Confirmation 20 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 20 janv. 2016, n° 16/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/00029 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 20 janvier 2016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 13
RG : N° 16/00029
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Luc BUCKEL, président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie-Noëlle KARAMOUR, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 20 Janvier 2016 à 18 heures 50 par :
M. Y X
né le XXX à HELMAN
de nationalité Afgane
ayant pour avocat Me Marion LESUEUR, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 20 Janvier 2016 à 15 heures 56 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de RENNES qui a prolongé sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jours ;
En l’absence de représentant du préfet du Calvados, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé (avis en date du 22/01/2016)
En présence de Y X, assisté de Me LESUEUR, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Janvier 2016 à 14 H 00 l’appelant assisté de Monsieur Fahir NAZER, interprète en langue farci, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 22 Janvier 2016 à XXX, avons statué comme suit :
Considérant que le 15 janvier 2016 à 9 heures 30, les militaires de la Brigade de Gendarmerie de Ouistreham interpellaient un individu ayant pénétré dans une zone d’accès restreint de la gare maritime de la ville précitée et s’étant dissimulé sous un essieu d’une remorque de camion en partance pour la Grande Bretagne ; qu’il était soumis à un contrôle d’identité sur le fondement des dispositions de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, au cours duquel il déclarait se nommer Y X, être né en Afghanistan et posséder la nationalité de ce pays ;
Considérant qu’étaient alors mis en oeuvre les mécanismes de contrôle prévus par l’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels révélaient que le susnommé n’était en possession d’aucun document d’identité et ne détenait aucune pièce l’autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire national ; qu’en application de l’article L.611-1-1 du Code précité, il était placé en retenue administrative ;
Considérant que les investigations diligentées, en particulier l’interrogation du fichier Eurodac, révélaient que la personne concernée avait déposé une demande d’asile auprès des autorités allemandes compétentes le 19 novembre 2015 ;
Considérant que le préfet du département du Calvados édictait, le 15 janvier 2016, deux arrêtés, le premier portant à l’endroit de l’étranger concerné remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, le second le plaçant en rétention administrative pour une durée maximale de cinq jours ; que ces deux actes administratifs, de même que les droits en résultant, lui ont été notifiés dans les circonstances qui seront analysées ci après ;
Considérant que par requête du 20 janvier 2016, le préfet du département du Calvados saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Rennes, en sollicitant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’étranger concerné pour une durée maximale de vingt jours ; que pour ce faire, l’autorité administrative susvisée exposait avoir, dès le 15 janvier 2016, saisi les autorités allemandes d’une demande de réadmission, mais ne pas avoir obtenu de réponse de leur part à la date du dépôt de la requête ;
Considérant que par ordonnance du 20 janvier 2016, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Rennes, faisant droit à la requête préfectorale, prescrivait la prolongation du maintien en rétention administrative de Y X pour une durée maximale de vingt jours, à compter du 20 janvier 2016 à 15 heures 35 ;
Considérant que par déclaration souscrite le 20 janvier 2016, reçue au greffe de la cour le même jour à 18 heures 50, le susnommé a interjeté appel de cette décision ; qu’à l’appui de son recours, il fait valoir qu’il résultait de la procédure le concernant et de celle diligentée à l’égard de A B, autre personne placée en rétention administrative en même temps que lui, que les arrêtés pris par le préfet du Calvados, ainsi que les droits en résultant, relatifs à l’appelant ont été traduits et notifiés en même temps et par le même interprète que les actes administratifs et les droits en résultant concernant A B ; que ces notifications sont irrégulières, puisqu’elles n’ont vraisemblablement pas été traduites ; qu’il en résulte que la procédure est irrégulière et que l’ordonnance querellée devra être infirmée ;
Considérant que le ministère public a émis le 22 janvier 2016 una avis écrit tendant à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Sur ce :
Sur la procédure :
Considérant qu’il résulte des pièces de la procédure que les deux arrêtés édictés par le préfet du département du Calvados le 15 janvier 2016 comportent, au bas de chaque page de ces documents, la mention selon laquelle ils ont été signés par l’étranger concerné, l’interprète et l’agent notifiant ; que l’heure à laquelle ces documents ont été traduits et portés à la connaissance de l’appelant n’est pas indiquée ; qu’il en va de même des actes administratifs pris par le préfet du Calvados en ce qui concerne A B ; qu’il y a ainsi lieu de dire que ces actes ont bien été traduits et notifiés à l’appelant dans une langue comprise par lui et qu’aucun élément ne permet d’établir que ces traductions et notifications n’auraient pas eu lieu ou auraient été effectuées de manière irrégulière ;
Considérant que les documents du dossier soumis à notre appréciation démontrent :
* que les droits résultant des deux arrêtés préfectoraux édictés à l’encontre de l’appelant ont été traduits et notifiés à ce dernier à compter de 15 heures 30 le 15 janvier 2016
* que les droits résultant de l’arrêté portant à l’endroit de A B obligation de quitter le territoire français sans délai lui ont été traduits et notifiés à 15 heures 35 le 15 janvier 2016, tandis que ceux liés à l’arrêté le plaçant en rétention administrative pour une durée maximale de cinq jours l’ont été le même jour à 15 heures 40, certes par le même interprète que celui requis pour procéder aux mêmes formalités en ce qui concerne l’appelant ;
Considérant, dès lors, que le moyen invoqué manque en fait ; qu’en conséquence, la procédure sera déclarée régulière ;
Au fond :
Considérant que l’appelant est démuni de tout passeport en cours de validité ou de tout autre document de voyage de valeur juridique équivalente ; qu’il est sans domicile fixe sur le territoire national, n’y exerce aucune profession et ne dispose pas de ressources personnelles ; qu’il ne présente ainsi aucune garantie de représentation ;
Considérant ainsi que l’ordonnance querellée sera purement et simplement confirmée;
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirmons l’ordonnance rendue le 20 janvier 2016 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Rennes ayant prescrit la prolongation du maintien en rétention administrative de Y X pour une durée maximale de vingt jours à compter du 20 janvier 2016 à 15 heures 35.
Fait à Rennes, le 22 Janvier 2016 à XXX
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite par fax le 22 Janvier 2016 à Y X, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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