement si la créance invoquée est fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve d’une créance existante.
En vertu de l’article L. 512-1 du même code, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites à l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
Sur le principe de créance
Concernant la créance d’un montant de 1 839 888 euros, la société GEO France Finance soutient qu’elle n’était pas fondée en son principe à la date de la requête en autorisation des saisies conservatoires, le 21 juin 2019 dès lors qu’elle avait contesté cette créance.
Cependant, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la proposition de rectification notifiée le 10 décembre 2018 par le SIE à la société GEO France Finance établit la vraisemblance de la créance de l’administration fiscale à l’égard de cette dernière, peu important que cette créance soit contestée, et a estimé que, conformément à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, il n’appartenait pas au juge de l’exécution de se prononcer sur la réalité d’une créance fiscale relevant de la compétence exclusive du juge de l’impôt.
S’agissant de la créance d’un montant de 55 743 002 euros, l’appelante soutient qu’à la date de l’autorisation des mesures conservatoires litigieuses, le SIE ne justifiait que d’un avis de vérification de comptabilité et non d’une proposition de rectification. Elle émet des contestations sur la régularité de la procédure de vérification et le montant des rappels et rehaussements.
Le SIE fait valoir que le principe de cette créance est établi par la notification le 21 mars 2018 de l’avis de vérification de comptabilité, sa contestation par l’appelante ne suffisant pas à lui faire perdre sa vraisemblance.
Selon l’intimé, il importe peu que la proposition de rectification concernant cette créance ait été notifiée à l’appelante le 31 juillet 2019, soit postérieurement à l’autorisation judiciaire des saisies conservatoires, la notification de cette proposition confirmant le principe de sa créance.
Le premier juge a estimé à juste titre qu’en matière fiscale des mesures conservatoires peuvent être sollicitées avant l’envoi de la proposition de rectification dès lors que la créance apparaît bien fondée en son principe, qu’en l’espèce, la requête aux fins d’autorisation de mesures conservatoires adressée au juge de l’exécution le 21 juin 2019 est accompagnée de l’avis de vérification de comptabilité notifié le 21 mars 2018 relative à l’ensemble des déclarations fiscales pour la période du 1er janvier au 31 novembre 2017 et à la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er septembre au 30 novembre 2017, que cette requête fait état de la notification prochaine de rappels et rehaussements de TVA et d’impôts sur les sociétés sur la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2017 pour les exercices 2016 et 2017 et détaille les manquements constatés pour un montant total de 53 743 002 euros.
Le premier juge a retenu à bon droit que le principe de créance du SIE résulte également de la proposition de rectification signifiée le 31 juillet 2019, concernant la période du 22 décembre 2014 au 30 novembre 2017 listant de manière précise l’ensemble des motifs, rappels et rectifications en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés pour les exercices 2016 et 2017, la cour rappelant que le principe de créance est apprécié à la date à laquelle se prononce le juge de l’exécution ou la cour statuant avec ses pouvoirs.
Enfin, le premier juge a exactement considéré qu’il ne lui appartenait pas d’examiner le bien-fondé des contestations émises par la société GEO France Finance sur la régularité de la procédure de vérification et le montant des rappels et rehaussements retenus par la proposition de rectification, ces contestations relevant de la compétence du juge administratif.
Sur les menaces pesant sur le recouvrement
Le premier juge a retenu que la créance dont peut se prévaloir le SIE s’élève à la somme de 55 582 890 euros, que le montant des capitaux propres de la société GEO France Finance s’élevaient au 31 décembre 2017 à moins de 10% du montant de cette créance, que le résultat net d’exploitation du débiteur était bénéficiaire à hauteur de la somme de 2 691 872 euros pour l’exercice 2017 et à hauteur de la somme de 74 184 euros pour l’exercice 2018, ce dernier représentant 1/25e du
montant de la créance de l’administration fiscale, que le bénéfice de la société GEO France Finance était de 42 919 euros en 2017 mais déficitaire de 4 753 euros en 2018, que le saisi n’a pas respecté ses obligations déclaratives pour l’exercice 2018, même si la société GEO France Finance justifiait d’un chiffre d’affaires annuel moyen de 92 000 000 euros et avoir déclaré la somme de 106 579 482 euros au titre de la TVA des cinq premiers mois de 2019.
Le premier juge a relevé qu’aucune proposition de garantie de substitution ou de caution bancaire irrévocable à hauteur du montant de la créance fiscale n’a été faite par la société GEO France Finance.
Le premier juge a estimé que le fait de recevoir le Grand prix des entreprises de croissance en 2019 n’attestait pas d’une situation financière florissante, relevant que les liens de l’appelante avec la société GEO PLC n’étaient pas précisés, que le projet d’embauche de 41 salariés n’était pas concrétisé et que les locaux situés à Glaire étaient exclusivement occupés par la société Agence pour la rénovation des sols, de sorte qu’il n’est pas démontré que le stocks d’ampoules s’y trouvant appartient à la société GEO France Finance.
Si, comme le soutient l’appelante, la concrétisation du projet d’embauches, le chiffre d’affaires pour l’année 2018 et la déclaration de TVA pour les cinq premiers mois de l’année 2019 ainsi que le prix reçu attribué à l’une de ses marques donnent une indication de son niveau d’activité, l’évaluation défavorable de son résultat net d’exploitation et l’existence d’un déficit en 2018 révèlent les difficultés financières de la société Geo France Finance.
La cour relève, en outre, que l’appelante ne donne aucune précision sur la consistance de ses actifs, n’explique pas l’absence persistante de proposition de garantie de substitution ou de caution bancaire irrévocable à hauteur du montant de la créance fiscale et ne démontre pas être propriétaire du stock d’ampoules invoqué.
En effet, comme l’a retenu à juste titre le premier juge sur ce dernier point, il ne ressort ni du procès-verbal de visite et de saisie établi le 28 mai 2019 par les services fiscaux ni du procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le même jour à la demande de la société Agence pour la rénovation des sols que le stock d’ampoules présent dans les locaux occupés par cette dernière appartient à la société Geo France Finance, dès lors que M. X, dirigeant de la société Agence pour la rénovation des sols, présent lors de ces opérations de visite et de constat, n’a formulé aucune observation et n’a pas indiqué que ce stock appartenait à une autre société que la sienne, l’attestation établie le 13 juillet 2020 par ce dernier n’étant corroborée par aucune pièce démontrant que la société Geo France Finance est la propriétaire de ce stock.
Enfin, la cour rappelle que les saisies conservatoires n’ont permis d’appréhender que la somme totale de 12 531 860,77 euros, alors que la créance dont peut se prévaloir le SIE s’élève à la somme globale de 55 582 890 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sauf en ce qu’il a rejeté la demande tendant au prononcé de la caducité des saisies conservatoires pratiquées par le SIE entre les mains de l’AGRASC, de la banque HSBC France et des sociétés Siplec et Total Marketing France et, la cour statuant à nouveau de ce chef, cette demande sera déclarée irrecevable.
Succombant, la société GEO France Finance sera condamné aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
L’équité justifie de condamner la société GEO France Finance à payer au SIE la somme de 2 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande tendant au prononcé de la caducité des saisies conservatoires pratiquées par le SIE entre les mains de l’AGRASC, de la banque HSBC France et des sociétés Siplec et Total Marketing France ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée,
Déclare irrecevable la demande formée par la société GEO France Finance tendant à voir constater la caducité des saisies conservatoires pratiquées par le SIE entre les mains de l’AGRASC, de la banque HSBC France et des sociétés Siplec et Total Marketing France ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société GEO France Finance aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile et à payer au comptable public représentant le Service des impôts des entreprises de Saint-Ouen-sur-Seine la somme de 2 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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