Infirmation partielle 10 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 10 oct. 2013, n° 11/02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/02365 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 329
R.G : 11/02365
Société F B X SARL
C/
Société SIEMATIC FRANCE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine LE BAIL, Président,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
Mme Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,
GREFFIER :
Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats,
et D E, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2013,
après avoir entendu Mme LEFEUVRE, Conseiller en son rapport.
ARRÊT :
Contradictoire, rendu le 10 Octobre 2013
par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société F B X SARL
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique BRIAND de l’Association PAGES,BRIAND, DE FREMOND & HUBERT,
Plaidant, avocat au barreau de RENNES
et par la SCP GAUTIER/LHERMITTE,
Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société SIEMATIC FRANCE
XXX
XXX
Représentée par la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES,
Postulant, avocat au barreau de RENNES
et par Me LEZAN, plaidant, avocat au Barreau de Lille
EXPOSE DU LITIGE
Après plusieurs années de relations commerciales, les Sociétés SIEMATIC FRANCE et F B X ont conclu, le 15 et le 23 Janvier 2007 un contrat de partenariat sous forme d’une lettre de la société SIEMATIC acceptée par la société F B X, accord selon lequel cette dernière devait créer un espace exclusif SIEMATIC dans son magasin, et respecter certains objectifs d’achat sur une durée de quatre ans s’élevant à 100 000€ pour 2007 et allant en augmentation pour atteindre 160 000 € en 2010.
La société SIEMATIC a émis le 21 mai 2007 quatre traites à échéance des 15 janvier 2008,2009,2010,2011 d’un montant de 9705,63 € chacune correspondant à 1/4 du prix des meubles d’exposition ; le contrat disposait qu’en cas de réalisation du chiffre annuel , la traite correspondante et encaissable le 15 janvier de l’année suivante serait annulée et un avoir de sa valeur établi.
Cependant, les relations commerciales se sont dégradées début 2009, la société F B X reprochant à la Société SIEMATIC FRANCE d’avoir confié, sans l’en avoir informée préalablement, la concession de sa marque à la Société GUINE.
La Société F B X a assigné SIEMATIC FRANCE par acte du 1er Mars 2010 devant le Tribunal de Commerce de RENNES, pour voir reconnaître une rupture brutale et non motivée des relations commerciales.
Par jugement en date du 25 Janvier 2011, le Tribunal de Commerce de Rennes a :
— dit que par application des articles 1135 et 1147 du code civil , la Société SIEMATIC FRANCE est responsable de la rupture de contrat , sans faute grave ou abusive, mais de mauvaise foi et qu’elle versera des dommages et intérêts à la Société F B X,
— dit que la Société SIEMATIC FRANCE devra restituer sans délai à compter de la signification du jugement à la Société F B X les originaux des deux traites de 9.705,63 € des 15 Janvier 2010 et 2011 , le montant total de 19.411,26 € constituant les dommages et intérêts,
— débouté la Société CUISINE B X de sa demande de pénalité de retard,
— condamné la Société SIEMATIC FRANCE à payer à la Société F B X la somme de 5.800 € correspondant à des frais de publicité que celle-ci avait engagés;
— débouté la Société SIEMATIC FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la Société SIEMATIC FRANCE à payer à la Société F B X 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Société SIEMATIC FRANCE aux entiers dépens;
Un appel contre cette décision a été interjeté le 7 Avril 2011 par la Société F B X.
Par conclusions en date du 04 Juillet 2011, l’appelante demande à la Cour:
Au visa des articles 1135 et 1147 du code civil :
— de dire et juger que la Société SIEMATIC FRANCE a abusivement rompu le contrat les liant,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société CUISINE B X à lui payer 5.800 € au titre des frais publicitaires, 4.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ,
— de le confirmer également en ce qu’il a condamné la Société SIEMATIC FRANCE à restituer les originaux des deux traites de 9.705,63 € en date des 15 Janvier 2010 et 2011 et l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Réformant pour le surplus,
— de condamner la Société SIEMATIC FRANCE à payer à la société F B X à titre de dommages et intérêts
* au titre du préjudice commercial ………………..300 000 €
*au titre de l’aménagement du magasin ………….39 400 €
XXX
— de condamner la Société SIEMATIC FRANCE à payer à la société F B X au paiement d’une indemnité complémentaire de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,
— de la condamner aux entiers dépens.
la Société F B X. relève tout d’abord le caractère abusif de la rupture, non motivée, des relations commerciales établies avec la société intimée.
En effet, celle-ci a invoqué un refus des F B X de s’acquitter d’une facture commerciale datant de 2009 ; l’appelante précise n’en avoir eu connaissance qu’au cours de procédure et n’avoir, de surcroît, reçu aucune réclamation amiable ni aucune mise en demeure l’enjoignant de payer. De ce fait, elle estime discrétionnaire et unilatérale la fin du contrat , dépourvue de justification.
Par ailleurs, son co-contractant lui a reproché l’introduction de produits allemands concurrents (Häcker) dans sa gamme or, elle précise qu’elle était liée contractuellement avec la Société Häcker avant d’entrer en relation avec la société SIEMATIC FRANCE , ce que celle-ci ne lui a jamais reproché, si ce n’est en cause d’appel.
En outre, elle soutient que la chute du chiffre d’affaire pour l’année 2009 est imputable à la Société SIEMATIC FRANCE car elle est la conséquence directe de son comportement déloyal qui l’a mise dans l’impossibilité de réaliser ses objectifs.
Elle a d’ailleurs produit à l’appui un rapport financier détaillé , écarté à tort selon elle en première instance.
De même, elle affirme n’avoir pas formé opposition à la lettre de change du 15Janvier 2010 mais avoir seulement notifié un refus de paiement à échéance pour contestation de la créance à son co-contractant , lequel en était le bénéficiaire initial, ne pouvant invoquer de ce fait l’inopposabilité d es exceptions.
Enfin, elle souligne les préjudices ayant découlé de la rupture brutale des relations commerciales. En effet, l’attitude négative de l’intimé et la rupture non notifiée ont engendré pour elle un préjudice commercial dont la perte de crédibilité et de notoriété auprès de ses clients, mais aussi une perte en marge et en chiffre d’affaires. A cela s’ajoutent des dépenses pour les accords en place faisant peser une charge sur l’entreprise.
Elle estime le préjudice commercial à 300.000 € , ce qui résulte du rapport financier produit outre les frais de publicité qu’elle avait exposés et les frais d’agencement de son magasin.
Par conclusions en date du 1er Septembre 2011, la Société SIEMATIC FRANCE demande à la Cour :
Au visa des articles 1134, 1135, 1147 et 1152 du code civil et L511-31 du code de commerce,
A titre principal :
— de réformer le jugement,
— de débouter la Société F B X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement,
— de débouter, par application des dispositions de l’article 1150 du code civil, la société B F X de ses demandes additionnelles,
— de lui donner acte de ce que dans le prolongement de ce qu’elle a indiqué au terme du courrier officiel de son conseil rédigé à la suite du jugement, elle confirme avoir égaré les lettres de changes de 9.705,63 € des 15 Janvier 2010 et 2011 et s’engage expressément à ne pas en faire usage pour les cas où elle les retrouverait,
— en conséquence, de réformer le jugement en ce qu’il a ordonné la restitution des traites susvisées,
En tout état de cause :
— de condamner l’appelante à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
Elle soutient tout d’abord que l’accord passé avec l’appelante a été frappé de caducité en raison d’un désintéressement mutuel et progressif, celle-ci n’ayant d’ailleurs pas réglé la participation commerciale pour l’année 2009.
De plus, aucun manquement aux obligations contractuelles, qui ne prévoyaient pas d’exclusivité au profit de la société F B X n’a été relevé et le caractère grave et abusif de la rupture qu’on lui reproche n’ a pas été retenu par le tribunal.
Elle fait valoir par ailleurs que l’inexécution par une des parties de ses obligations doit être d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, et qu’une inexécution partielle, pour justifier cette résolution doit porter sur une obligation déterminante du contrat , ce qui n’est pas le cas en l’espèce; que dès lors, les conditions de l’article 1184 du code civil concernant la résiliation contractuelle ne sont pas réunies, on ne peut donc pas lui imputer l’inexécution du contrat.
Elle conteste également être la cause de l’effondrement du chiffre d’affaires de l’appelante en 2009 et justifie une telle diminution par son intégration des produits allemands Häcker, se traduisant corrélativement par une baisse des commandes auprès de la Société SIEMATIC.
Elle estime donc que l’accord conclu en 2007 semble donc être tombé en raison de choix économiques licites voulus par les deux parties. et demande à la cour d’en constater la caducité.
A titre subsidiaire, elle affirme que la demande additionnelle des F B X de 300.000 € pour préjudice commercial entre en contradiction avec les dispositions de l’article 1150 du code civil.; qu’on ne peut en effet lui reprocher un quelconque comportement dolosif à l’égard de l’appelante laquelle lui fait principalement grief d’avoir fourni ses produits à un autre distributeur; que de ce fait, elle ne peut être condamnée au paiement de la somme réclamée.
S’agissant de la restitution des traites, elle indique les avoir égarées, et s’engage, pour le cas où elle les retrouverait, à ne pas les représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
La société appelante invoque une rupture unilatérale et injustifiée du contrat intervenu entre les parties, imputable à son adversaire, et permettant l’allocation à son profit de dommages et intérêts, en application des dispositions des articles 1135 et 1147 du code civil.
Le contrat intervenu entre les parties portait sur une durée de quatre ans puisqu’il stipulait le versement de quatre traites annuelles à la charge de la Société F B X.
Il n’est pas contesté que les relations commerciales ont cependant cessé avant l’expiration de cette période contractuelle, la société SIEMATIC invoquant à cet égard, en réponse à l’argumentation de son adversaire, la caducité du contrat en raison d’un désintérêt mutuel progressivement intervenu.
Si , effectivement, comme le soutient l’ intimée , la Société F B X. n’a pas réglé la participation commerciale fixée à 3900 € H.T par facture du 6 février 2009, il sera retenu que la preuve de la réception de cette facture par l’appelante, et de réclamations consécutives au défaut de règlement n’est pas rapportée , alors que la société F X soutient ne jamais avoir reçu cette facture, et surtout que celle-ci a fait l’objet d’une annulation par la société SIEMATIC elle même en septembre 2009, ce qui démontre que la somme réclamée n’était effectivement pas due et qu’il ne peut en être déduit la preuve du désintérêt prétendu .
La preuve contraire du désintérêt mutuel progressif invoqué ressort à l’inverse du courrier qui a été adressé à l’intimée par lettre recommandée du 30 juillet 2009 , auquel elle n’a pas répondu , dans lequel la Société F B X proteste contre la concession de sa marque par la société SIEMATIC à un concurrent , la société GUINE , et la volonté affichée d’écarter désormais la société F B X du marché local.
Si le contrat ne prévoyait pas de concession exclusive de sa marque par la société SIEMATIC à la société F X, l’introduction d’un autre concessionnaire sur le marché local, à compter de fin 2008 puis l’élimination progressive, au cours de l’année 2009, dans les publicités et sur le site internet de la société SIEMATIC de l’adresse de la société F X comme concessionnaire, au profit de la société GUINE témoigne de l’initiative prise par la société intimée de favoriser la Société GUINE, puis d’exclure la société F X.
Il ne peut être valablement soutenu que cette élimination de la société F X de la relation contractuelle, et la diminution en conséquence de son chiffre d’affaires , était consécutive à l’introduction par celle-ci de produits concurrents de ceux de la société SIEMATIC, les produits de la société Z, alors que les relations avec ce fabriquant préexistaient à l’accord commercial intervenu entre les parties, et ne portaient pas sur des produits analogues à ceux de la société SIEMATIC présentés à la vente par la société appelante.
Quant à la diminution du chiffre des échanges liés au partenariat entre les deux sociétés et la non réalisation par la société F DAGIERde l’objectif fixé pour l’année 2009 , elles ne peuvent être imputées à celle-ci , dès lors que la concession accordée par la société SIEMATIC à la société GUINE , en concurrence désormais avec la société appelante , apparaît officiellement dans les publicités et les communications informatiques courant 2009 , ce qui traduit à tout le moins des relations commerciales antérieures, au détriment de la société F B X.
Dans ce contexte,de dégradation des relations contractuelles, la contestation formée par la société F B X au paiement de la lettre de change du 15 janvier 2010, date à laquelle la dégradation des relations contractuelles était consommée, ne peut non plus justifier la cessation , au demeurant antérieure, de la bonne exécution par la société SIEMATIC de ses obligations.
Dans ces conditions, la rupture des relations contractuelles entre les deux parties doit être imputée à faute exclusivement à la société SIEMATIC et justifie la condamnation de celle-ci à indemniser la société F GUINE de l’entier préjudice qui en résulté pour elle.
Ce préjudice est constitué en premier lieu , ainsi que l’a retenu le tribunal de commerce , des frais inhérents à la publicité sur laquelle la société F B X apparaît comme étant le concessionnaire de la société SIEMATIC, soit 5800 €. La décision du tribunal sera confirmée sur ce point.
L’impossibilité pour la société SIEMATIC de présenter au paiement les deux dernières traites en circulation, qu’elle a égarées, ainsi que l’engagement qu’elle a formulé , et dont il lui sera donné acte, de ne pas les utiliser, est suffisant pour garantir la société F B X à ce titre, et le jugement du tribunal qui condamne celle-ci à les restituer , sera infirmé sur ce point. Il sera cependant prévu que, pour le cas où la société SIEMATIC tenterait de présenter ces traites au paiement, la société F X poura s’y opposer en se prévalant de la présente décision.
La rupture fautive du contrat par la société SIEMATIC, qui fait désormais obstacle à ce que le matériel fabriqué par celle-ci soit exposé dans l’établissement de la société CUISINE X, justifie l’indemnisation de cette dernière pour les équipements et travaux qu’elle a dû mettre en place pour satisfaire aux exigences de son co-contractant et proposer à la démonstration et à la vente le matériel SIEMATIC . Il est ainsi justifié de ce que le coût de l’implantation des F SIEMATIC s’est élevé à 39 400 € .Cependant, ces dépenses ayant servi à la promotion des F SIEMATIC et à la réalisation de ventes de F pendant deux ans par la société CUISINE X, l’indemnisation de l’appelante à ce titre ne saurait excéder 20 000 €.
Enfin, et se fondant sur un rapport établi par son expert-comptable , le cabinet A , qui évalue à 300 000 € le préjudice commercial lié à l’absence de marge pour 2009 et le temps nécessaire pour retrouver des conditions de fonctionnement satisfaisante après la perte du partenariat avec la société SIEMATIC, la société CUISINE X sollicite une indemnisation à hauteur de cette somme.
L’examen de cette demande de dommages intérêts, exigibles en application des dispositions de l’article 1147 du code civil, ne nécessite pas la démonstration préalable d’un dol, contrairement à ce qui est prétendu subsidiairement par l’intimée, dès lors qu’elle n’entre pas dans les cas visés à l’article 1150 du code civil.
A cet égard, s’il est indéniable que la perte de la concession des F SIEMATIC a été , tant à l’intérieur de l’entreprise F X pour ses salariés et au regard de sa clientèle, la source d’une atteinte à son image et la cause d’un préjudice commercial, celui-ci ne peut cependant être équivalent à la baisse mathématique du chiffre d’affaire et de la marge, comme le conclut ce rapport.
En effet, il s’impose en premier lieu d’observer que , entre la première année 2007 et la seconde année 2008 d’exploitation de l’accord de partenariat, le nombre des F vendues a diminué , sans qu’il soit possible de relier déjà cette baisse aux difficultés apparues plus tard dans l’exécution de l’accord de partenariat.
En second lieu, ce n’est qu’à compter de juillet 2009 et dans la fin de cette année 2009 que les incidences des mauvaises relations puis de la rupture avec la société SIEMATIC ont pu interférer sur les ventes réalisées, de sorte que la baisse très importante des ventes pour 2009 ne peut leur être imputée en totalité.
En définitive, le préjudice commercial, résultant incontestablement à l’atteinte à l’image de la société F X et à la perte de certaines ventes de F SIEMATIC qui auraient pu être réalisées s’analyse en une perte de chance , et doit donc être évalué par la cour à la somme de 50 000 €.
Le jugement du tribunal de commerce , qui a rejeté la demande à ce titre, de même que pour l’indemnisation des équipements et travaux effectués désormais en vain, sera en conséquence infirmé sur ces deux points.
La société SIEMATIC , qui succombe pour l’essentiel, devra supporter les dépens de la procédure d’appel et verser à la société F B X la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société SIEMATIC dans la rupture du contrat et condamnée celle-ci au paiement de la somme de5.800 € à titre de dommages et intérêts , et au paiement des frais irrépétibles et des dépens ;
— L’infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau,
Donne acte à la société SIEMATIC de ce qu’elle s’engage à ne pas présenter au paiement les traites des 15 Janvier 2010 et 2011 , et en tant que de besoin , dit que dans le cas contraire la société F B X est en droit de s’opposer à leur règlement ;
Condamne la société SIEMATIC à verser à la société F B X à titre de dommages et intérêts les sommes de :
-20 000 € pour les frais d’équipement et de travaux réalisés
-50 000 € en indemnisation de son préjudice financier;
Condamne la société SIEMATIC à verser à la société F B X la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société SIEMATIC aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président
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