Infirmation partielle 9 avril 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 avr. 2015, n° 14/07985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07985 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 juillet 2014, N° 14/00065 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 Avril 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/07985
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 04 Juillet 2014 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG n° 14/00065
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J061
INTIMEE
SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHASTAGNIER
XXX
XXX
représentée par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2015 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l’appel formé par Monsieur X Y à l’encontre d’une ordonnance rendue le 4 juillet 2014 par le conseil de prud’hommes de Bobigny, en sa formation de référé, qui a':
— ordonné à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHASTAGNIER de payer à Monsieur X Y les sommes suivantes':
— 3.604,32 euros au titre des salaires pour la période allant du 1er décembre 2013 au 8 janvier 2014,
— 360,43 euros au titre des congés payés y afférents,
— 33.339,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement payable en 18 mensualités de 1.852,51 euros chacune, conformément à l’article L.1244-1 du code civil,
— 2.697,50 euros à titre «'d’indemnité spéciale de préavis'»,
— 269.75 euros au titre des congés payés y afférents,
— ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail, conformes,
— condamné la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHASTAGNIER aux dépens';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 11 février 2015, de Monsieur X Y qui demande à la Cour de':
— constater l’absence de contestation sérieuse,
— condamner la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHASTAGNIER au paiement des sommes suivantes':
— 3.604,32 euros au titre des salaires pour la période allant du 1er décembre 2013 au 8 janvier 2014,
— 360,43 euros au titre des congés payés y afférents,
— 66.700 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 5.406,48 euros à titre «'d’indemnité spéciale de préavis'»,
— 540,64 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 11 février 2015, de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHASTAGNIER qui demande à la Cour de':
— infirmer l’ordonnance,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— renvoyer Monsieur X Y à mieux se pourvoir,
— à titre subsidiaire, constater que la moyenne de la rémunération s’élève à 2.697,50 euros et limiter les sommes qui pourraient être dues aux montants suivants':
— 3.416,83 euros au titre des salaires pour la période allant du 1er décembre 2013 au 8 janvier 2014,
— 341,68 euros au titre des congés payés y afférents,
— 66.537,92 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 5.395 euros à titre «'d’indemnité compensatrice de préavis'»,
— 539,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— dire qu’en application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil, premier alinéa, il convient d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux ans';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X Y a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 1972, en qualité de serrurier poseur par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHASTAGNIER.
Il a été en arrêt pour maladie professionnelle du 6 janvier 2012 au 14 octobre 2013.
Lors de la seconde visite médicale de reprise, du 31 octobre 2013, il a été déclaré inapte au poste de serrurier poseur.
Il a, le 8 janvier 2014, été licencié pour avoir refusé, le 2 décembre 2013, les deux propositions de reclassement qui lui avaient été faites.
Il a, le 7 février 2014, saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, en référé, afin d’obtenir diverses sommes découlant de l’exécution et de la rupture de la relation contractuelle.
Le conseil de prud’hommes a condamné la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHASTAGNIER à lui payer les sommes de 3.604,32 euros au titre des salaires pour la période du 1er décembre 2013 au 8 janvier 2014, de 360,43 euros au titre des congés payés y afférents, de 33.339,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, de 2.697,50 euros à titre d'«'indemnité spéciale de préavis'» et de 269.75 euros au titre des congés payés y afférents.
Il a interjeté appel de la décision rendue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les salaires et les congés payés y afférents
Considérant que l’article L.1226-11 du code du travail prévoit que «'lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail'», et précise que «'ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail'»';
Considérant que Monsieur X Y a été déclaré inapte au poste de serrurier poseur lors de la seconde visite médicale de reprise du travail du 31 octobre 2013 et a été licencié le 8 janvier 2014, soit plus d’un mois après, le délai légal d’un mois s’achevant le 30 novembre 2013';
Que la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHASTAGNIER, qui ne peut sérieusement soutenir que ce délai courrait à compter du 28 novembre 2013, date de l’offre d’un poste de reclassement, devait dès lors, conformément aux dispositions précitées, verser au salarié le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail, pour la période allant du 1er décembre 2013 au 8 janvier 2014, ainsi que les congés payés y afférents ;
Qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur ce point';
Que l’article R.1455-7 du code du travail prévoit que dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire';
Qu’ainsi, le juge des référés est compétent pour ordonner le paiement à Monsieur X Y du salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail, du 1er décembre 2013 au 8 janvier 2014, ainsi que les congés payés y afférents ;
Considérant que les décomptes des sommes que la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHASTAGNIER a versées au salarié en 2011 et en 2012 aboutissent à une moyenne mensuelle de 2.620,64 euros en 2011 (2.677,50 euros les 3 derniers mois et 2617,50 euros pour le seul mois de décembre) et de 2.389,91 euros en 2012 et mentionnent le versement de deux primes exceptionnelles, de vacances de 1.200 euros et de fin d’année de 1.300 euros';
Que les bulletins de paye versés aux débats, qui ont tous été établis pendant la période de suspension du contrat de travail, mentionnent un salaire brut de base de 2.061,85 euros et une prime d'«'ancienneté CE 2011» de 233,24 euros, auxquels s’ajoutait un complément de salaire pour 6,5 heures de pause de 88,35 euros, soit un total mensuel de 2.383,44 euros';
Que ni ces décomptes, ni ces bulletins de paye, ne font apparaître la moyenne mensuelle de 2.894,16 euros à laquelle se réfère Monsieur X Y, lequel ne s’explique pas sur son mode de calcul, indiquant seulement dans ses écritures qu’il ressort des «'3 derniers mois de sa prestation de travail, à la somme brute de 2.677,5 euros sans la prime avec la prime 2.894,16 euros'», sans donner d’autres précisions ;
Que la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHASTAGNIER ne s’explique pas plus sur son mode de calcul, indiquant seulement dans ses écritures que la «'rémunération brute moyenne s’élevait à 2.697,50 euros'»';
Qu’aucun élément du dossier ne permet de connaître les conditions dans lesquelles les primes exceptionnelles de vacances et de fin d’année étaient versées';
Que, par ailleurs, un jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny, en date du 12 juin 2012, produit par Monsieur X Y, mentionne qu’il aurait droit à «'une prime de pause d’un montant de 20 € par jour’de travail effectué à l’extérieur de l’atelier'» figurant «'sur les bulletins de paie, sous la dénomination de prime exceptionnelle'»';
Que, dans ce contexte, il y a donc lieu de prendre en compte, dans le cadre de la présente procédure de référé, la moyenne non contestée de 2.697,50 euros bruts mensuels ;
Que la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHASTAGNIER rappelle, sans être contredite, qu’elle a déjà versé à Monsieur X Y, au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance, la somme nette de 5.919,65 euros correspondant, notamment, au rappel de salaire et aux congés payés y afférents ;
Qu’ainsi, il convient d’allouer au salarié les sommes provisionnelles de 3.416,83 euros bruts, au titre des salaires pour la période du 1er décembre 2013 au 8 janvier 2014, et de 341,68 euros bruts, au titre des congés payés y afférents, en deniers ou quittance';
Qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance sur le quantum et de préciser que les sommes sont dues à titre provisionnel et en deniers ou quittance ;
Sur les indemnités
Considérant que l’article L.1226-14 du code du travail prévoit, qu’en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L.1234-9, et que ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ;
Que l’article L.1226-16 précise que l’indemnité spéciale de licenciement est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des 3 derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l’accident du travail’ou la maladie professionnelle ;
— Sur le refus du reclassement
Considérant que la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHASTAGNIER soutient que Monsieur X Y a refusé les deux postes de reclassement qu’elle lui avait proposés, sans motif légitime, et, qu’ainsi, il ne peut prétendre aux indemnités spécifiques de rupture, conformément à l’article L.1226-14 du code du travail ;
Considérant que la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHASTAGNIER a proposé à Monsieur X Y, par courrier du 28 novembre 2013, un poste de reclassement en tant que contrôleur vérificateur de commande à temps partiel, qui impliquait une réduction de 4 heures de son temps de travail journalier et une diminution de sa rémunération dans les mêmes proportions, soit’de 42,85% ; que cette proposition de poste aboutissait donc à une modification incontestablement importante du contrat de travail';
Que la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHASTAGNIER a également informé Monsieur X Y, dans ce même courrier, qu’elle étudiait «'entre autres la possibilité de [lui] proposer un poste de commercial démarcheur itinérant après formation professionnelle'»';
Que ce courrier ne proposait pas un second poste de reclassement au salarié, mais se limitait à l’informer que son employeur étudiait la possibilité de lui proposer un poste de commercial démarcheur itinérant dont, ni les contours, ni la rémunération, ni le lieu de travail, ni le type de formation pour y accéder, n’étaient précisés'; que, par ailleurs, même si un tel poste avait, au terme de l’étude entreprise par l’employeur, été proposé au salarié, celui-ci aurait impliqué l’exercice de fonctions totalement différentes de celles de serrurier poseur qui avaient été les siennes pendant 38 ans et aurait entraîné une modification importante du contrat de travail en ce qu’elle changeait complètement la nature des fonctions';
Que l’employeur ne produit aucun élément pour corroborer ses affirmations et démontrer que le refus du salarié d’accepter un nouveau poste de travail était abusif';
Qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur ces points';
Qu’en application des dispositions de l’article R.1455-7 susvisé, le juge des référés est compétent pour ordonner le paiement, à titre provisionnel, des deux indemnités prévues à l’article L.1226-14 précité ;
— Sur l’indemnité compensatrice prévue à l’article L.1226-14 du code du travail et les congés payés y afférents
Considérant que le licenciement ouvre droit pour le salarié au versement d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 du code du travail ;
Qu’il n’est pas contesté que le salarié pouvait prétendre à un préavis de deux mois';
Que la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHASTAGNIER a déjà versé à Monsieur X Y, au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance, la somme nette de 5.919,65 euros correspondant, notamment, à cette indemnité compensatrice';
Qu’ainsi, sur la base d’une moyenne non contestée de 2.697,50 euros bruts mensuels retenue ci-dessus, il y a lieu d’allouer au salarié la somme provisionnelle de 5.395 euros à titre d’indemnité compensatrice, en deniers ou quittance, sur le fondement de l’article L.1226-14 du code du travail';
Qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance sur le quantum alloué’et de préciser que la somme est due à titre provisionnel et en deniers ou quittance ;
Considérant, par contre, que le salarié ne peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l’indemnité susmentionnée n’ayant pas la nature d’une indemnité de préavis';
Qu’il y a lieu de débouter Monsieur X Y de sa demande et d’infirmer l’ordonnance sur ce point ;
— Sur l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L.1226-14 du code du travail
Considérant, qu’il résulte de la combinaison des deux articles précités L.1226-14 et L.1226-16, qu’en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail, le salarié bénéficie d’une indemnité spéciale de licenciement qui est, soit l’indemnité légale dont le montant est égal au double de l’indemnité classique de licenciement et est calculé sur la base du salaire des 3 derniers mois, soit l’indemnité conventionnelle si son mode de calcul aboutit à un montant plus favorable que celui de l’indemnité légale ;
Qu’il n’est pas contesté que le salarié ne peut bénéficier d’une indemnité conventionnelle plus avantageuse que l’indemnité légale';
Que la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHASTAGNIER a déjà versé à Monsieur X Y, au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance, la somme nette de 5.919,65 euros correspondant, notamment, à une partie de l’indemnité de licenciement';
Qu’ainsi, sur la base d’une moyenne non contestée de 2.697,50 euros bruts mensuels retenue ci-dessus et selon le mode de calcul de l’indemnité légale prévue aux articles L.1234-9, R.1234-1 et suivants du code du travail, il y a lieu d’allouer au salarié la somme provisionnelle de 66.537,92 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement, en deniers ou quittance, sur le fondement de l’article L.1226-14 du code du travail';
Considérant, par ailleurs, que l’article 1244-1 du code civil, premier alinéa, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues';
Considérant que la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHASTAGNIER justifie de sa situation économique dégradée et des difficultés auxquelles elle est confrontée pour assurer l’intégralité du paiement de l’indemnité spéciale de licenciement sans mettre en péril l’entreprise et les emplois de ses cinq salariés';
Qu’en conséquence, il y a lieu de dire qu’en application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil, premier alinéa, le paiement du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement encore dû au salarié, après déduction des sommes versées par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHASTAGNIER à ce titre, ou à un autre titre, dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance, doit être échelonné en 24 mensualités identiques pendant deux ans à compter de la notification du présent arrêt';
Qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance qui a condamné la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHASTAGNIER au paiement de la somme de 33.339,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement payable en 18 mensualités de 1.852,51 euros chacune, conformément à l’article L.1244-1 du code civil';
Sur les documents sociaux
Considérant qu’il y a lieu de condamner la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHASTAGNIER à remettre à Monsieur X Y une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt';
Qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance sur ce point';
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu’il y a lieu de condamner la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHASTAGNIER, qui succombe en ses prétentions, au paiement à Monsieur X Y de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Considérant qu’il y a également lieu de condamner la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHASTAGNIER aux dépens de première instance, en confirmant l’ordonnance, et d’appel';
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance, sauf':
— en ce qui concerne le quantum':
— des salaires pour la période allant du 1er décembre 2013 au 8 janvier 2014, – des congés payés y afférents,
— de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L.1226-14 du code du travail,
— en ce qu’elle a condamné la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHASTAGNIER au paiement des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L.1226-14 du code du travail,
— en ce qu’elle a condamné la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHASTAGNIER au paiement de la somme de 33.339,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement payable en 18 mensualités de 1.852,51 euros chacune, conformément à l’article L.1244-1 du code civil,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHASTAGNIER au paiement à Monsieur X Y des sommes provisionnelles suivantes, en deniers ou quittance :
— 3.416,83 euros bruts au titre du salaire pour la période du 1er décembre 2013 au 8 janvier 2014,
— 341,68 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 5.395 euros à titre d’indemnité compensatrice, sur le fondement de l’article L.1226-14 du code du travail,
— 66.537,92 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement, sur le fondement de l’article L.1226-14 du code du travail,'
Dit, qu’en application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil, le paiement du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement encore dû au salarié, après déduction des sommes versées par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHASTAGNIER à ce titre, ou à un autre titre, dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance, doit être échelonné en 24 mensualités identiques pendant deux ans à compter de la notification du présent arrêt,
Condamne la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHASTAGNIER au paiement à Monsieur X Y de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHASTAGNIER aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délai de prévenance ·
- Collaboration ·
- Rupture ·
- Congé de maternité ·
- Retrocession ·
- Cabinet ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Congé ·
- Sentence
- Licenciement ·
- Taux de conversion ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Abonnés ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Téléphone portable ·
- Responsable ·
- Communication
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Évacuation des déchets ·
- Intérêt ·
- Fioul ·
- Erreur ·
- Chaudière ·
- Minute ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Travail ·
- Résidence ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Préavis
- Mission ·
- Expert ·
- Honoraires ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Montant ·
- Retrait ·
- Restructurations ·
- Annonce ·
- Titre
- Adwords ·
- Site ·
- Annonce ·
- Position dominante ·
- Sociétés ·
- Moteur de recherche ·
- Suspension ·
- Logiciel ·
- Clic ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grand déplacement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Agence ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Carburant ·
- Fraudes
- Blog ·
- Environnement ·
- Disque dur ·
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Service ·
- Huissier ·
- Adresse url ·
- Informatique ·
- Rétractation
- Marque ·
- Marches ·
- Électricité ·
- Filiale ·
- Concurrent ·
- Énergie solaire ·
- Opérateur ·
- Concurrence ·
- Grief ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Euribor ·
- Contrats ·
- La réunion ·
- Option ·
- Risque ·
- Structure ·
- Taux d'intérêt ·
- Dol ·
- Obligation
- Consulat ·
- Immunités ·
- Licenciement ·
- Chauffeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Juridiction ·
- L'etat ·
- Compétence ·
- Consul
- Saisie-attribution ·
- Service ·
- Société générale ·
- Subvention ·
- Mainlevée ·
- Compte ·
- Action sociale ·
- Pierre ·
- Virement ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.