Infirmation partielle 12 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 12 déc. 2013, n° 12/02857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/02857 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juin 2012 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 12/02857
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE NIMES
08 juin 2012
A
M
C/
Y
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2013
APPELANTS :
Monsieur C A
né le XXX à XXX
1 rue du Dr Y Ledermann
XXX
Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me CAMILLERAPP, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame L M
née le XXX à XXX
1 rue du Dr Y Ledermann
XXX
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me CAMILLERAPP, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Monsieur Z Y AA AB AC
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric DABIENS de la SCP DABIENS CELESTE KALCZYNSKI, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame R Y AA AB AC
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric DABIENS de la SCP DABIENS CELESTE KALCZYNSKI, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Octobre 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Viviane HAIRON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Y FILHOUSE, Président
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Viviane HAIRON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Octobre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2013
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Y FILHOUSE, Président, publiquement, le 12 Décembre 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 24 avril 1999, MM. B et C A ont donné à bail commercial, à T U et F G un fond de commerce de détail de bimbeloterie, papeterie, librairie droguerie, parfumerie, bazar, auquel est annexé un dépôt de AC connu sous l’AA «journaux publications », situé à LE GRAU du ROI(30), pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1999, le loyer annuel étant fixé à 29'000 francs.
Par acte sous seing privé du 11 mai 2001, T U et F G ont cédé le fonds de commerce à Z Y et H I, son épouse, moyennant le prix de 1 million de francs.
Par acte reçu le 21 août 2006 par Me Françoise ORMIERE-PECH de LACLAUSE, notaire associé à Béziers, B A a vendu à C A et L M l’immeuble loué, au prix de 60'980 €
Par exploit du 20 juin 2011,C A et L M épouse A ont donné congé aux consorts Y pour le 31 décembre 2011, avec offre de renouvellement du bail commercial, pour une durée de neuf ans, à compter du 1er janvier 2012, moyennant un loyer annuel de 24'000 € hors taxes.
Par jugement du 8 juin 2012, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Nîmes, statuant sur l’assignation délivrée à la requête des bailleurs, a :
— dit que le loyer du bail verbal conclu en 1999 est susceptible de déplafonnement en application de l’alinéa 3 de l’article L 145-34, sa durée ayant excédé 12 ans par tacite reconduction.
— débouté C A et L M de leurs demandes de modification du montant du loyer
Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2012, C A et L M ont relevé appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 août 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, C A et L M demandent à la cour de :
au visa des articles L 145-33 et L 145-34 du code du commerce
— dire et juger que le bail s’est renouvelé le 1er janvier 2012
— fixer le loyer de renouvellement la somme de 24'000 € HT, et hors charges par an à compter du 1er janvier 2012
— dire et juger que les sommes dues au titre du rappel de loyer porteront intérêts et que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil
en toutes hypothèses,
vu les articles R 145-2 et suivants et R 145-30 du code du commerce
— rechercher la valeur locative au 1er janvier 2012 pour un local situé XXX, et ce au besoin en désignant un expert
— condamner Z et R Y à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions remises au greffe et notifiées les 18 et 19 septembre 2012, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, Z et R Y sollicitent la confirmation de la décision et la condamnation des appelants au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 16 mai 2013, la clôture de la procédure a été prononcée à effet différé au 17 octobre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyens d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
* * * * *
Les dispositions du jugement relatives au déplafonnement en application de l’alinéa 3 de l’article L 145-34 du code du commerce ne sont pas contestées par les parties, la durée du bail, par l’effet de la tacite reconduction, excédant 12 ans. La décision sera confirmée sur ce point.
Au soutien de leur appel, les époux A estiment que le tribunal a commis une erreur grossière en refusant d’ordonner l’expertise sollicitée, alors que le loyer étant susceptible de déplafonnement, cela signifie nécessairement que le loyer doit être fixé à la valeur locative.
Les Époux Y réfutent l’argumentation des appelants et maintiennent que leur évaluation du loyer est fantaisiste, ne repose sur aucun des critères d’appréciation prévus par la loi, et ne correspond pas à la valeur locative.
Aux termes des dispositions de l’article L 145-33 du code du commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. Il en résulte que le juge des loyers doit rechercher, au besoin d’office, si le loyer du bail renouvelé correspond effectivement à la valeur locative.
Il est exact qu’à défaut d’accord, cette valeur locative est déterminée d’après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; la consistance de ces éléments étant précisée par les dispositions des articles R 145-2 à R 145-11 du code du commerce.
Le premier juge ne pouvait cependant, valablement rejeter la demande des consorts A, au motif que « ces derniers étaient défaillants à rapporter la preuve qui leur incombe, et ne versaient aux débats aucun élément permettant d’envisager que la valeur locative des locaux loués soit effectivement supérieure au montant des loyers actuels s’élevant à la somme de 6040 € annuels », sans recourir à l’expertise sollicitée par ces derniers, et à laquelle les locataires ne s’opposaient pas.
Il convient en conséquence de réformer la décision et d’ordonner une expertise permettant de déterminer la valeur locative des lieux loués, et ce, aux frais avancés des appelants.
Dans l’attente, et en l’absence d’élément suffisant, il convient de fixer provisoirement le loyer du bail renouvelé au montant du dernier loyer du bail terminé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
REÇOIT l’appel en la forme
CONFIRME la décision en ce qu’elle a dit que le loyer était susceptible de déplafonnement, la durée de bail ayant excédé 12 ans par tacite reconduction
INFIRME la décision pour le surplus
Statuant à nouveau
Avant dire droit sur la valeur locative et le montant du loyer, ordonne une expertise, confiée à
X Béatrice, expert inscrit
XXX
XXX
laquelle aura pour mission,
1° prendre connaissance des pièces du dossier
2° visiter les lieux loués situés à XXX, les décrire, en précisant leur usage et leur destination
3° effectuer toutes investigations utiles pour fixer la valeur locative des locaux loués, en fonction des critères des articles L 145-33 et R 145-2 à R 145-11 du code du commerce
4° fournir à la cour tous éléments utiles permettant de fixer le montant du loyer de renouvellement, en précisant les méthodes d’évaluation retenues
5° fournir tous renseignements, informations utiles à la solution du litige et notamment sur l’état des locaux, les travaux réalisés/ou à réaliser par les locataires et/ou le bailleur
Dit que C et L A feront l’avance des frais d’expertise et consigneront à cette fin la somme de 3000 € au secrétariat greffe de la Cour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et qu’à défaut de consignation dans le délai fixé la mission deviendra caduque et l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 17 février 2014 à 14 heures 30, sauf à tirer les conséquences du refus de consigner.
Ordonne le renvoi de la cause devant le magistrat de la mise en état, après constat de la consignation de l’avance sur frais d’expertise.
Dit que l’expert établira son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la réception de l’avis qui lui sera donné par le secrétariat greffe du caractère effectif de la consignation et qu’il en remettra une copie à chacune des parties ou à leurs représentants, en faisant mention de cette remise sur l’original,
Commet le Président de la 2e chambre civile section B pour suivre les opérations d’expertise,
Dit que l’affaire sera rappelée, pour qu’il soit décidé des suites de la procédure, au vu du rapport de l’expert, à la conférence de mise en état du jeudi 16 octobre 2014
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation pour les audiences et date de conférence fixées ci-dessus.
Fixe provisoirement le loyer du bail renouvelé au dernier montant du loyer du bail expiré.
Réserve les dépens et frais irrépétibles de l’instance.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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