Infirmation 10 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 10 mai 2016, n° 15/06789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/06789 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°271
R.G : 15/06789
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MAI 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président, rédacteur
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : en présence de Madame LECOQ, avocat général, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2016
devant Monsieur Alain POUMAREDE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mai 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS FRANCE QUICK, prise en la personne de son Président M. B C lui même représenté par M. François CHARPY, Directeur des Opérations France
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Statuant par ordonnance du 28 juillet 2015 sur la requête de la SAS France QUICK tendant à l’autorisation de donner son fonds de commerce en location gérance sur le fondement de l’article L144-3 du code de commerce, le délégué du Président du tribunal de grande instance de Quimper l’a rejetée.
* *
*
Par déclaration faite au greffe le 30 juillet 2015 la SAS France QUICK a interjeté appel de cette décision.
* *
*
APPELANTE, la SAS France QUICK demande à la cour de :
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 20 mars 2016,
INFIRMER l’ordonnance,
Statuant à nouveau :
DISPENSER la SAS France QUICK de l’autorisation d’exploitation personnelle pendant 2 ans.
AUTORISER la SAS France QUICK à donner en location gérance le fonds de commerce de restauration rapide sis à XXX.
* *
*
MOTIFS
Considérant qu’il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :
La SAS France QUICK est locataire commercial d’un local à elle loué pour 12 années depuis le 16 avril 2010 dans un immeuble sis à XXX, à usage exclusif de restaurant de restauration rapide exploité en franchise sous l’enseigne Quick.
Par autorisation du 15 juillet 2009, ce fonds a été exploité en location gérance par une société SANTANA de cette date au 31 juillet 2014, où l’activité de celle-ci a cessé.
Souhaitant confier avant l’expiration du délai de deux ans requis en la matière la location gérance de ce fonds à Z A, exploitant de 3 autres établissements morbihannais de la même franchise, la SAS France QUICK a présenté à cette fin une requête en autorisation sur le fondement de l’article L144-3 du code de commerce qui a été rejetée.
La SAS France QUICK a fait appel.
* *
*
Considérant que contrairement à l’opinion du premier juge l’autorisation requise doit être accueillie dès lors que la SAS France QUICK avec un réseau de plus de 250 établissements franchisés ne peut assurer leur exploitation personnellement ou par ses seuls préposés ; que cette demande, motivée par une décision de gestion interne assurant la continuité d’exploitation d’un même établissement, ne procède pas particulièrement d’une intention spéculative de la SAS France QUICK mais du souci de conserver l’intégrité de son réseau avec le concours de commerçants responsables ne disposant pas de la capacité d’investissement nécessaire à une rentabilité suffisante ;
Que l’ordonnance sera infirmée en ce sens.
* *
*
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance
Statuant à nouveau:
DISPENSE la SAS France QUICK de l’autorisation d’exploitation personnelle pendant 2 ans.
AUTORISE la SAS France QUICK à donner en location gérance le fonds de commerce de restauration rapide sis à XXX.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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