Infirmation partielle 20 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 mai 2014, n° 13/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/00744 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 novembre 2012, N° 2012/01713 |
Texte intégral
R.G : 13/00744
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 19 novembre 2012
RG : 2012/01713
SAS LABORATOIRE D’HYGIENE LYONNAIS
C/
Z
SARL PRO SERVICES ENVIRONNEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 20 MAI 2014
APPELANTE :
SAS LABORATOIRE D’HYGIENE LYONNAIS
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de Me Eric CESAR, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. E Z
XXX
XXX
Représenté par Me K-Pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1141)
SARL PRO SERVICES ENVIRONNEMENT
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me K-Pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1141)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Mars 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2014
Date de mise à disposition : 20 Mai 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— G H, conseiller
assistés pendant les débats de Magali QUELIN, greffier placé
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société PRO SERVICES ENVIRONNEMENT faisant état de propos dénigrants diffusés par la société LABORATOIRE D’HYGIENE LYONNAIS à son encontre et ayant constaté l’existence d’un blog sur internet dont l’adresse URL est http://arnaque-pro-servicesblogspot.com et sur lequel sont diffusés des propos dénigrants à l’encontre de la société PRO SERVICES ENVIRONNEMENT et de son gérant, monsieur E Z, a adressé une requête au président du tribunal de grande instance de LYON qui, par ordonnance du 23 mars 2012, a :
— autorisé la société PRO SERVICES ENVIRONNEMENT à faire procéder par tout huissier de son choix, dans les postes informatiques de la société LABORATOIRE D’HYGIENE LYONNAIS ainsi que dans les postes informatiques de monsieur K-L X domicilié avec madame I A, présidente de la société LABORATOIRE D’HYGIENE LYONNAIS, l’existence de tout élément permettant d’établir l’identification de l’auteur du compte mail anti.pse36@gmail.com et/ou pro.service38@gmail.com et/ou du blog dont l’adresse URL est http://arnaque-pro-servicesblogspot.com et/ou http://test-pro-service.blogspot.com,
— autorisé l’huissier à se faire assister de tout homme de l’art de son choix, pris hors les subordonnés de la requérante, notamment de tout expert en informatique ou représentant de l’agence pour la protection des programmes dont l’huissier enregistrera les explications et déclarations sur les points qui échapperaient à sa compétence en distinguant dans les énonciations de son procès-verbal ses constatations personnelles de celles qui auront pu être portées à sa connaissance par ledit homme de l’art,
— dit que tout requis devrait mettre son système informatique en ordre de marche si tel n’était pas le cas et à défaut, autoriser l’huissier assisté de tout homme de l’art à faire fonctionner tous les ordinateurs (fixes ou portables) serveurs, postes de travail, systèmes d’information, disques durs et périphériques de tout requis,
— autorisé l’huissier à se faire représenter, à rechercher, à compulser puis à copier y compris sur un support informatique, à photocopier, à viser et parapher ne varietur sur le champ ou ultérieurement par son ministère, tout document quel qu’en soit le support d’où pourrait résulter la preuve des faits allégués de leur origine, de leur nature, de leur étendue ou présentant un rapport avec le blog et/ou le compte mail litigieux,
— dit qu’il devrait être procédé aux opérations de constat autorisées par l’ordonnance nonobstant toute opposition de la partie requise dans les trois mois de son prononcé, que l’huissier devrait dresser un procès-verbal de ses opérations et qu’il en serait référé au président du tribunal de grande instance en cas de difficultés, mais seulement après l’accomplissement des opérations et l’apposition des visas et scellés si nécessaire.
Une seconde requête a été adressée au président du tribunal de grande instance de LYON qui, par ordonnance du 23 mars 2012, a ordonné à la société GOOGLE INC de communiquer à la société PRO SERVICES ENVIRONNEMENT et monsieur E Z les éléments d’identification de toute personne ayant créé le blog dont l’adresse URL est http://arnaque-pro-services.blogspot.com à savoir les adresses IP ayant servi lors de création du compte mail pro.service38@gmail.com et/ou du blog http://test-pro-service.blogspot.com l’ensemble des données de connexion disponibles auprès de la société GOOGLE et notamment les adresses IP des utilisateurs du blog et du compte mail litigieux, ainsi que s’il s’agit d’une personne physique : nom, prénom, domicile et numéro de téléphone et/ou s’il s’agit d’une personne morale : dénomination ou raison sociale, siège social, numéro de téléphone et numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Le 21 mai 2012, il a été procédé au constat autorisé par ordonnance du 23 mars 2012 par l’huissier accompagné de monsieur B, expert informatique auprès de la cour d’appel d’Orléans qui a recueilli des éléments en lien avec la mission, notamment dans les dossiers 'à supprimer'.
Il a été procédé à la duplication du disque dur d’un des ordinateurs examinés .
La société LABORATOIRE D’HYGIENE LYONNAIS a assigné le 19 juin 2012 la société PRO SERVICES ENVIRONNEMENT et monsieur E Z devant le président du tribunal de grande instance statuant référé saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance susvisée.
Elle faisait valoir notamment que l’huissier, en réalisant une copie de l’intégralité du disque dur de monsieur X et en emportant une copie des documents écrits, avait excédé les termes de sa mission visée dans le dispositif de l’ordonnance.
Parallèlement, la société PRO SERVICES ENVIRONNEMENT et monsieur E Z ont, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, fait assigner le 02 juillet 2012 la société LABORATOIRE D’HYGIENE LYONNAIS devant le juge des référés saisi d’une demande d’expertise portant sur les duplicatas du disque dur de l’ordinateur de monsieur X effectués lors des opérations susvisées.
' ' ' ' ' ' ' '
Vu la décision rendue le 19 novembre 2012 par le tribunal de grande instance LYON statuant en référé ayant :
Au principal,
Renvoyé les parties à se pourvoit ainsi qu’elles aviseront,
Au provisoire,
Au visa des articles 145, 493 et 496 du code de procédure civile,
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 12/01713 et 12/101716 du répertoire général,
— dit n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de LYON du 23 mars 2012,
— jugé le juge des référés incompétent pour statuer sur la régularité des opérations de constatation et de saisie effectuées par maître Y, huissier de justice, le 21 mai 2012,
— débouté la société PSE et monsieur E Z de leur demande d’expertise en état de référé,
— dit que jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, maître Y, huissier de justice à LYON, conserverait la garde des copies de disques durs et des documents reproduits à l’occasion des opérations du 21 mai 2012,
— débouté la SAS LHL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties à l’instance de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
Vu l’appel formé le 29 janvier 2013 par la société LABORATOIRE D’HYGIENE LYONNAIS,
Vu les conclusions de la société LABORATOIRE D’HYGIENE LYONNAIS signifiées le 05 juin 2013,
Vu les conclusions de la société PRO SERVICES ENVIRONNEMENT et monsieur E Z signifiées le 10 janvier 2014.
' ' ' ' ' ' ' '
La société LABORATOIRE D’HYGIENE LYONNAIS demande à la cour :
— de réformer l’ordonnance rendue le 19 novembre 2012 et statuant à nouveau,
— de dire que faute d’avoir imposé à l’huissier de justice, préalablement à l’exercice de sa mission, de solliciter la remise spontanée des fichiers visés et d’avoir obtenu le consentement du requis, l’ordonnance sur requête excédait la mesure légalement admissible,
En conséquence,
— de rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 23 mars 2012 par le président du tribunal de grande instance de LYON,
— de dire que la société PRO SERVICES ENVIRONNEMENT et monsieur E Z ne rapportent pas la preuve, ni l’existence d’un faisceau d’indices démontrant qu’elle serait à l’origine de la création et/ou de l’animation du blog litigieux, ni serait propriétaire des adresses mails litigieuses.
En conséquence,
— de rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 23 mars 2012 par le président du tribunal de grande instance de LYON,
En toutes hypothèses :
— de débouter la société PRO SERVICES ENVIRONNEMENT et monsieur E Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner in solidum la société PRO SERVICES ENVIRONNEMENT et monsieur E Z à lui payer la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société PRO SERVICES ENVIRONNEMENT et monsieur E Z demandent à la cour :
— de confirmer l’ordonnance rendue le 19 novembre 2012 par le président du tribunal de grande instance de LYON en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête du 23 mars 2012,
En conséquence, de débouter la SAS LABORATOIRE D’HYGIENE LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
En revanche, réformer ladite ordonnance en ce qu’elle a refusé de faire droit à leur demande d’expertise,
En conséquence, d’ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il appartiendra pour procéder à l’examen des duplicatas du disque dur de l’ordinateur de monsieur X effectués lors des opérations de constat du 21 mai 2012, les examiner, opérer un tri et procéder à l’analyse du contenu retenu et copié afin de rechercher tout élément permettant d’établir l’identification de l’auteur des comptes mail et blog litigieux.
En tout état de cause, condamner la SAS LABORATOIRE D’HYGIENE LYONNAIS à leur payer à chacun la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
L’article 493 du code de procédure civile dispose par ailleurs :
'L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.'
L’article 497 du code de procédure civile prévoit que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Il résulte de ces éléments qu’il appartient au juge de la rétractation d’une ordonnance ayant ordonné une mesure d’instruction de vérifier au jour où il statue si la requête et l’ordonnance caractérisent les circonstances permettant que la mesure d’instruction soit ordonnée dans le cadre de l’article 493 du code de procédure civile et de rechercher ainsi notamment si la mesure sollicitée exige une dérogation au principe de la contradiction.
En l’espèce, il résulte de la requête adressée par la société PRO SERVICES ENVIRONNEMENT le 23 mars 2012 au président du tribunal de grande instance de LYON qu’elle fait état de propos dénigrants tenus à ses clients par la société LABORATOIRE D’HYGIENE LYONNAIS, de l’existence d’un blog sur lequel sont diffusés des propose dénigrants à son encontre et celui de son gérant, monsieur Z, conformément au constat d’huissier effectué les 19 octobre 2010 et 18 mars 2011 et du fait que la société LABORATOIRE D’HYGIENE LYONNAIS faisait état de ce blog à ses clients potentiels.
La société PRO SERVICES ENVIRONNEMENT indiquait en outre qu’elle avait obtenu par ordonnance du 09 août 2011 la fermeture de ce blog hébergé par la société GOOGLE et que les éléments fournis par cette dernière sur l’adresse IP de l’auteur de ce blog lui permettait de conclure que cette adresse avait été piratée.
Elle ajoutait avoir fait constater que le blog litigieux était à nouveau en ligne en mars 2012 et concluait être bien fondée à rechercher dans les postes informatiques de monsieur X domicilié avec madame A, présidente de la société LABORATOIRE D’HYGIENE LYONNAIS, les éléments permettant d’identifier l’auteur du compte mail du blog litigieux, et ce manière unilatérale.
Alors qu’il n’est pas contestable que la société LABORATOIRE D’HYGIENE LYONNAIS et la société PRO SERVICES ENVIRONNEMENT exercent une activité concurrente, il résulte des éléments susvisés que la société PRO SERVICES ENVIRONNEMENT faisant état de propos dénigrants attestés par des clients caractérisant des actes de concurrence déloyale avait un motif légitime pour obtenir une mesure d’expertise avant tout procès au fond et que l’effet de surprise constituait une condition d’efficacité de la mesure d’instruction sollicitée exigeant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement.
Il convient de relever en outre que la mesure ordonnée état limitée à recherche sous le contrôle d’un huissier des éléments permettant d’établir l’identification de l’auteur de deux comptes mail et d’un blog avec deux adresses URL expressement mentionnées et qu’elle ne constitue nullement une mesure générale d’investigation pouvant porter atteinte au secret des affaires, étant précisé que la validité de la mesure d’instruction n’est pas soumise à l’exigence d’une tentative de remise spontanée des fichiers visés avec le consentement du requis.
Le fait que l’huissier ait été autorisé à copier, y compris sur un support informatique, les documents trouvés ne remet pas en cause la validité de cette mesure limitée à ceux des documents présentant un rapport avec le blog et/ou le compte mail litigieux. Alors qu’il n’est pas contesté que le juge de la rétractation n’a pas à se prononcer sur la validité des opérations d’expertise réalisées en application de l’ordonnance critiquée, il convient de confirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a refusé de rétracter l’ordonnance du 23 mars 2012.
Sur la demande d’expertise
Le président du tribunal de grande instance de LYON, saisi d’une part par la société LABORATOIRE D’HYGIENE LYONNAIS d’une demande de rétractation et d’autre part par la société PRO SERVICES ENVIRONNEMENT d’une demande d’expertise des documents saisis, a décidé de joindre les deux instances.
Compte tenu de ce qui précède sur la confirmation du rejet de la demande de rétractation, il appartient à la cour d’examiner si la société PRO SERVICES ENVIRONNEMENT justifie, en application de l’article 145 du code de procédure civile, d’un motif légitime à faire examiner par un expert les éléments saisis par l’huissier en application de l’ordonnance sur requête susvisée aux fins d’établir la réalité des actes de dénigrements imputés à la société LABORATOIRE D’HYGIENE LYONNAIS.
Alors que le juge saisi d’une telle demande doit constater uniquement qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé, l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Or, il convient de relever en l’espèce que sauf à priver de tout intérêt le recueil d’éléments valablement autorisé par requête, la société PRO SERVICES ENVIRONNEMENT justifie d’un intérêt légitime à ce que les éléments saisis soient examinés par un expert informatique à qui sera confié la mission contenue dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de confirmer la décision entreprise et de dire que chacune des parties gardera à sa charge ses dépens et les frais visés à l’article 700 du code de procédure civile engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision critiquée mais seulement en ce qu’elle a débouté la société PSE et monsieur E Z de leur demande d’expertise,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Ordonne une expertise confiée à :
Monsieur C D
ICSI Conseil
XXX
XXX
avec pour mission de :
— après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s’être fait communiquer le procès-verbal de constat du 21 mai 2012, se faire remettre par maître Y, huissier de justice, les duplicatas du disque dur de l’ordinateur de monsieur X effectués lors des opérations de constat du 21 mai 2012 sur deux disques de la marque 'Western Digital’ et déposés à l’étude de maître Y,
— examiner lesdits disques, opérer un tri, rechercher les données susceptibles de venir au soutien de la preuve des faits allégués et en établir une copie,
— restituer les duplicatas du disque dur effectués lors des opérations de constat du 21 mai 2012 par l’huissier, lequel sera chargé de les replacer sous scellés,
— procéder ensuite à une analyse détaillée du contenu retenu afin de rechercher tout élément permettant d’établir l’identification de l’auteur du compte mail anti.pse38@gmail.com et/ou pro.service38@gmail.com et ou du blog dont l’adresse URL est http://arnaque-pro- services.blogspot.com et/ou http://test-pro-service.blogspot.com,
— émettre un avis motivé sur l’origine des documents textes trouvés et cités dans le procès-verbal de constat du 21 mai 2012 en procédant par comparaison avec les autres documents présents sur le disque,
— rechercher si les informations trouvées sur le disque et permettant d’utiliser des connexions ouvertes peuvent correspondre à ce qui a été indiqué comme adresse IP par l’hébergeur du blog GOOGLE lors des précédentes recherches,
— rechercher tous les éléments cryptés et tenter de procéder au décryptage des éléments stockés sur le disque dur.
Rappelle à l’expert qu’il doit donner son avis sur tous les points pour l’examen desquels il a été nommé et qu’il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties ou autorisation du juge,
Rappelle à l’expert qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge, pour lui, de joindre son avis au rapport,
Dit que la société PRO SERVICES ENVIRONNEMENT devra consigner à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de LYON une provision de 4.500 € avant le 15 juillet 2014,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
Dit qu’après sa première intervention, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il communiquera à la cour et aux parties le montant de cette évaluation et sollicitera s’il l’estime nécessaire la consignation d’une provision complémentaire,
Dit que l’expert devra déposer au greffe un rapport détaillé de ses opérations avant le 30 novembre 2014, sauf prorogation demandée au conseiller de la mise en état par l’expert,
Dit que conformément à l’article 282 du code de procédure civile, l’expert devra justifier de l’envoi aux parties d’un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande d’honoraires par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant la date de cet envoi dans son courrier adressé à la cour,
Désigne le conseiller de la mise en état de la 8e chambre de la cour d’appel pour suivre le déroulement des opérations d’expertise,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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