Infirmation 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 5 juil. 2023, n° 22/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00201 |
Texte intégral
ARRET N° : 23/159 EXTRAIT DES MINUTES
DU MERCREDI 05 JUILLET 2023 SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D’APPEL
DE X Y
Z RG : 22/00201 Parquet : 2100014316
COUR D’APPEL DE
Z
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Prononcé publiquement le mercredi 05 juillet 2023, à l’audience de la chambre des appels correctionnels, par Madame AA AB.
Sur appel d’un jugement du tribunal de police de Bastia du […] octobre 2022.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X Y né le […] à […] (34) le […].07.23 de nationalité francaise,
Me Ivaldi. demeurant […]
Prévenu, non comparant, libre appelant
Représenté par Maître Laurent IVALDI, avocat au barreau de Z
LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Madame AA AB,
GREFFIER : Madame Lelia GUERRINI, présente aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame Catherine LEVY, Avocat Général.
- Page 1 –
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PREVENTION :
Y X est prévenu :
- d’avoir à Saint-Florent, en tout cas sur le territoire national, le 20 mai 2021, et depuis temps non prescrit, commis l’infraction de :
- Usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation. En l’espèce, téléphone portable tenu en main droite par un homme âgé de 25 à 30 ans, porteur d’une casquette avec le véhicule immatriculé FX-916-QA.
Faits prévus et réprimés par ART. R.412-6-1 AL. 1 C.[…], ART. R. 412-6-1 AL.4,
AL.5 C.[…].
LE JUGEMENT :
Le tribunal de police de Bastia, par jugement Contradictoire du […] octobre 2022, a
Sur l’action publique :
Declaré X Y coupable des faits qui lui sont reprochés, Condamné au paiement d’une amende contraventionnelle de deux cents euros
LES APPELS:
Appel a été interjeté par :
Monsieur X Y, le 10 octobre 2022, l’appel portant sur le dispositif
Pénal M. l’officier du ministère public, le 10 octobre 2022 contre Monsieur X
Y
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 31 mai 2023, le Président a constaté l’absence du prévenu représenté par son avocat muni d’un pouvoir.
Ont été entendus :
Mme AB, Président, en son rapport ;
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale,
Madame LEVY, Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître IVALDI, Avocat en sa plaidoirie ; qui a eu la parole en dernier.
Le président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 05 juillet 2023.
La cour a ensuite délibéré conformément à la loi.
- Page 2 –
A l’audience publique du 05 juillet 2023, en présence du ministère public et du greffier, le président a prononcé l’arrêt rendu dont la teneur suit.
DÉCISION:
Les appels interjetés dans les formes et les délais légaux seront déclarés recevables.
Résumé des faits et de la procédure :
Le 20 mai 2021, les agents de la brigade territoriale autonome de Saint-Florent constataient que le conducteur du véhicule Renault Master immatriculé FX-916-QA, soit un homme âgé d’environ 25 à 30 ans et porteur d’une casquette, tenait son téléphone portable en main alors que le véhicule était en circulation dans le sens Saint
Florent – Patrimonio.
Des recherches par interrogation du système d’immatriculation des véhicules il apparaissait que le véhicule faisait l’objet d’une inscription en tant que locataire longue durée au nom de la société SOC DISTRIBUTION CORSE.
La société contestait avoir commis l’infraction et désignait Y GENİLLARD, son salarié, comme ayant été le conducteur du véhicule au moment du relevé de
l’infraction.
Y X contestait être l’auteur de l’infraction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la culpabilité :
En l’espèce, les seuls éléments du dossier sont la constatation d’une infraction d’usage de téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule et un formulaire de la société propriétaire du véhicule indiquant que Monsieur X était susceptible d’être le conducteur de la voiture.
Monsieur X conteste les faits et la preuve n’est pas rapportée de sa culpabilité.
En conséquence, la décision de condamnation est infirmée et Monsieur X est renvoyé des fins des poursuites.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
DÉCLARE les appels recevables.
- Page 3
INFIRME la décision du tribunal de police du 6 octobre 2021
EN CONSEQUENCE
RENVOIE des fins des poursuite Y X
LA PRESIDENTE, LE GREFFIER,
B Pour expédition certifiée conforme
Bastia, le: […].07.23 Le greffier
L DE BASTE E P P A
R U O C
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